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  1. 143. Le Comité ayant déjà soumis des rapports intérimaires sur ce cas au Conseil d'administration à ses sessions de février 1963, de mai 1963, de juin 1964 a et de février 1965 o a poursuivi l'examen du cas à sa session de novembre 1965, date à laquelle il a soumis au Conseil d'administration le rapport intérimaire concernant les allégations en suspens contenu aux paragraphes 325-365 de son quatre-vingt-cinquième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 163ème session (novembre 1965). Ce rapport contenait des demandes d'informations complémentaires formulées par le Comité et par le Conseil d'administration sur certaines questions importantes qui avaient été signalées à l'attention du gouvernement du Royaume-Uni par une lettre datée du 29 novembre 1965. Le gouvernement a fourni un complément d'informations dans une communication datée du 10 février 1966.
  2. 144. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87), sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré ces instruments applicables sans modification à Aden.

Allégations relatives à l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage)

Allégations relatives à l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage)
  1. 145. En ce qui concerne cette question qui a été traitée en détail dans ses rapports précédents, le Comité, à sa session de novembre 1965, était saisi d'une communication du gouvernement datée du 26 mai 1965, dans laquelle celui-ci déclarait qu'un projet de loi, abrogeant l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) et remplaçant cette ordonnance par une nouvelle ordonnance sur l'aménagement des relations professionnelles dans les services essentiels, serait prochainement promulgué et soumis au Conseil législatif d'Aden.
  2. 146. Dans ces conditions, le Comité a pris note de la déclaration du gouvernement et, au paragraphe 332 de son quatre-vingt-cinquième rapport, l'a prié de bien vouloir l'informer dès que possible de l'évolution de la question.
  3. 147. Dans sa communication datée du 10 février 1966, le gouvernement déclare qu'un projet de loi abrogeant l'ordonnance a été publié en juin 1965. Ce projet ayant suscité des critiques de certains syndicats, il fut retiré par le Conseil législatif pour examen ultérieur de ministres du gouvernement d'Aden, peu avant la suspension, en septembre 1965, des dispositions de la Constitution d'Aden relatives au Conseil des ministres et au Conseil législatif. Les autorités compétentes d'Aden étudient présentement la possibilité d'appliquer cette législation sans attendre la reprise du gouvernement ministériel.
  4. 148. Dans ces conditions, le Comité prend note des déclarations du gouvernement contenues au paragraphe précédent et lui demande de bien vouloir l'informer dès que possible de l'évolution de la question.
  5. Allégations relatives à l'application des dispositions pénales de l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage)
  6. 149. Comme il est indiqué aux paragraphes 334 et 335 de son quatre-vingt-cinquième rapport, le Comité a décidé, à sa session de novembre 1965, de remettre son examen des allégations relatives à l'application dans certains cas spécifiés des dispositions pénales de l'ordonnance de 1960 jusqu'à ce qu'il dispose d'informations sur l'état de la question plus générale concernant l'abrogation proposée ou la modification de l'ordonnance. Le Comité, ayant à nouveau demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la question des modifications de la législation qui sont envisagées, estime devoir remettre à nouveau ses recommandations sur ces cas particuliers.
  7. Allégations relatives à la suppression d'un journal syndical
  8. 150. Aux paragraphes 336 à 342 de son quatre-vingt-cinquième rapport, le Comité, à sa session de novembre 1965, a repris l'examen des allégations relatives à la suppression du journal du Congrès des syndicats d'Aden, Al Ommal.
  9. 151. Ayant examiné les nouvelles observations formulées par le gouvernement dans une communication datée du 26 mai 1965, le Comité a relevé que les faits suivants concernant cet aspect du cas ont été établis. En premier lieu, Al Ommal a été supprimé pour avoir, publié des articles subversifs ou séditieux. En second lieu, le gouvernement n'a pas pu fournir d'extraits de ces articles comme on lui avait demandé de le faire parce que la raison de la suppression du journal, selon le gouvernement, se fondait sur une « représentation fausse » des faits au cours d'une longue période de temps. En troisième lieu, la publication de ces articles n'a pas donné lieu à des poursuites à l'encontre du rédacteur en chef du journal. Enfin, à Aden, le retrait d'une licence de journal est entièrement à la discrétion des autorités publiques sans droit d'appel aux tribunaux.
  10. 152. Dans ces conditions, le Comité à recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 365 c) de son quatre-vingt-cinquième rapport:
  11. 365................................................................................................................................................
  12. c) de décider, quant aux allégations relatives à la suppression d'un journal syndical:
  13. i) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait, comme le Comité l'a déclaré à diverses reprises, que le droit d'exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement constitue certainement l'un des aspects essentiels des droits syndicaux;
  14. ii) de prendre note que le retrait de la licence accordée au journal du Congrès des syndicats d'Aden, Al Ommal, a été décidé discrétionnairement par les autorités d'Aden, sans que cette décision puisse faire l'objet d'aucun recours en justice;
  15. iii) de rendre le gouvernement attentif au fait que, selon le Comité, le pouvoir discrétionnaire des autorités d'Aden n'est pas compatible avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été déclarée applicable sans modification à Aden, et qui prévoit, à l'article 3, que les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser leur activité sans que les autorités publiques interviennent;
  16. iv) de prier le gouvernement de bien vouloir informer le Conseil d'administration des mesures qu'il envisage de prendre pour harmoniser, sur ce point, la législation en vigueur à Aden avec les dispositions de l'article 3 de ladite convention.
  17. ......................................................................................................................................................
  18. 153. Dans sa lettre datée du 10 février 1966, le gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'après la suspension en septembre 1965 des dispositions de la Constitution d'Aden relatives au Conseil des ministres et au Conseil législatif, les changements de la politique du gouvernement ainsi que la nouvelle législation d'Aden ont été limités strictement à des mesures essentielles et que, autant que possible, les principes des gouvernements représentatifs antérieurs sont préservés. Pour le moment, les exigences de la sécurité ne permettent pas l'introduction des mesures que le gouvernement d'Aden pourrait dans d'autres circonstances vouloir examiner; dans ces conditions, poursuit le gouvernement du Royaume-Uni, aucune déclaration ne peut être faite relativement aux mesures envisagées par le gouvernement d'Aden sur cette question bien qu'il donne l'assurance que ladite question fera, en temps opportun, l'objet d'un nouvel examen.
  19. 154. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  20. a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'opinion qu'il a exprimée en plusieurs occasions que le droit d'expression par la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux;
  21. b) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'à son avis le pouvoir discrétionnaire des autorités publiques de supprimer la licence d'un journal syndical sans que le syndicat ait un droit de recours devant un tribunal est incompatible avec le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'organiser leur gestion et leur activité sans que les autorités publiques interviennent, comme le veut l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été déclarée applicable sans modification à Aden;
  22. c) de prendre note de l'assurance donnée par le gouvernement que la question sera considérée à nouveau, de demander au gouvernement d'entreprendre ce réexamen à une date aussi rapprochée que possible et de tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la question.
  23. Allégations relatives à la non-reconnaissance du Syndicat des enseignants d'Aden
  24. 155. Pour ce qui est des allégations relatives à la non-reconnaissance du Syndicat des enseignants d'Aden, le Comité, à sa session de novembre 1965, a observé que la situation n'était pas claire. Il semble que le syndicat en question soit une organisation enregistrée et que, après avoir présenté une demande de reconnaissance officielle, le 6 février 1962, il ait été prié de fournir des précisions sur ses statuts et sa composition par le ministre de l'Education de l'Etat d'Aden, bien qu'il eût été reconnu, dans le passé, aux fins d'entretiens officieux. Toutefois, selon le plaignant, le syndicat aurait cessé d'être reconnu par le ministre fédéral de l'Education sous le prétexte que, depuis la création de la Fédération, l'éducation intéresse la Fédération tout entière et non seulement l'Etat d'Aden. Il convient de relever que, dans ses rapports sur l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'O.I.T, le gouvernement mentionne le Syndicat des enseignants d'Aden parmi les « organisations représentatives » auxquelles il a transmis copie de ces rapports.
  25. 156. Dans ces conditions, considérant l'obligation assumée par le gouvernement en vertu de l'article 3 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, lequel dispose que toutes les mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives, le Comité, comme cela est indiqué au paragraphe 359 de son quatre-vingt-cinquième rapport, a décidé de prier le gouvernement de lui faire savoir si le Syndicat des enseignants d'Aden ou tout autre syndicat est actuellement qualifié pour mener des négociations au nom des enseignants à Aden, et de formuler ses observations sur l'allégation selon laquelle le syndicat en question n'aurait pas été reconnu du fait que l'éducation relèverait désormais de la Fédération.
  26. 157. La demande d'information a été transmise au gouvernement par le Directeur général dans une lettre datée du 29 novembre 1965. Dans sa communication datée du 10 février 1966, le gouvernement ne se réfère pas à ces différents points. Par conséquent, le Comité prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur la question de savoir si le Syndicat des enseignants d'Aden ou tout autre syndicat est actuellement qualifié pour mener des négociations au nom des enseignants à Aden, et de formuler ses observations sur l'allégation selon laquelle le syndicat en question n'aurait pas été reconnu du fait que l'éducation relèverait désormais de la Fédération.
  27. 158. Enfin, dans un télégramme daté du 2 décembre 1965, la Fédération syndicale mondiale a allégué que l'enregistrement de la Fédération des enseignants d'Aden avait été arbitrairement annulé. Cette plainte a été transmise au gouvernement par une lettre datée du 8 décembre 1965.
  28. 159. Dans sa communication datée du 10 février 1966, le gouvernement assure que la Fédération syndicale mondiale veut parler du Syndicat général des enseignants d'Aden. Le gouvernement déclare que l'enregistrement de ce syndicat n'a pas été annulé. Lorsque preuve fut faite de la violation de ses statuts, le greffier des syndicats avertit le secrétaire général du Syndicat des enseignants d'Aden qu'il risquait le retrait de son enregistrement s'il ne mettait ses affaires en ordre. De toute manière, déclare le gouvernement, il n'est pas certain que ce syndicat puisse être considéré comme représentant véritablement l'ensemble du corps enseignant, étant donné que ses dernières déclarations statutaires montrent qu'il groupe moins d'un septième de tous les enseignants et que les cotisations syndicales n'avaient pas été entièrement versées.
  29. 160. Le Comité, tout en remerciant le gouvernement de cette information, le prie de préciser si le Syndicat général des enseignants d'Aden, mentionné dans sa réponse, est la même organisation que le Syndicat des enseignants d'Aden, dont il est question aux paragraphes 155 et 156 ci-dessus.
  30. Allégations relatives au projet d'ordonnance sur l'emploi (enregistrement et contrôle de l'engagement)
  31. 161. Ces allégations ont été examinées en détail par le Comité aux paragraphe 183 à 196 de son soixante-seizième rapport et aux paragraphes 101 à 104 de son quatre-vingt-unième rapport, le Comité ayant notamment attiré l'attention du gouvernement sur les garanties prévues et les principes énoncés dans les articles 1 et 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que dans l'article 3 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoire non métropolitains), 1947, instruments qui, tous deux, ont été déclarés applicables sans modification à Aden. Le Comité a également relevé qu'il semble ressortir du texte du projet que, si celui-ci était adopté dans sa forme actuelle, l'accès à l'emploi en général et à certains postes en particulier serait subordonné à l'enregistrement du travailleur et que l'autorité compétente disposerait d'une grande latitude pour donner suite aux demandes d'enregistrement ou les rejeter. Le Comité a indiqué, au paragraphe 194 de son soixante-seizième rapport, qu'il a, dans le passé, attiré l'attention sur le fait que de telles dispositions risquaient d'empêcher la négociation de conventions collectives prévoyant de meilleures conditions, notamment en ce qui concerne l'accès à des postes déterminés, d'où une limitation, pour les travailleurs intéressés, de leur droit de négocier collectivement et d'améliorer leurs conditions de travail, lequel est considéré généralement comme un élément essentiel de la liberté syndicale.
  32. 162. A sa session de novembre 1965, le Comité a été saisi d'une communication datée du 26 mai 1965, dans laquelle le gouvernement confirmait ses déclarations précédentes selon lesquelles le projet restait en attente.
  33. 163. Par conséquent, le Comité, au paragraphe 364 de son quatre-vingt-cinquième rapport, a prié le gouvernement de bien vouloir l'informer en temps opportun de tout fait nouveau concernant le projet d'ordonnance en question.
  34. 164. Dans sa communication datée du 10 février 1966, le gouvernement indique que le projet d'ordonnance sur l'emploi (enregistrement et contrôle de l'engagement) n'a pas encore été adopté et le Comité prie donc le gouvernement de bien vouloir l'informer en temps opportun de tout fait nouveau concernant le projet d'ordonnance en question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 165. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider en ce qui concerne les allégations concernant la suppression d'un journal syndical:
    • i) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'opinion qu'il a exprimée en plusieurs occasions que le droit d'expression par la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux;
    • ii) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'à son avis les pouvoirs discrétionnaires des autorités publiques de supprimer la licence d'un journal syndical sans que le syndicat ait droit de recours devant un tribunal sont incompatibles avec le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'organiser leur gestion et leur activité sans intervention de la part des autorités publiques, comme le veut l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, instrument qui a été déclaré applicable sans modification à Aden;
    • iii) de prendre note de l'assurance donnée par le gouvernement que la question sera considérée de nouveau, de demander au gouvernement d'entreprendre ce réexamen à une date aussi rapprochée que possible et de le prier de tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la question;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les autres allégations, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport sur ces questions au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu le complément d'information qu'il a décidé de demander au gouvernement de bien vouloir lui fournir.
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