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Interim Report - Report No 78, 1965

Case No 294 (Spain) - Complaint date: 27-AUG-62 - Closed

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  1. 126. Le Comité a examiné ce cas pour la dernière fois dans son soixante-seizième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin-juillet 1964). Ledit rapport contenait dans son paragraphe 299 une série de recommandations concernant deux questions pendantes, celle des allégations relatives aux arrestations et assignations à résidence pour les grèves de 1962, et celle des allégations relatives aux grèves de 1963. Le gouvernement a envoyé, par lettre du 14 octobre 1964, ses observations sur ces recommandations.

Allégations relatives à des arrestations et assignations à résidence à la suite des grèves de 1962

Allégations relatives à des arrestations et assignations à résidence à la suite des grèves de 1962
  1. 127. Le Comité rappelle que, sur les 47 personnes condamnées à la suite des grèves de 1962, 37 ont recouvré la liberté en vertu de diverses mesures d'amnistie; sur les dix autres selon les informations en date du 10 février 1964 fournies par le gouvernement, six seront probablement libérées au début de 1965. Le 29 avril 1964, le gouvernement a envoyé le texte du décret no 786/1964 accordant une amnistie générale dont pourraient bénéficier les dix personnes susmentionnées.
  2. 128. Compte tenu des dispositions du susdit décret, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 299 de son soixante-seizième rapport:
  3. ....................................................................................................................................................
  4. a) de noter, en ce qui concerne des allégations relatives aux arrestations et assignations à résidence pour les grèves de 1962, la nouvelle mesure de clémence décrétée par le gouvernement espagnol et de lui demander de faire connaître comment les dix personnes condamnées sont affectées par ce décret.
  5. ......................................................................................................................................................
  6. 129. Dans une nouvelle lettre, datée du 14 octobre 1964, le gouvernement fournit la liste des dix personnes en question, indiquant la peine prononcée dans chaque cas et les remises de peine accordées en vertu de diverses mesures d'amnistie. Selon les informations données, six des condamnés venaient de recouvrer la liberté. Toutefois, en ce qui concerne les quatre autres, M. Gregorio Rodriguez Gordón, dont la peine a été réduite par deux décrets d'amnistie, doit encore accomplir sept années de prison; MM. Ramón Ormazábal Tife et Antonio Kiménez Pericas on vu leur peine réduite par des amnisties antérieures, mais n'ont pas demandé à bénéficier de l'amnistie prévue par le décret 786 du 1er avril 1964; enfin, M. Agustin Ibarrola Goicoechea n'a pas demandé à être mis au bénéfice des amnisties de 1963 et de 1964.
  7. 130. Le Comité constate que sur les 47 personnes condamnées à l'origine à l'occasion des grèves de 1962, 37 ont tout d'abord recouvré la liberté, suivies de six autres; ce qui fait qu'il ne reste plus que quatre d'entre elles en prison.
  8. 131. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de ce qui précède et de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des mesures prises à l'égard de MM. Gregorio Rodriguez Gordón, Ramón Ormazábal Tife, Antonio Jiménez Pericas et Agustin Ibarrola Goicoechea.
  9. Allégations relatives aux grèves de 1963
  10. 132. Le Comité a analysé au paragraphe 288 de son soixante-seizième rapport les allégations contenues dans la communication conjointe de la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) et de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.), en date du 8 octobre 1963, en réponse auxquelles le gouvernement n'a pas envoyé d'observations concrètes. Cette communication porte sur les mauvais traitements et les tortures dont avaient été l'objet Rafael González, Silvino Zapico et son épouse, Vicente Marañaga, Alfonso Braha et son épouse, Antonio Zapico, Jerónimo Fernández Terente, Jesús Ramos Talavera, Everardo Castro, Tina Martinez, Juan Alberdi et d'autres. La première de ces personnes aurait succombé à la suite des tortures. On indique aussi que les entreprises non touchées par les grèves qui embauchent un ouvrier ayant participé à ces dernières sont frappées d'une amende de 1.000 pesetas la première fois, de 6.000 pesetas la seconde fois et d'une mesure de fermeture la troisième fois. D'après les plaignants, ces renseignements se trouvent dans une lettre, dont copie était jointe, adressée au ministre de l'Information et du Tourisme par une centaine d'intellectuels.
  11. 133. Le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans le paragraphe 299 de son soixante-seizième rapport:
  12. ......................................................................................................................................................
  13. e)...................................................................................................................................................
  14. ......................................................................................................................................................
  15. ii) d'exprimer aussi ses regrets que le gouvernement n'ait pas envoyé sa réponse à la plainte transmise le 8 octobre 1963 et d'insister auprès de lui pour qu'il le fasse le plus tôt possible.
  16. ......................................................................................................................................................
  17. 134. Dans sa communication du 14 octobre 1964, le gouvernement reprend les termes de celle du 31 octobre 1963, relative à une communication antérieure datée du 19 octobre 1963 qui contient des observations générales sur une plainte de la C.I.S.L et de la C.I.S.C du 24 septembre 1963. Le gouvernement déclare qu'il lui faut revenir avec une insistance particulière sur ce qu'il a déjà fait remarquer à propos d'une telle procédure, qui tente d'utiliser le cas no 294 comme un prétexte pour maintenir artificiellement en vie une question déjà périmée. Les faits allégués - dans l'hypothèse où il s'agirait de faits véridiques - sont du ressort de la justice, les tribunaux devant en être saisis, conformément à la législation applicable en la matière qui offre toute facilité d'ester en justice et toute garantie pour le rétablissement de l'ordre légal (article 101 du code de procédure criminelle de 1882). Au cas où ces allégations contiendraient une part de vérité, il existe une voie toute tracée pour établir les faits et obtenir le rétablissement de la légalité. La communication du 19 octobre 1963, à laquelle se réfère le gouvernement, déclare en outre qu'on ne saurait admettre qu'une simple énumération de rumeurs puisse servir de base à une action devant le Comité.
  18. 135. Le Comité fait observer que, encore que la plainte en date du 24 septembre 1963 déposée par la C.I.S.L et la C.I.S.C concerne uniquement divers actes de persécution et de violence à la suite d'un conflit du travail, sans apporter de précisions quant aux personnes préjudiciées, les informations complémentaires contenues dans la communication du 8 octobre 1963 donnent un certain nombre de précisions telles que le nombre de personnes victimes de mauvais traitements et de tortures (dont l'une serait décédée) et l'indication selon laquelle des sanctions seraient infligées aux entreprises qui embauchent un travailleur ayant participé aux grèves. Le gouvernement ne présente aucune observation quant à ces allégations.
  19. 136. Le gouvernement soutient en revanche que les faits mentionnés dans ces allégations devraient être signalés aux tribunaux, conformément à la législation en vigueur, et qu'il serait possible d'obtenir devant ces tribunaux le rétablissement de la légalité au cas où elle aurait été transgressée. Le Comité a estimé, dans d'autres cas , qu'étant donné la nature de ses responsabilités, il ne saurait se considérer comme lié par les règles qui s'appliquent par exemple aux tribunaux internationaux d'arbitrage et selon lesquelles les procédures nationales de recours doivent être épuisées. Toutefois, il a considéré également, lorsqu'il examine un cas selon ses mérites, devoir tenir compte du fait que les possibilités offertes par la procédure nationale de recours devant un tribunal indépendant présentant toutes les garanties nécessaires n'ont pas été pleinement utilisées.
  20. 137. Le Comité fait remarquer que, dans les cas où, appliquant ces principes, il a décidé de rejeter les plaintes, les gouvernements avaient fourni au sujet des faits allégués des renseignements concrets qui permettaient d'apprécier dans quelle mesure le fait que les intéressés ne s'étaient pas prévalus des moyens de recours à leur disposition justifiait la non-poursuite par le Comité de l'examen du cas. Dans le présent cas, le gouvernement n'a formulé aucune observation précise au sujet des faits concrets signalés par les plaignants. D'autre part, les allégations se rapportent soit à des faits qui auraient dû donner lieu à une action publique de la part des autorités, soit à des dispositions légales contre lesquelles il ne serait peut-être pas possible de recourir devant les tribunaux.
  21. 138. Dans ces conditions, le Comité considère que, pour parvenir à une conclusion, il faut que le gouvernement donne de plus amples renseignements sur les faits allégués, et recommande en conséquence au Conseil d'administration d'insister de nouveau auprès du gouvernement afin qu'il envoie ses observations concrètes sur les faits précis allégués par les plaignants à propos des grèves de 1963.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 139. Quant au cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que sur les quarante-sept personnes originairement condamnées à l'occasion des grèves de 1962, trente-sept, puis six, ont recouvré la liberté, quatre d'entre elles restant donc en prison, et de prier le gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des mesures qui seront prises à l'égard de MM. Gregorio Rodriguez Gordón, Ramón Ormazába Tife, Antonio Jiménez Pericas et Agustin Ibarrola Goicoechea;
    • b) d'insister de nouveau auprès du gouvernement pour qu'il envoie ses observations concrètes sur les faits précis allégués par les plaignants à propos des grèves de 1963;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire du Comité, étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.
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