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Definitive Report - Report No 78, 1965

Case No 316 (Ecuador) - Complaint date: 19-NOV-62 - Closed

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  1. 98. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité lors de sa 35ème session, tenue au mois de novembre 1963. A cette occasion, il a, dans les paragraphes 84 à 101 de son soixante-treizième rapport, présenté sur l'affaire ses conclusions définitives au Conseil d'administration. Le soixante-treizième rapport du Comité a été approuvé par le Conseil au début de sa 159ème session (juin juillet 1964). Le paragraphe 101 de ce rapport, qui contenait les recommandations du Comité au Conseil d'administration, était ainsi conçu:
  2. 101. ... le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de signaler au gouvernement l'opportunité qu'il y aurait d'instaurer, pour les cas donnant lieu à controverse quant au caractère majoritaire d'une organisation syndicale représentative, un système prévoyant les garanties nécessaires de sorte que tous les travailleurs intéressés puissent exprimer librement leur volonté, en s'inspirant à cette fin du principe selon lequel la reconnaissance de l'organisation représentative doit être définie par un organisme indépendant, et que ladite organisation doit être constituée en vertu d'un vote majoritaire des travailleurs de l'entreprise intéressée;
    • b) de suggérer au gouvernement la possibilité de réexaminer la situation du comité d'entreprise de la Société des chemins de fer de l'Etat à la lumière de la recommandation précédente;
    • c) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance qui a été accordée aux principes contenus dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, selon lesquels les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d'emploi, du fait de leur affiliation ou de leur activité syndicale, et que leurs organisations doivent bénéficier de cette protection contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs.
  3. 99. Les conclusions du Comité, telles qu'approuvées par le Conseil d'administration ayant été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 22 juin 1964, ce dernier a présenté sur elles les commentaires suivants contenus dans une communication en date du 16 juillet 1964:
    • ... En ce qui concerne le paragraphe 101, approuvé par le Conseil d'administration à sa 159-6 session, le gouvernement de l'Equateur déclare ce qui suit:
  4. 1. Lorsqu'il surgit une controverse au sujet du caractère majoritaire d'une organisation syndicale, la décision est prise dans le respect de la volonté de la majorité des membres, exprimée librement auprès des services du travail, après vérification de l'identité et de la qualité des membres.
  5. 2. La situation du Comité d'entreprise des travailleurs des chemins de fer de l'Etat a été examinée et réglée, il y a quelques années, sans que le gouvernement actuel n'ait eu aucune participation ou responsabilité dans la décision prise à l'époque. Il n'a été saisi non plus d'aucune demande tendant à la révision de cette décision.
  6. 3. Le droit d'organisation et de négociation collective est pleinement respecté, non pas comme un simple postulat, mais comme un droit effectif. Les services du travail ont encouragé la conclusion de conventions collectives de travail dans tout le pays, car ils voient dans ces conventions un moyen efficace de promouvoir la compréhension et la collaboration entre les travailleurs et les employeurs. Le nombre des conventions conclues depuis juillet 1963 est supérieur à dix; ces conventions protègent des milliers de travailleurs de branches aussi importantes que l'industrie sucrière, l'industrie pétrolière et certains organismes publics, comme par exemple la municipalité d'Ambato.
    • Je vous prie de bien vouloir communiquer ces indications au Comité de la liberté syndicale et au Conseil d'administration.
    • Veuillez croire, etc.
  7. 100. A la suite de cette communication du gouvernement, le Comité estime qu'il doit examiner les observations figurant aux points a) et b) du paragraphe 101 de son soixante-treizième rapport, citées ci-dessus.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 101. Le Comité rappelle que, dans le présent cas, la Confédération équatorienne des ouvriers, employés et artisans catholiques (C.E.D.O.C.) se plaignait que le ministère de la Prévoyance sociale et du Travail eût refusé d'approuver les statuts du Comité d'entreprise créé par les travailleurs de la Société des chemins de fer de l'Etat, bien que, selon les plaignants, la majorité des travailleurs eût signé son adhésion au Comité. Le gouvernement a répondu qu'il n'a pu approuver ces statuts « parce qu'il n'y a jamais eu de véritable assemblée constitutive faisant preuve de l'unité d'action indispensable, qui puisse permettre de parler d'une telle assemblée, laquelle peut seule présider à la constitution d'un comité d'entreprise ». Le gouvernement a également fait savoir qu'il a été créé une commission qui a parcouru la ligne de chemin de fer en vue de demander aux travailleurs s'ils appartenaient au Comité d'entreprise ou au Syndicat des cheminots équatoriens qui existait déjà dans l'entreprise et qui s'était opposé à la reconnaissance de ce comité. D'après le gouvernement, cette commission n'aurait pu constater la majorité invoquée par le Comité d'entreprise.
  2. 102. Quant aux formalités nécessaires pour constituer le Comité d'entreprise, c'est-à-dire la question de savoir s'il suffisait d'obtenir la signature d'adhésion des travailleurs ou s'il était nécessaire de convoquer une assemblée constitutive, il ne semblait pas qu'il existât de règles précises au sujet de la procédure à suivre pour constater le caractère majoritaire d'un comité lorsque l'entreprise présente les caractéristiques du présent cas et quand le caractère majoritaire du comité d'entreprise a été mis en doute. En effet, d'une part, la décision présidentielle qui refusa l'approbation des statuts paraît accepter le système de signatures adopté par le Comité d'entreprise et fonder son refus uniquement sur les conclusions d'une commission d'enquête instituée après que la majorité alléguée par les plaignants eut été mise en doute; d'autre part, le gouvernement, dans sa réponse, invoque comme motif de refus d'approbation des statuts qu'il n'y a jamais eu de véritable assemblée constitutive faisant preuve de l'unité d'action nécessaire pour qu'on puisse parler d'une assemblée constitutive.
  3. 103. Quant aux faits mêmes, il paraissait exister un désaccord quant au total des travailleurs de l'entreprise et à celui des affiliés ou adhérents aux deux organisations syndicales. Le Comité a observé également que le nombre des travailleurs de l'entreprise semble n'avoir jamais été établi et que l'on ne semble pas avoir réussi à réunir des chiffres permettant un jugement définitif sur le nombre des affiliés de l'une ou de l'autre organisation. Au contraire, la procédure appliquée pour la vérification de la majorité alléguée semble avoir donné lieu à des inégalités de traitement et à des ingérences des employeurs et semble, en tous cas, avoir gêné la libre expression de la volonté des travailleurs.
  4. 104. En raison de ces considérations, ayant observé un manque apparent d'uniformité dans l'interprétation de la loi quant à la procédure à suivre pour déterminer l'organisation majoritaire, et tenant compte du fait qu'il s'était posé dans le cas concret des problèmes relatifs à la libre expression de la préférence des syndicalistes pour l'une ou l'autre organisation, le Comité a recommandé d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opportunité d'instituer un système dans lequel les travailleurs pussent exprimer librement leur volonté par un vote devant un organisme indépendant, qui certifierait le caractère majoritaire de l'organisation.
  5. 105. Dans sa communication du 16 juillet 1964, le gouvernement signale que, lorsqu'il existe une divergence d'opinion sur le caractère majoritaire d'une organisation syndicale, on doit résoudre le problème en respectant la volonté de la majorité librement exprimée devant les autorités du travail, après vérification de l'identité et de la qualité des intéressés.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 106. Le Comité estime qu'en raison de l'expérience qu'offre le cas concret qu'il a eu à examiner au sujet de la Société des chemins de fer de l'Etat, les observations du gouvernement n'apportent aucun élément nouveau essentiel pouvant justifier un changement de l'opinion déjà exprimée au paragraphe 101 a) de son soixante-treizième rapport cité plus haut, et recommande, en conséquence, au Conseil d'administration que, tout en prenant note des observations du gouvernement sur ce point, il décide de maintenir ses recommandations antérieures.
  2. 107. En ce qui concerne la suggestion présentée au paragraphe 101 b) du soixante-treizième rapport du Comité, que le gouvernement réexamine la situation du Comité d'entreprise de la Société des chemins de fer de l'Etat à la lumière de la recommandation figurant au paragraphe 101 a) le gouvernement fait savoir que la situation a été établie, il y a plusieurs années, sans que le gouvernement ait participé à la décision ou en soit responsable. Le gouvernement n'avait pas été saisi non plus d'une demande de réexaminer la situation.
  3. 108. Dans d'autres cas, le Comité, saisi d'allégations relatives à des violations de la liberté syndicale dont se serait rendu coupable un gouvernement antérieur, a estimé que, si le gouvernement au pouvoir ne peut évidemment être tenu responsable de faits qui se sont produits sous le régime de son prédécesseur, il n'en a pas moins une responsabilité manifeste dans les conséquences que ces faits ont pu continuer à causer depuis qu'il a pris le pouvoir.
  4. 109. Or, ayant présenté en temps voulu au gouvernement la suggestion de réexaminer la situation quant au Comité d'entreprise des chemins de fer de l'Etat, le Comité estime qu'il appartient au gouvernement de décider s'il suivra ou non cette suggestion sur la base des arguments exposés par le Comité et des circonstances concrètes du cas. Dans ces conditions, le Comité ne peut que recommander au Conseil d'administration de prendre note des déclarations du gouvernement, réaffirmant en même temps le principe exposé au paragraphe précédent.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 110. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note des observations du gouvernement en ce qui concerne la détermination du caractère majoritaire des organisations et de décider que ces observations ne contiennent pas d'éléments nouveaux appelant une modification des conclusions contenues au paragraphe 101 a) du soixante-treizième rapport du Comité, cité au paragraphe 98 ci-dessus;
    • b) de prendre note, tout en réaffirmant le principe mentionné au paragraphe 108 ci-dessus, de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, la situation du Comité d'entreprise de la Société des chemins de fer de l'Etat a été réglée il y a plusieurs années; d'autre part, qu'il n'a pas participé à la décision prise en la matière et n'en est pas responsable.
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