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  1. 24. Par communication en date du 13 juin 1963, adressée directement à l'O.I.T; le Syndicat des arts graphiques de Zulia a formulé, contre le gouvernement du Venezuela, une plainte en violation de la liberté syndicale. Par lettre en date du 10 juillet 1963, les plaignants ont été informés qu'ils pouvaient présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de leur plainte; toutefois, ils n'ont pas fait usage de ce droit. Par lettre portant la même date, la plainte a été communiquée au gouvernement, pour observations. Le gouvernement a envoyé ses observations le 29 octobre 1963.
  2. 25. A sa trente-cinquième session, tenue à Genève les 4 et 5 novembre 1963, le Comité a décidé d'ajourner à sa prochaine session l'examen de ce cas, les observations du gouvernement lui étant parvenues trop tard pour que le cas puisse être examiné au cours de ladite session.
  3. 26. Le Venezuela n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 27. Dans leur communication, les plaignants allèguent que certains dirigeants au service du parti politique gouvernemental encouragent le fractionnement syndical en menaçant de renvoi les travailleurs qui prêtent leurs services dans l'imprimerie du gouvernement s'ils ne renoncent pas à leur affiliation au Syndicat. Les plaignants allèguent que l'on cherche par là à créer une organisation syndicale parallèle, et que les agissements dénoncés constituent une ingérence politique dans le mouvement syndical.
  2. 28. Dans sa réponse, le gouvernement rejette la plainte ainsi formulée et indique qu'il existe, au Venezuela, un régime démocratique, et que, d'autre part, la législation nationale fixe les conditions nécessaires à la création d'un syndicat. Il soutient en outre que le syndicat plaignant est dominé par des éléments extrémistes, mais qu'en dépit de ce fait, il n'a fait l'objet d'aucune intervention politique; d'autre part, aucune organisation syndicale parallèle n'a été créée ou doit être créée.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 29. Le Comité fait observer que les plaignants ont formulé des allégations de caractère très général, car ils ne mentionnent aucune personne en particulier, ni ne donnent de date aux faits allégués, et qu'ils omettent tout détail significatif sur lequel puissent se fonder leurs accusations, et que, par conséquent, ils n'ont pas présenté de preuves suffisantes à l'appui de leur plainte.
  2. 30. C'est pourquoi le Comité, qui a toujours accordé la plus haute importance aux principes contenus dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, tendant à faire bénéficier d'une protection adéquate les travailleurs contre tous actes de discrimination en matière d'emploi du fait de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, estime que, dans le cas présent, les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes qui lui permettent d'examiner le cas quant au fond.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 31. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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