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- 77. Les rapports intérimaires que le Comité a déjà présentés au Conseil d'administration à propos de ce cas figurent dans les paragraphes 101 à 108 du soixante-dix-neuvième rapport du Comité, dans les paragraphes 169 à 176 du quatre-vingt-treizième rapport et dans les paragraphes 198 à 204 du quatre-vingt-quinzième rapport.
- 78. Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que, à une date postérieure à la présentation de la plainte, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 79. Les allégations restant à examiner ont trait au fait que la Confédération des travailleurs de la République de Panama (C.T.R.P.) aurait fait l'objet d'une intervention du Pouvoir exécutif par une décision prise par celui-ci en juin 1963; à ce propos, le Conseil d'administration, donnant suite à une recommandation du Comité formulée au paragraphe 108 du soixante-dix-neuvième rapport (novembre 1964) a prié le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des observations précises.
- 80. Cette prière a été renouvelée à l'occasion de chacune des sessions postérieures du Comité, qui, à sa quarante-quatrième session (novembre 1966), outre qu'il recommandait au Conseil d'administration de solliciter une fois de plus les observations du gouvernement, décidait de demander directement à la C.T.R.P des renseignements sur l'état actuel de la question.
- 81. Lors du dernier examen du cas, à sa session de février 1967, le Comité a pris connaissance d'une communication du gouvernement, datée du 12 janvier 1967, par laquelle celui-ci annonçait qu'il ferait tout son possible pour transmettre les observations requises à l'O.I.T dans le plus bref délai. D'autre part, le Comité a fait remarquer qu'il n'avait pas reçu de réponse à la communication envoyée au plaignant pour obtenir des informations complémentaires. En conséquence, le Comité déclarait qu'il ne disposait pas d'éléments additionnels lui permettant, d'une part, de déterminer les circonstances et les incidences juridiques invoquées au sujet de l'intervention dont a été l'objet la Confédération des travailleurs de la République de Panama, fait qui, selon l'avis déjà exprimé par le Comité à ses sessions de novembre 1964, semble constituer une violation des dispositions de l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et, d'autre part, de déterminer si la C.T.R.P a été rétablie dans le plein exercice des droits syndicaux qui semblent avoir été violés.
- 82. Dans ces conditions, au paragraphe 204 de son quatre-vingt-quinzième rapport, le Comité recommandait au Conseil d'administration, tout en attirant l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée au principe figurant à l'article 3 de la convention no 87, selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci envoie de toute urgence les observations concrètes dont il a annoncé l'envoi.
- 83. Après approbation par le Conseil d'administration, cette dernière recommandation a été portée à la connaissance du gouvernement. Par une lettre du 9 mars 1967, le gouvernement a adressé à l'O.I.T une copie de la communication de la C.T.R.P, en date du 25 janvier 1967, dont l'original n'était pas parvenu à l'O.I.T, et qui donne réponse à la demande d'informations complémentaires présentée par le Comité à l'organisation plaignante. Le gouvernement se borne à signaler que la lettre de la C.T.R.P indique clairement que la plainte se rapporte à des faits survenus pendant la période s'étendant de 1963 à décembre 1964.
- 84. Dans la lettre dont le gouvernement a transmis copie, la C.T.R.P souligne que la décision no 46, du 5 juin 1963, constitue une violation de la convention no 87, ratifiée par Panama. En effet, d'après cette lettre, la Confédération des travailleurs de la République de Panama s'est trouvée, de la date de la décision à décembre 1964, l'objet d'une intervention du gouvernement, qui avait nommé président de la Confédération un fonctionnaire du ministère du Travail, de la Prévoyance sociale et de la Santé publique. De plus, le gouvernement d'alors, outrepassant ses droits, aurait convoqué le quatrième Congrès national de l'organisation pour le mois de décembre 1964. A partir de cette dernière date, la C.T.R.P a librement dirigé ses propres activités.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 85. Ces informations complémentaires confirment l'impression, déjà acquise par le Comité à sa réunion de novembre 1964, que le sens de la mesure dénoncée par les plaignants semble contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention no 87. Il ressort cependant de ces mêmes informations que la mesure en question a été adoptée sous un gouvernement précédent, et que ses effets ont cessé en décembre 1964, l'organisation plaignante ayant depuis retrouvé sa liberté d'action.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 86. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note que l'intervention gouvernementale dont la Confédération des travailleurs de la République de Panama a été l'objet en juin 1963 a pris fin en décembre 1964, moment à partir duquel cette organisation a retrouvé sa liberté d'action.