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Definitive Report - Report No 76, 1964

Case No 374 (Costa Rica) - Complaint date: 30-DEC-63 - Closed

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  1. 61. Les plaintes de la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens (C.L.A.S.C.) figurent dans une communication du 30 décembre 1963, complétée par une communication du 6 février 1964. Le gouvernement a envoyé ses observations dans deux lettres du 15 février et du 7 mai 1964.
  2. 62. Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 63. Dans leur première communication, les plaignants déclarent que le siège syndical du Front ouvrier paysan chrétien de San José a été envahi par la police. Dans sa deuxième communication, les plaignants confirment ce fait, ajoutant que les autorités ont donné postérieurement les satisfactions et garanties nécessaires pour préserver la liberté syndicale, à la suite des protestations reçues d'autres organisations syndicales étrangères. Dans cette même lettre, les plaignants précisent que, le 22 janvier 1964, M. Claudio Gamboa, secrétaire général du Front ouvrier paysan chrétien de Costa Rica, a été arrêté alors qu'il se trouvait à Puntarenas. Il a été remis en liberté après plusieurs interrogatoires et, dans la suite, le ministre du Travail et du Bien-être social lui a donné les raisons des faits.
  2. 64. La C.L.A.S.C déclare expressément, au dernier paragraphe de sa dernière communication, que la plainte de cette organisation doit être laissée en suspens, jusqu'à ce que la situation soit clarifiée à Costa Rica.
  3. 65. Dans sa communication du 15 février 1964, le gouvernement fait savoir qu'à la suite de différentes protestations reçues, il a été procédé à une enquête sur les faits en relation avec la prétendue invasion par la police du siège syndical. Durant cette enquête, un contact a été établi avec M. Claudio Gamboa, qui a déclaré qu'au cours de la fête de Noël, célébrée dans le local syndical, deux membres de la police militaire ont pénétré dans ce local et, après y être restés un moment, se sont retirés sans qu'aucune complication se fût produite. M. Gamboa s'est lui-même entretenu avec eux, sans leur demander le motif de leur présence dans le local. A une réunion qui s'est tenue dans la suite entre le ministre de la Sécurité publique, le ministre du Travail et du Bien-être social, M. Balboa, et les deux membres de la police en question, ces derniers ont déclaré qu'à l'occasion des fêtes de Noël, passant devant le siège syndical dans l'accomplissement de leur service de surveillance, ils ont été invités par un homme qui sortait du local à participer à la fête. Après être restés quelques minutes et s'être entretenus avec M. Gamboa, ils se sont retirés sans avoir aucunement importuné les personnes qui participaient à la fête. Le gouvernement déclare que M. Gamboa n'a pas contesté ce rapport, mais a souligné qu'il avait signalé la chose à différentes organisations syndicales en raison du danger potentiel que représentaient pour la liberté syndicale des faits comme celui qui faisait l'objet de l'enquête, car ils pouvaient se généraliser.
  4. 66. Le gouvernement déclare qu'il a été nettement constaté, à cette réunion, que les agents de police ont agi de leur propre mouvement et sans avoir l'intention d'« envahir » le local syndical. Le ministre du Travail a aussi donné d'amples explications à M. Gamboa au nom du gouvernement. Dans la suite, M. Gamboa a fait savoir qu'il s'adresserait aux organisations syndicales auprès desquelles il s'était plaint pour les informer des explications données par le gouvernement et les inviter à retirer leur plainte. Le gouvernement envoie des copies des télégrammes adressés par M. Gamboa à ces organisations syndicales.
  5. 67. Dans sa communication du 7 mai 1964, le gouvernement se référait à la plainte sur l'arrestation de M. Gamboa le 22 janvier 1964 dans la localité de Puntarenas. D'après le gouvernement, M. Gamboa s'est rendu dans cette ville pour résoudre un problème social intéressant les vendeurs ambulants. La réunion tenue fut dénoncée comme communiste et le commandant pria M. Gamboa de l'accompagner à son bureau. Là il fut procédé à son identification et il lui fut posé quelques questions, après quoi il put se retirer. Le gouvernement procéda aux vérifications nécessaires et des explications furent fournies à M. Gamboa. D'autre part, le gouvernement donna des instructions précises aux autorités compétentes pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin que le principe constitutionnel de la liberté syndicale continue à être respecté.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 68. Le Comité, sans entrer dans l'analyse des faits rapportés, observe que M. Gamboa, dirigeant syndical chrétien de Costa Rica, a demandé à diverses organisations syndicales, parmi lesquelles la C.L.A.S.C, de retirer leur plainte relative à l'invasion du siège du Front ouvrier paysan chrétien, et que la C.L.A.S.C elle-même, dans sa communication du 6 février 1964, demande que la plainte présentée à cette occasion reste en suspens jusqu'à ce que la situation de cette organisation à Costa Rica soit clarifiée.
  2. 69. Il s'agit, dans le cas présent, d'une question de procédure qu'il y a déjà eu lieu d'examiner au Comité à l'occasion de cas similaires dans le passé. Dans le cas no 66, relatif à la Grèce, le Comité a émis l'opinion que le désir exprimé par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un facteur auquel doit être prêtée la plus grande attention, n'est pas en lui-même une raison suffisante pour que le Comité cesse automatiquement d'examiner la plainte. Le Comité a considéré, en cette occasion, qu'il devait s'inspirer à cet égard des conclusions approuvées par le Conseil d'administration en 1937 et 1938, relatives à des réclamations soumises par le Syndicat des travailleurs du textile de Madras et par la Société de bienfaisance des travailleurs de l'île Maurice , conformément à l'article 23 de la Constitution de l'Organisation (devenu l'art. 24). A cette époque, le Conseil d'administration a établi le principe qu'à partir du moment où une réclamation lui est soumise, il est seul compétent pour décider des suites à y donner, et que le retrait de la réclamation par l'organisation qui l'a présentée ne constitue pas toujours la preuve que cette réclamation n'est pas recevable ou n'est pas bien fondée. Le Comité estime qu'en appliquant ce principe, il a la faculté de juger des raisons qui sont données pour expliquer le retrait de la plainte et d'examiner si elles sont suffisamment plausibles pour déterminer si ce retrait a lieu en complète indépendance. Le Comité a souligné qu'il peut se présenter des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation qui l'a soumise serait la conséquence non du défaut d'objet de la plainte elle-même, mais de pressions gouvernementales exercées sur les plaignants, qui se verraient menacés d'une aggravation de leur situation au cas où ils ne retireraient pas leur plainte,
  3. 70. Dans le présent cas, d'après les informations fournies par le gouvernement et celles qui figurent dans la communication des plaignants en date du 6 février 1964, il semblerait que les problèmes posés aient été résolus de manière satisfaisante, le ministre du Travail et du Bien-être social ayant fourni des explications sur les faits et donné des instructions aux autorités locales pour que le principe de la liberté syndicale soit respecté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 71. En conséquence, le Comité considère que ces faits, comme aussi la demande elle-même des plaignants de laisser en suspens la plainte présentée - mais non le retrait complet de celle-ci - ne laissent aucun doute sur la circonstance que les plaignants ont agi librement, sans être soumis à aucune pression. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu pour le moment de poursuivre l'examen du cas.
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