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Interim Report - Report No 78, 1965

Case No 383 (Spain) - Complaint date: 26-MAR-64 - Closed

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  1. 248. La plainte fait l'objet d'un télégramme en date du 26 mars 1964. Par la suite, les plaignants ont envoyé des informations complémentaires, les 3 juillet et 13 août 1964. La plainte, de même que les informations complémentaires, ont été transmises au gouvernement, lequel a répondu par des communications en date des 14 mai et 14 octobre 1964.
  2. 249. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 250. Dans leur plainte initiale, les plaignants signalaient que les dirigeants syndicaux Francisco Calle, Agustin Mariano et José Cases avaient été emprisonnés et poursuivis pour activités syndicales. Dans sa réponse du 14 mai 1964, le gouvernement signalait que les personnes mentionnées dans la communication des plaignants avaient été poursuivies et se trouvaient en procès devant les autorités judiciaires compétentes pour avoir constitué une association illicite et s'être livrées à de la propagande illégale. Le gouvernement précisait que cette plainte n'avait aucun rapport avec des activités syndicales. Par la suite, lorsqu'ils ont envoyé des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, les plaignants ont fait savoir, le 3 juillet 1964, que les détenus avaient été mis à la disposition du tribunal chargé spécialement des délits commis contre l'ordre public, et que le procureur avait requis diverses peines pour les délits d'association illicite et de propagande illégale. Selon les plaignants, l'association illicite visée par l'accusation est l'Alliance syndicale (Alianza Sindical), et la propagande illégale serait en fait l'exercice, par les accusés, d'activités syndicales. Le 8 août 1964, les plaignants ont fait savoir que trois des accusés avaient fait l'objet de peines sévères, qui constituent une violation des droits de l'homme et des droits syndicaux en Espagne.
  2. 251. Dans sa communication du 14 octobre 1964, le gouvernement indique que les personnes susmentionnées ont été arrêtées non pas en raison d'activités syndicales, mais pour s'être livrées à des activités politiques subversives et avoir illégalement constitué une association visant à modifier par la violence l'ordre existant dans l'Etat espagnol. Le procès a eu lieu devant un tribunal civil formé de trois magistrats espagnols de carrière, avec l'intervention du ministère public; en outre, les accusés ont été dûment représentés par un avoué agréé, et défendus par trois avocats qu'eux-mêmes avaient choisis librement. Le tribunal, ayant observé toutes les dispositions de la loi de procédure criminelle de 1882, a prononcé son verdict le 6 août 1964 et a condamné les inculpés, qu'il a reconnus coupables du délit d'association illicite défini et sanctionné aux alinéas 3 des articles 172 et 173, ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 175, et du délit de propagande subversive, défini et sanctionné à l'alinéa 1er de l'article 251, tous ces articles faisant partie du Code pénal espagnol ordinaire.
  3. 252. Le Comité fait observer que, selon les indications du gouvernement, les personnes en question ont été condamnées en vertu des dispositions de divers articles du Code pénal. L'alinéa 3 de l'article 172 dispose que sont considérées comme associations illicites celles qui sont interdites par l'autorité compétente. L'alinéa 3 de l'article 173 stipule que sont visés par l'article antérieur les associations, organisations, partis politiques et autres entités déclarés hors la loi, et toutes celles de tendances analogues, quand bien même leur reconstitution s'effectuerait d'une manière et sous un nom différents. L'alinéa 4 de l'article 175 dispose que des individus faisant partie des associations susvisées sont passibles d'une peine de détention. En ce qui concerne la propagande illégale, l'alinéa 1 de l'article 251 dispose qu'est considérée comme telle toute propagande dont l'objet est de bouleverser par la force ou de détruire l'organisation politique, sociale, économique ou juridique de l'Etat.
  4. 253. Dans le passé, quand des gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été détenus pour des activités syndicales en déclarant que ces personnes avaient été détenues en réalité pour activités subversives, pour raisons de sécurité intérieure ou pour crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle qui consiste à demander aux gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet de ces détentions et de leurs motifs exacts, et a ajouté que si, dans certains cas, il a décidé que les allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes n'exigeaient pas un examen plus approfondi, cela était dû au fait qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant d'une manière suffisamment évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, nuisibles à l'ordre public ou de caractère politique .
  5. 254. La communication du gouvernement ne contient aucune information quant à la nature des actes précis ayant servi à motiver les condamnations infligées aux trois personnes en question, actes qui seraient définis par les articles du Code pénal susmentionnés. De leur côté, les plaignants allèguent que l'accusation d'association illicite vise la constitution de l'Alliance syndicale (Alianza Sindical) et que ce que le gouvernement appelle propagande illégale avait été en fait l'exercice d'activités syndicales par ces personnes.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 255. Lorsqu'une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale et que la décision à intervenir était susceptible de fournir des informations pouvant l'aider à apprécier le bien-fondé des allégations formulées, le Comité a toujours décidé d'ajourner l'examen du cas en question quant au fond, en attendant d'être mis au courant de l'issue des actions engagées . Dans de nombreux cas, le Comité a sollicité des gouvernements l'envoi du texte de la sentence et de ses considérants.
  2. 256. A maintes reprises, dans des cas antérieurs, le gouvernement espagnol s'est refusé à envoyer le texte des sentences et de leurs considérants en faisant valoir que les faits visés par les allégations respectives n'avaient rien à voir avec des syndicalistes ou des activités syndicales. Le Comité estime que, dans le cas présent, il lui serait particulièrement utile de posséder ces textes, car ceux-ci lui permettraient de se faire une idée exacte des faits concrets ayant motivé les condamnations en tenant particulièrement compte des déclarations des plaignants dans leurs allégations. Les informations envoyées jusqu'ici par le gouvernement sont insuffisantes et ne donnent pas au Comité les éléments dont il a besoin pour pouvoir élaborer ses conclusions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 257. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir reconsidérer l'attitude qu'il a prise jusqu'à présent en ce qui concerne l'envoi du texte des sentences et de leurs considérants, et qu'en raison du manque d'informations sur les faits ayant motivé la condamnation de MM. Francisco Calle, Agustin Mariano et José Cases, il veuille bien communiquer les sentences prononcées à l'encontre de ces personnes ou, en tout cas, un compte rendu des faits à l'origine de leur mise en accusation.
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