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Interim Report - Report No 83, 1965

Case No 385 (Brazil) - Complaint date: 03-APR-64 - Closed

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  1. 271. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité lors de sa trente-neuvième session, tenue au mois de février 1965, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 133 à 152 de son quatre-vingt-unième rapport. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa 161ème session (mars 1965).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 272. Le cas comportait deux séries d'allégations, l'une relative à la mise sous contrôle des organisations syndicales, l'autre concernant les mesures qui auraient frappé des dirigeants syndicaux. Sur ces deux points, le Comité a recommandé au Conseil d'administration au paragraphe 152 de son quatre-vingt-unième rapport:
  2. 152. ...............................................................................................................................................
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives au contrôle des organisations syndicales et la déclaration du gouvernement selon laquelle le retour à une situation normale est en progrès, d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la mise sous contrôle des organisations syndicales comporte un grand danger d'entraîner une limitation du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité, d'exprimer l'espoir que la levée de tout contrôle des organisations syndicales aura donc lieu dans un proche avenir et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des progrès réalisés dans ce sens;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures qui auraient frappé des dirigeants syndicaux, d'insister auprès du gouvernement sur l'importance qu'il y a à ce que les syndicalistes inculpés soient jugés promptement, de lui demander de lui faire parvenir le texte des jugements rendus et de leurs attendus, et de décider en attendant d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
  3. 273. Ces conclusions du Comité, telles qu'approuvées par le Conseil, ayant été transmises au gouvernement par une lettre en date du 9 mars 1965, le gouvernement a répondu par une communication en date du 22 mai 1965.
  4. 274. Dans cette réponse, qui ne porte que sur la première série d'allégations, il est dit, tout d'abord, que la mise sous contrôle des organisations syndicales n'a affecté que 10 pour cent de ces dernières et qu'elle a été dictée uniquement par des motifs impérieux d'ordre public. Le gouvernement déclare ensuite que le contrôle a été levé pour 398 organisations et que, d'ici le mois de juin, ce contrôle sera également levé pour les organisations restantes dont le nombre est inférieur à la centaine. Le gouvernement indique enfin que, dès à présent, le contrôle a été levé en ce qui concerne toutes les organisations syndicales les plus importantes.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 275. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de prendre note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la levée du contrôle des organisations syndicales et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de l'évolution de la situation en la matière.
  2. 276. En ce qui concerne les allégations relatives aux mesures qui auraient frappé des dirigeants syndicaux, le gouvernement s'abstenant d'y faire allusion dans ses dernières informations, le Comité recommande au Conseil d'administration de renouveler la demande qu'il avait faite à cet égard au gouvernement à l'occasion de l'adoption du quatre-vingt-unième rapport du Comité en priant le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir dans les plus brefs délais des informations sur la procédure suivie dans le cas des dirigeants syndicaux détenus, ainsi que le texte des jugements éventuellement rendus ainsi que celui de leurs attendus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 277. Le Comité recommande enfin au Conseil d'administration de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée dans les deux paragraphes précédents.
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