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Interim Report - Report No 101, 1968

Case No 398 (Japan) - Complaint date: 30-APR-64 - Closed

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  1. 218. Le Comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de novembre 1965, à la suite de quoi il a décidé d'inviter le gouvernement à lui communiquer certaines précisions. Le Comité a ensuite repris l'examen de l'affaire à sa session de mai 1966 et a soumis au Conseil d'administration les conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 42 à 152 de son quatre-vingt-douzième rapport. Ces conclusions intérimaires ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 166ème session (juin 1966). Après avoir reçu les renseignements complémentaires communiqués par le gouvernement les 10 et 17 octobre 1966, et le 31 janvier 1967, le Comité a de nouveau examiné le cas en novembre 1966 et en février 1967, puis il a invité le gouvernement à lui fournir d'autres renseignements.
  2. 219. A sa session de février 1967, le Comité a rappelé que, lors de son examen du cas en mai 1966, il avait prié le gouvernement de bien vouloir le tenir informé en temps opportun du résultat des procédures engagées soit devant le tribunal de district de Fukuoka ou la Haute Cour de Fukuoka, soit devant la Commission préfectorale des relations de travail de Fukuota ou la Commission centrale des relations de travail, au sujet du licenciement de dix dirigeants syndicaux, du licenciement de vingt-huit militants syndicaux, d'un certain nombre d'autres cas relatifs à des responsables ou à des militants du Syndicat des mineurs de charbon de Miike, de mesures discriminatoires à l'encontre de syndiqués en matière d'embauchage, de salaire, d'affectation et de réparation en cas d'accident, enfin, du refus de négocier collectivement avec le Syndicat des mineurs de charbon de Miike de la part de la compagnie et d'ingérences dans les activités des syndicats.
  3. 220. Dans une communication en date du 19 mai 1967, le gouvernement a déclaré que toutes les procédures sur lesquelles des renseignements avaient été demandés étaient toujours engagées devant les tribunaux ou commissions des relations de travail en question. Le 2 octobre 1967, le gouvernement a communiqué des extraits des jugements rendus le 24 avril 1967 par le tribunal de district de Fukuoka au sujet des vingt-huit personnes dont il est question aux paragraphes 53 à 57 et 103 du quatre-vingt-douzième rapport du Comité, et également au sujet des cas de MM. T. Takayama et M. Kojo, mentionnés au paragraphe 102 du quatre-vingt-douzième rapport du Comité.
  4. 221. Le Japon a ratifié, le 20 octobre 1953, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et celle-ci a pris effet pour le Japon le 20 octobre 1954. Le 14 juin 1965, le Japon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a pris effet pour le Japon le 14 juin 1966.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 222. Les allégations relatives aux cas sur lesquels le tribunal de district de Fukuoka a statué le 24 avril 1967 étaient de deux ordres. Tout d'abord, il était soutenu que la procédure judiciaire engagée à la suite du licenciement des vingt-huit militants syndicaux et de MM. Takayama et Kojo était d'une lenteur anormale qui portait préjudice aux syndicalistes et que les procès relatifs à des conflits du travail traînaient en longueur. En second lieu, les plaignants prétendaient que le licenciement des vingt-huit militants syndicalistes constituait une atteinte aux droits syndicaux.
    • Allégations relatives à la prétendue lenteur de la procédure judiciaire
  2. 223. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la procédure judiciaire entamée à la suite de conflits du travail était d'une lenteur anormale, le Comité note que, bien que les cas mentionnés dans la plainte concernant des licenciements qui sont intervenus entre le 6 avril 1959 et le 18 janvier 1962, le tribunal de district de Fukuoka doit encore statuer sur un grand nombre de cas. D'autres cas sont en appel devant la Haute cour de Fukuoka.
  3. 224. Le Comité a accordé toute son attention aux considérations invoquées par le gouvernement dans sa communication du 17 décembre 1964, à propos de la lenteur de la procédure judiciaire. La principale raison invoquée par le gouvernement est que, les affaires en question étant complexes, chaque dossier est très volumineux et exige un examen très approfondi; aussi les tribunaux sont-ils tenus de suivre une « procédure formelle » avec débats oraux, ce qui prend nécessairement beaucoup de temps. Après avoir étudié les observations formulées par le gouvernement à ce sujet, le Comité a également constaté que les causes de retard invoquées ne jouent pas toujours pour les requêtes introduites par les employeurs à la suite de conflits du travail, car il arrive souvent, en pareil cas, que les preuves à apporter par les employeurs pour obtenir une décision d'un tribunal soient plus faciles à réunir. Pour cette raison, le Comité ne pense pas que soit entièrement fondée l'allégation particulière exposée au paragraphe 104 de son quatre-vingt-douzième rapport d'après laquelle la façon dont les tribunaux traitent les conflits du travail différerait selon que le demandeur est un employeur ou un travailleur.
  4. 225. Le Comité désire néanmoins rappeler l'une des conclusions auxquelles est parvenue la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale en ce qui concerne les personnes employées dans le secteur public au Japon. Aux paragraphes 2174-2179 de son rapport, la Commission souligne, à propos des procédures d'examen des griefs, l'importance qu'elle attache aux moyens expéditifs qui doivent être appliqués et en l'absence desquels un travailleur lésé risque d'éprouver un sentiment croissant d'injustice dont les conséquences peuvent être néfastes pour les relations professionnelles.
  5. 226. En ce qui concerne les procédures judiciaires engagées à la suite de conflits du travail, le Comité voudrait également faire observer que le travailleur qui demande que son licenciement soit annulé, comme c'est le cas dans les affaires qui font l'objet de la présente plainte, risque de subir un préjudice particulièrement grave en raison de la lenteur de la procédure. Toutefois, la situation peut être différente lorsqu'il s'agit seulement d'une demande de dommages-intérêts.
  6. 227. Le Comité voudrait en particulier souligner le risque de violation des droits syndicaux inhérent à l'absence de procédure expéditive dans les cas de licenciement.
  7. 228. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache aux considérations exposées aux paragraphes 225 à 227 ci-dessus;
    • b) d'inviter le gouvernement à bien vouloir l'informer du résultat des procédures judiciaires évoquées aux paragraphes 98 à 107 de son quatre-vingt-douzième rapport et qui sont toujours en instance devant les tribunaux.
      • Allégations relatives au licenciement de vingt-huit militants syndicaux
    • 229. Il est allégué que vingt-huit syndicalistes actifs ont été licenciés le 11 décembre 1961 par la Compagnie minière Mitsui, sous prétexte de certains actes commis lors du conflit de 1960. En réalité, selon les plaignants, ces licenciements constituent un acte antisyndical comme le prouverait le fait, bien que certains des intéressés aient été reconnus innocents de tout acte criminel et acquittés, qu'ils n'ont pas été réintégrés dans leurs emplois. Etant donné que le tribunal de district de Fukuoka, saisi d'une requête lui demandant d'ordonner la réintégration des intéressés, n'avait pas encore statué au moment de la session de mai 1966 du Comité, celui-ci a invité le gouvernement à bien vouloir le renseigner sur l'issue de l'action intentée et, en attendant ces renseignements, il a décidé d'ajourner l'examen de ce cas.
  8. 230. Le tribunal a rendu, le 24 avril 1967, un jugement dont les expéditions ont été fournies par le gouvernement dans sa communication en date du 2 octobre 1967; cette décision est favorable à trois des demandeurs et rejette la requête des vingt-cinq autres plaignants, ainsi que les requêtes de M. Takayama et de M. Kojo.
  9. 231. Dans ses attendus, le tribunal considère que, à l'exception des recours qui ont été jugés recevables, les personnes licenciées se sont rendues coupables d'actes de violence, de coups et blessures, d'entrave à la poursuite du travail de la Compagnie et de pénétration illégale dans les bâtiments, ce qui justifiait, en application de la convention collective en vigueur, le licenciement des personnes en question. Le tribunal a rejeté les arguments des travailleurs licenciés selon lesquels leur licenciement constituait une pratique déloyale au regard des relations professionnelles. De plus, les congédiements ne violaient pas la règle de la bonne foi, ni ne représentaient un abus du droit de licenciement.
  10. 232. Dans les trois cas qui ont été jugés recevables, le tribunal, tout en reconnaissant que les plaignants avaient bien commis des actes d'intimidation contre les membres du syndicat rival, a considéré que ces actes n'étaient pas assez flagrants pour justifier un licenciement pour raison d'indiscipline.
  11. 233. Le Comité note, d'après le jugement du tribunal, qu'à l'exception des trois cas mentionnés au paragraphe 232 ci-dessus, les licenciements n'ont pas été annulés par le tribunal, les personnes licenciées en question s'étant rendues coupables d'actes de violence et d'autres infractions justifiant leur congédiement.
  12. 234. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du jugement rendu le 24 avril 1967 par le tribunal de district de Fukuoka, dans l'affaire du licenciement de vingt-huit syndicalistes (paragr. 53-57 du quatre-vingt-douzième rapport du Comité).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 235. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à la lenteur de la procédure judiciaire:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache aux considérations exposées aux paragraphes 225 à 227 ci-dessus;
    • ii) d'inviter le gouvernement à bien vouloir l'informer du résultat de la procédure judiciaire mentionnée aux paragraphes 98-107 du quatre-vingt-douzième rapport du Comité et dont les tribunaux sont toujours saisis;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de vingt-huit militants syndicalistes, de prendre note du jugement rendu le 24 avril 1967 par le tribunal de district de Fukuoka.
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