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Interim Report - Report No 79, 1965

Case No 408 (Honduras) - Complaint date: 15-JUL-64 - Closed

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  1. 172. La plainte est contenue dans une communication, en date du 15 juillet 1964, adressée à l'O.I.T par la Fédération syndicale authentique du Honduras (F.A.S.H.). Cette plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a envoyé ses observations dans une communication en date du 31 août 1964.
  2. 173. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 174. Dans leur communication, les plaignants, qui déclarent représenter 10 000 ouvriers et paysans, accusent le chef du gouvernement de violer la liberté syndicale en n'accordant pas la personnalité juridique à la F.A.S.H, bien que les exigences légales aient été remplies et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ait donné son approbation.
  2. 175. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, si la personnalité juridique n'a pas été accordée à la F.A.S.H, c'est pour des raisons d'ordre strictement juridique, les organisateurs de la Fédération n'ayant pas rempli les conditions requises par le Code du travail. A ce sujet, la communication du gouvernement reproduit une décision du secrétariat d'Etat au Travail et à la Prévoyance sociale d'où ressortent les raisons pour lesquelles la personnalité juridique n'a pas encore été accordée à la Fédération. Selon cette communication, il était imparti à la Fédération un délai de deux mois pour corriger les erreurs et remédier aux défauts que présentent les documents joints à la demande d'inscription et de reconnaissance.
  3. 176. D'après le secrétariat d'Etat, les observations présentées à la Fédération portaient sur les points suivants:
    • a) omission du numéro de la décision de reconnaissance de la personnalité morale aux syndicats affiliés, ainsi que du numéro et de la date du journal officiel où ont paru les publications y relatives;
    • b) défaut de production des procès-verbaux portant les autorisations des assemblées générales habilitant les syndicats affiliés à constituer la Fédération;
    • c) non-observation de l'obligation de fournir la liste des membres du comité directeur provisoire, avec indication de leurs qualités;
    • d) défaut de présentation des copies du procès-verbal de constitution et d'exemplaires des statuts;
    • e) usage, dans les statuts, de la désignation « comité exécutif » au lieu de « comité directeur », ainsi que le prévoit le Code du travail;
    • f) infraction aux dispositions de l'article 495 du Code du travail en ce qui concerne les majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions;
    • g) il y a lieu de remplacer les termes « juge compétent » par « ministère du Travail et de la Prévoyance sociale » en ce qui concerne l'autorité habilitée par le Code du travail pour la désignation d'une commission de liquidation en cas de dissolution d'une organisation syndicale;
    • h) suppression, ou remplacement par une autre mesure, du moyen d'action de « boycottage » prévu par les statuts, ce procédé relevant du droit pénal comme étant illicite;
    • i) vérification préalable, par l'Inspection générale du travail, de l'observation des quorums légaux prévus à l'article 495 du Code du travail, par les organisations constituant la F.A.S.H;
    • j) vérification de l'ouverture, par la F.A.S.H, des registres d'affiliation, de procès-verbaux de l'assemblée générale, de procès-verbaux du comité directeur, d'inventaires et bilans, et de recettes et dépenses, prévus par le Code du travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 177. Le Comité considère, en ce qui concerne les observations figurant aux points a), b), c), d), e), g) et j), qu'il semble s'agir d'exigences de forme qui doivent être remplies par la Fédération pour son inscription et pour l'octroi de la personnalité juridique, et que le gouvernement peut légitimement poser sans que cela implique une violation des principes appliqués en matière de liberté syndicale. En effet, même si l'article 2 de la convention no 87 établit que les employeurs et les travailleurs ont le droit de constituer des organisations « sans autorisation préalable », cela ne veut pas dire, naturellement, que les fondateurs d'une organisation sont « dispensés de respecter les formalités de publicité ou autres formalités du même ordre qui peuvent être prévues dans certains pays, soit de manière générale pour toutes les associations, soit spécialement pour les syndicats », comme l'a déclaré la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, formalités qui, cependant, ne doivent pas être telles qu'elles équivaillent pratiquement à une autorisation préalable ou constituent un grave obstacle à la constitution d'une organisation.
  2. 178. Quant aux observations figurant aux points f) et i), le Comité considère qu'ils portent sur des questions qui ne sont pas de pure forme, mais sont en relation directe avec le droit des organisations « d'élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs », conformément à l'article 3 de la convention no 87. Ces observations concernent l'obligation légale incombant aux organisations syndicales d'appliquer une majorité et un quorum déterminés pour l'adoption de décisions, en application de l'article 495 du Code du travail. Cet article dispose que les décisions des assemblées générales seront prises à la majorité simple, mais que, s'il s'agit d'approbation des statuts ou de leurs modifications, de fixation de cotisations ou traitements, ou de l'adoption d'une décision sur l'exclusion d'un membre, la majorité doit être des deux tiers des membres présents; s'il s'agit de fusion de syndicats ou d'affiliation d'un syndicat à une fédération ou confédération, de la sortie d'un syndicat de la fédération ou confédération à laquelle il appartient, ou de la dissolution d'un syndicat, la majorité doit être des deux tiers du nombre total des membres de l'organisation, finalement, dans le cas de grève, la majorité doit être des deux tiers du nombre total des membres de l'organisation ou de la section.
  3. 179. Le Comité observe quo l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 87 dispose que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations « d'élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs » ou à en entraver l'exercice légal, et que, d'après l'article 7, l'acquisition de la personnalité juridique par une organisation ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions de la convention telles que celles de l'article 3.
  4. 180. A une occasion antérieure, le Comité a considéré qu'une législation qui réglementait minutieusement les procédures d'élections intérieures d'un syndicat et la composition de ses organes directeurs, fixait les jours des réunions, la date précise de l'assemblée annuelle, la date d'expiration des mandats des dirigeants, était incompatible avec les droits reconnus aux syndicats par la convention no 87. Dans un autre cas, le Comité a admis que le gouvernement proposât aux organisations un règlement type, sans en rendre l'adoption obligatoire, et a estimé que cela ne constituait pas une intervention dans le droit des organisations de rédiger leurs statuts et règlements en complète liberté.
  5. 181. Dans le cas présent, l'obligation d'observer certaines majorités pour l'adoption de décisions par l'assemblée du syndicat a trait à des questions présentant une extrême importance pour la vie de l'organisation et les droits des membres. Le Comité considère que, dans de tels cas, lorsqu'il s'agit de questions fondamentales portant sur l'existence et la structure d'un syndicat et sur les droits essentiels de ses membres, la réglementation légale des autorités qui doivent adopter ces décisions, ne constitue pas une intervention des autorités contraire à la convention, à condition que cette réglementation ne soit pas de nature à entraver sérieusement l'administration d'un syndicat, compte tenu des conditions existantes, rendant pratiquement impossible l'adoption des décisions qui répondent aux circonstances en vue de garantir le droit des membres à une participation démocratique à la vie de l'organisation.
  6. 182. Toutefois, quant à la majorité qu'exige la législation pour la déclaration d'une grève légale (les deux tiers des voix de la totalité des membres de l'organisation ou section), et dont l'inobservation peut entraîner une sanction des autorités administratives, y compris la dissolution du syndicat, le Comité rappelle les conclusions de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations , examinant l'application, par le gouvernement du Honduras, de la convention n, 87 qu'il avait ratifiée selon lesquelles cette disposition constitue « une intervention des autorités publiques dans l'activité des syndicats, intervention de nature à limiter les droits de ces organisations, contrairement à l'article 3 de la convention ».
  7. 183. Quant à l'observation des autorités qui figure au point h), selon laquelle le « boycottage », comme moyen d'action, doit être exclu des statuts, parce qu'il relève du droit pénal comme étant illicite, le Comité prie le gouvernement de bien vouloir l'informer des dispositions concrètes en vigueur au Honduras en matière pénale, selon lesquelles le boycottage est considéré comme acte illégal, et surseoit entre-temps à l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 184. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note des explications fournies par le gouvernement, d'où il ressort que les motifs pour lesquels il n'a pas accordé la personnalité juridique à la Fédération syndicale authentique du Honduras résident dans le fait que cette organisation s'est abstenue de se conformer à un certain nombre de formalités;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport aussitôt qu'il aura reçu les informations demandées au paragraphe 183.
      • Genève, 12 novembre 1964. (Signé) Roberto AGO, président.
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