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- 360. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité lors de sa 39ème session, tenue au mois de février 1965. A cette occasion, il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 176 à 193 du quatre-vingt-unième rapport du Comité. Ce rapport a été approuvé par te Conseil d'administration à sa 161ème session (mars 1965).
361. L'affaire dont il est question comprend deux groupes d'allégations: l'un ayant trait aux mesures qui auraient frappé l'Union nationale des syndicats C.A.T.C et ses dirigeants, l'autre ayant trait à l'arrestation et aux mauvais traitements dont deux syndicalistes du Malawi auraient été l'objet.
361. L'affaire dont il est question comprend deux groupes d'allégations: l'un ayant trait aux mesures qui auraient frappé l'Union nationale des syndicats C.A.T.C et ses dirigeants, l'autre ayant trait à l'arrestation et aux mauvais traitements dont deux syndicalistes du Malawi auraient été l'objet.- 362. En ce qui concerne la première série d'allégations, le Comité et, à sa suite, le Conseil d'administration ont demandé au gouvernement l'envoi d'informations dont il sera question plus bas. En ce qui concerne la seconde, les observations du gouvernement lui étant parvenues trop tardivement pour lui permettre de les examiner à sa 39ème session, le Comité a décidé de les étudier à sa présente session. Il sera tout d'abord question dans les paragraphes qui suivent de cette deuxième série d'allégations.
- 363. Dans une communication en date du 10 décembre 1964, la Fédération internationale des employés et des techniciens alléguait que deux syndicalistes du Malawi se rendant à Lagos pour participer à un séminaire organisé par l'organisation plaignante auraient été arrêtés lors d'une escale à Brazzaville, mis en prison, battus et affamés pendant près de cinq jours. Informés par une lettre en date du 23 décembre 1964 de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leurs allégations, les plaignants n'ont pas fait usage de ce droit.
- 364. Dans ses observations en date du 19 février 1965, le gouvernement déclare que, dès la réception de la plainte de la Fédération plaignante, communiquée par l'O.I.T, il a chargé le responsable du Service de surveillance du territoire de vérifier si les deux personnes mentionnées dans la plainte avaient effectivement pénétré en République du Congo, en transit ou autrement. Le contrôle des fiches d'embarquement et de débarquement n'ayant fourni à cet égard aucune indication, le responsable du Service de surveillance s'est alors mis en rapport avec les services de la police judiciaire, dont il a obtenu les renseignements suivants: les intéressés ont effectivement débarqué à Brazzaville, via Maya-Maya; ils se sont abstenus toutefois de remplir les formalités de police, quittant l'aéroport pour se rendre dans le centre de la ville sans se présenter au contrôle de la police de frontière qui n'a pu, de ce fait, viser leurs passeports. Les deux syndicalistes intéressés devant gagner Léopoldville, d'où ils comptaient prendre l'avion à destination de Lagos, la police du débarcadère du Beach, au vu de leurs passeports, a constaté que ceux-ci ne portaient pas le visa du poste frontière par lequel ils étaient entrés; ayant été jugés suspects, ils ont été conduits au Commissariat central afin que leur cas fût examiné. Ce contrôle ayant été effectué, les intéressés ont été remis à la Compagnie aérienne SABENA, qui a assuré leur transport à destination de Lagos. A aucun moment, affirme le gouvernement, les personnes en question n'ont subi de sévices, toute la période de leur garde à vue s'étant passée, d'ailleurs, dans le hall du Commissariat.
- 365. Aux allégations des plaignants, que ceux-ci se sont abstenus d'étayer par des informations complémentaires alors que la possibilité leur en avait été offerte, le gouvernement oppose des explications détaillées sur le déroulement des faits. De ces explications il paraît ressortir que les syndicalistes dont il est question se seraient rendus coupables de négligence en ne se conformant pas aux formalités de contrôle policier des passeports lors de leur arrivée à Brazzaville et que c'est cette négligence qui serait la cause des inconvénients qu'ils auraient eus à subir par la suite.
- 366. D'autre part, le Comité prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle les intéressés n'auraient fait, à aucun moment, l'objet de sévices et constate que, tout en affirmant le contraire, les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il en ait été ainsi.
- 367. Enfin, en tout état de cause, le Comité estime que, les mesures dont ont pu faire l'objet les intéressés étant étrangères à la qualité ou à l'activité syndicale de ces derniers, il convient pour lui de recommander au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- 368. En ce qui concerne l'autre série d'allégations, relative aux mesures discriminatoires prises à l'encontre de l'Union nationale des syndicats C.A.T.C, à la mise à sac de ses locaux et à l'arrestation de ses dirigeants, parmi lesquels son président, M. Fulgence Biyaoula, qui aurait en outre été torturé, le Comité, lors de sa 39ème session, après avoir, d'une part, pris note des assurances données à Addis-Abéba au Directeur général par le ministre du Travail du Congo (Brazzaville), assurances selon lesquelles M. Biyaoula n'était pas l'objet de tortures, sa vie n'était absolument pas en danger et il bénéficierait des garanties d'une procédure judiciaire régulière au cours de sa prochaine comparution devant les tribunaux; après avoir, d'autre part, constaté que, dans sa réponse sur ces allégations, le gouvernement se bornait à déclarer que « le Comité de la liberté syndicale pourrait désigner un ou plusieurs de ses membres pour visiter le Congo (Brazzaville), aux frais de l'O.I.T, et vérifier ainsi, sur place, les allégations des censeurs du gouvernement », le Comité, donc, avait estimé, au stade actuel des choses, devoir prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir des observations circonstanciées sur chacune des allégations spécifiques formulées par les plaignants. Il avait, dans ces conditions, recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 193 de son quatre-vingt-unième rapport:
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- a) de réaffirmer avec vigueur l'importance qu'il convient d'attacher aux principes selon lesquels:
- i) les travailleurs doivent avoir le droit de créer les syndicats de leur choix et celui de s'y affilier;
- ii) les travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants, ceux-ci devant être protégés contre tous actes visant à leur porter préjudice en raison de leurs activités syndicales;
- iii) les organisations syndicales ne doivent pas pouvoir être dissoutes par voie administrative;
- b) d'insister sur les dangers que peuvent comporter pour la liberté syndicale les mesures de détention des syndicalistes si elles ne sont pas accompagnées de garanties judiciaires appropriées et sur le fait que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, au droit de toute personne détenue à être jugée dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
- c) de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir des observations détaillées sur les allégations mentionnées aux paragraphes 187 et 188 du présent rapport ainsi que des informations sur le point de savoir si les assurances données au Directeur général par le ministre du Travail lors des entrevues qu'ils ont eues à Addis-Abéba et dont il est question au paragraphe 180 ci-dessus ont été respectées, en particulier si M. Biyaoula a été jugé avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et, dans l'affirmative, de bien vouloir fournir le texte de la décision judiciaire ainsi que celui de ses considérants.
- 369. Les conclusions citées ci-dessus ayant été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 10 mars 1965, doublée d'une lettre de rappel datée du 5 avril 1965, le gouvernement a répondu par une communication en date du 29 avril 1965.
- 370. Le Comité constate que cette communication s'abstient de répondre aux questions précises contenues à l'alinéa c) du paragraphe 193 du quatre-vingt-unième rapport du Comité cité ci-dessus mais se contente de renouveler la proposition de visite sur place du Comité dont il est question au paragraphe 368 ci-dessus.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 371. Dans ces conditions, le Comité estime devoir confirmer les conclusions contenues aux alinéas a) et b) du paragraphe 193 de son quatre-vingt-unième rapport et recommander au Conseil d'administration d'insister avec énergie auprès du gouvernement pour que celui-ci veuille bien présenter les observations sollicitées de lui à l'alinéa c) de ce même paragraphe dans les plus brefs délais possible.
- 372. A ce propos, le Comité tient à relever que dans la quasi-unanimité des cas dont il a été saisi, les gouvernements intéressés n'ont pas manqué de collaborer à l'établissement des faits en présentant notamment les observations et les informations sollicitées par le Comité ou par le Conseil d'administration.
- 373. Le Comité croit devoir également recommander au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement du Congo (Brazzaville) sur la résolution concernant la liberté syndicale et la protection (le droit syndical adoptée par la première Conférence régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Lagos, décembre 1960), qui, dans le paragraphe 7: « demande au Conseil d'administration du Bureau international du Travail d'inviter les gouvernements qui feraient éventuellement l'objet de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration à apporter au Comité leur plein concours en répondant notamment aux demandes d'observations qui leur sont adressées et en tenant le plus grand compte des recommandations qui leur seraient éventuellement transmises par le Conseil d'administration à la suite de l'examen de ces plaintes », et, dans le paragraphe 8: « demande au Conseil d'administration d'accélérer autant que possible la procédure de son Comité de la liberté syndicale et de donner une plus large publicité à ses conclusions, surtout lorsque certains gouvernements refusent de coopérer loyalement à l'examen des plaintes présentées contre eux ».
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 374. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 363 à 367 ci-dessus, que les allégations relatives aux mesures dont auraient été l'objet deux syndicalistes du Malawi en transit à Brazzaville n'appellent pas un examen plus approfondi de sa part;
- b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures qui auraient été prises à l'encontre de l'Union nationale des syndicats C.A.T.C, de ses dirigeants et, en particulier, de son président, M. Biyaoula:
- i) d'attirer l'attention du gouvernement du Congo (Brazzaville) sur la résolution concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée par la première Conférence régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Lagos, décembre 1960), qui, dans le paragraphe 7: « demande au Conseil d'administration du Bureau international du Travail d'inviter les gouvernements qui feraient éventuellement l'objet de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration à apporter au Comité leur plein concours en répondant notamment aux demandes d'observations qui leur sont adressées et en tenant le plus grand compte des recommandations qui leur seraient éventuellement transmises par le Conseil d'administration à la suite de l'examen de ces plaintes », et dans le paragraphe 8: « demande au Conseil d'administration d'accélérer autant que possible la procédure de son Comité de la liberté syndicale et de donner une plus large publicité à ses conclusions, surtout lorsque certains gouvernements refusent de coopérer loyalement à l'examen des plaintes présentées contre eux »;
- ii) d'insister une fois encore énergiquement auprès du gouvernement pour que celui-ci veuille bien, dans les plus brefs délais possible, lui fournir des observations détaillées sur les allégations mentionnées aux paragraphes 187 et 188 du quatre-vingt-unième rapport du Comité de la liberté syndicale ainsi que des informations sur le point de savoir si les assurances données au Directeur général par le ministre du Travail lors des entrevues qu'ils ont eues à Addis-Abéba et dont il est question au paragraphe 368 ci-dessus comme au paragraphe 180 du quatre-vingt-unième rapport du Comité ont été respectées, en particulier si M. Biyaoula a été jugé avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et, dans l'affirmative, de bien vouloir fournir le texte de la décision judiciaire ainsi que celui de ses considérants;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations dont la nature est précisée au sous-alinéa ii) de l'alinéa b) ci-dessus.