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  1. 516. A sa réunion de février 1965, le Comité de la liberté syndicale a examiné la plainte déposée par la Fédération arabe des travailleurs du pétrole (Le Caire) en date du 23 novembre 1964 ainsi que les observations présentées par le gouvernement du Royaume Uni le 25 janvier 1965, et il a soumis au Conseil d'administration le rapport intérimaire reproduit dans les paragraphes 194 à 203 de son quatre-vingt-unième rapport.
  2. 517. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il a déclaré ces instruments applicables sans modification à Aden.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 518. Les plaignants allèguent que les dirigeants ci-après du Syndicat du pétrole d'Aden ont été arrêtés sans raison valable par les autorités du territoire: MM. Farouk Mekkawi, Ahmed Ali Hiethem et Mohammed El Aboudi, le 27 août 1964; MM. Ahmed Abdel Malek, Taha Ali Mohammed Saad, Naser Omar, Ali Ahmed Hammami et Ahmed Hiedra, le 14 octobre 1964; M. Taha Ghanem, le 15 octobre 1964.
  2. 519. Il ressort de la réponse du gouvernement en date du 25 janvier 1965, analysée plus en détail aux paragraphes 197 à 201 du quatre-vingt-unième rapport du Comité, que sur les neuf personnes nommées, MM. Mohammed El Aboudi et Taha Ali Mohammed Saad ont été relâchés, mais qu'aucun Ahmed Abdel Malek n'aurait été arrêté le 14 octobre 1964.
  3. 520. Le Comité rappelle au paragraphe 202 de son quatre-vingt-unième rapport que dans de nombreux cas antérieurs, à l'occasion desquels on avait allégué que des dirigeants ou des membres de syndicats avaient été détenus à titre préventif, il a toujours exprimé l'avis que des mesures de détention préventive peuvent comporter une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux; il a précisé qu'il semblerait nécessaire de justifier de telles mesures par l'existence d'un danger grave et qu'elles pourraient faire l'objet de critiques, à moins d'être accompagnées de garanties judiciaires appropriées accordées dans un délai raisonnable; enfin, il a ajouté que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, au droit de toute personne détenue à être jugée équitablement le plus rapidement possible.
  4. 521. Le Comité a soumis au Conseil d'administration les recommandations ci-après qui figurent au paragraphe 203 de son quatre-vingt-unième rapport:
  5. 203. Dans ces conditions, tout en étant conscient de la situation troublée qu'a connue Aden au cours des années récentes, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au respect du droit de toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les plus brefs délais possible;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si, parmi les personnes en cause, il en est qui sont encore détenues et, dans l'affirmative, si une procédure judiciaire a été engagée contre elles ou quand l'on pense qu'une telle procédure sera engagée;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire...
  6. 522. Dans une communication en date du 26 mai 1965, le gouvernement déclare qu'aucun dirigeant ou membre de syndicat n'est détenu en raison d'activités syndicales, que les cas actuels de détention font l'objet d'une enquête et que les détenus seront relâchés dans la mesure où leur libération ne risque pas d'entraver l'action des services de sécurité, contre les actes de terrorisme qui persistent encore à l'heure actuelle.
  7. 523. Dans une communication en date du 13 août 1965, le gouvernement déclare que sur les neuf personnes citées par le plaignant, cinq ont été relâchées jusqu'à maintenant, y compris un certain Abdel Malik Israël Mohammed (qui serait peut-être le M. Ahmed Abdel Malek auquel les plaignants font allusion). Les quatre autres personnes encore détenues sont MM. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi (appelé Farouk Mekkawi par la partie plaignante), Ali Ahman Ali Hamami (Ali Ahmed Hammami dans la plainte), Ahmed Haidra (appelé Ahmed Hiedra par les plaignants) et Taha Ahmad Ghanim (appelé Taha Ghanem par les plaignants). Les autorités déclarent que ces quatre personnes ne peuvent pas être jugées actuellement et que leur détention est conforme à un règlement d'urgence, d'autre part, que l'on ne peut pas prévoir la date de leur libération, cette dernière risquant de porter préjudice au maintien de l'ordre public et de la sécurité. Le gouvernement affirme encore que la détention des personnes en question est dictée par la nécessité de combattre les menées subversives et les actes terroristes et qu'elle n'a rien à voir avec les activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 524. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au respect du droit de toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les plus brefs délais possible;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les quatre syndicalistes encore détenus le sont depuis plus de douze mois dans l'attente d'un jugement;
    • c) d'exprimer l'espoir que, conformément au principe énoncé dans l'alinéa a) ci-dessus, ces personnes seront soit relâchées, soit jugées dès que possible;
    • d) de prier le gouvernement d'informer d'urgence le Conseil d'administration des mesures qu'il envisage de prendre à cet égard;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il sera en possession des informations mentionnées à l'alinéa d) ci-dessus.
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