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Definitive Report - Report No 86, 1966

Case No 431 (Malta) - Complaint date: 13-FEB-65 - Closed

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  1. 59. La plainte dont a été saisie l'O.I.T est contenue dans un télégramme, en date du 13 février 1965, de la Fédération des douaniers de Malte, et dans une communication datée du 25 mars 1965, envoyée conjointement par l'organisation précitée et l'Association des fonctionnaires des douanes et des contributions indirectes. Le gouvernement de Malte a formulé ses observations sur la plainte dans une lettre datée du 22 mai 1965.
  2. 60. Malte a ratifié, le 4 janvier 1965, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 61. Les deux syndicats plaignants groupent, l'un, les douaniers du Service de débarquement et d'entreposage et, l'autre, les agents du Service des douanes et des contributions indirectes. Ils se sont entendus pour établir un comité mixte en vue d'obtenir de plus larges perspectives d'avancement pour les fonctionnaires des douanes. Le 11 janvier 1964, la Fédération et l'Association ont demandé au gouvernement la conclusion d'un accord qui fermerait aux membres du Service général l'entrée au Département des douanes et du port, afin de permettre aux fonctionnaires des douanes d'accéder à des postes supérieurs. Les agents et les hauts fonctionnaires et administrateurs du Service général sont affiliés à l'Association des membres et des cadres de la fonction publique.
  2. 62. Après avoir menacé de recourir à une action syndicale, les plaignants obtenaient une entrevue avec des représentants du gouvernement, les 15 avril, 11 septembre et 3 décembre 1964. Au cours du dernier entretien, le gouvernement aurait promis de « régler l'affaire » dans la première semaine de janvier 1965, toutefois, à la troisième semaine du même mois, aucune démarche n'avait été encore entreprise dans ce sens, si bien que les plaignants décidèrent d'interdire les heures supplémentaires et d'ordonner une grève du zèle dès minuit, dans la nuit du 24 au 25 janvier 1965.
  3. 63. Le 23 janvier, le gouvernement a informé les plaignants que les nominations à des postes supérieurs déjà existants et la création de nouveaux postes de la même catégorie étaient une prérogative de la direction et ne pouvaient, de ce fait, donner lieu ni à un accord ou un désaccord, ni à un différend professionnel. A cette occasion, le gouvernement leur a également proposé de créer cinq postes supérieurs, mais les plaignants, dans une contre-proposition, ont demandé la création de dix postes ainsi que certaines améliorations en matière de promotion.
  4. 64. C'est à ce moment que la Société des membres et des cadres de la fonction publique est intervenue. Estimant que les organisations plaignantes tentaient de s'approprier des postes supérieurs auxquels les fonctionnaires du Service général de la Société pouvaient, eux aussi, légitimement aspirer, celle-ci, dans une lettre adressée au gouvernement, se serait portée garante que ses membres seraient prêts à assurer le Service des douanes, même dans le cas d'une action directe.
  5. 65. Selon les plaignants, dès le commencement de l'action syndicale, les fonctionnaires du Service général « ont repris les tâches des fonctionnaires des douanes en dehors des heures de travail », conformément à un plan arrêté par le gouvernement, de sorte que l'interdiction de faire des heures supplémentaires, décidée pour la période du 25 janvier au 24 février 1965, a été sans effet.
  6. 66. Les plaignants soutiennent également que l'offre faite au gouvernement par la Société allait à l'encontre de l'ordre de faire la grève du zèle que les représentants du personnel au Conseil mixte du gouvernement avaient donné aux membres de leur syndicat, la Société étant l'un des syndicats qui représentent le personnel. Par ailleurs, le Syndicat général des travailleurs, le syndicat le plus important de Malte, avait décidé de soutenir les organisations plaignantes en enjoignant à ses membres, notamment aux préposés aux douanes et à ceux des contributions indirectes, de n'entreprendre aucune tâche n'entrant pas dans leurs attributions habituelles.
  7. 67. Le 29 janvier 1965, les plaignants ont avisé le gouvernement qu'ils envisageaient de prendre des mesures plus énergiques, étant donné que « des membres de la fonction publique, directement intéressés par le différend, avaient reçu l'ordre d'exécuter des tâches incombant habituellement aux fonctionnaires des douanes ». Selon les plaignants, le gouvernement, encouragé par l'appui qu'il trouvait auprès de la Société, a félicité les fonctionnaires du Service général et condamné ceux des douanes, non sans les avoir menacés de mesures disciplinaires.
  8. 68. La Fédération des douaniers de Malte et la Société des membres et des cadres de la fonction publique sont toutes deux affiliées à la Confédération des syndicats de Malte. Le 1er février 1965, la Fédération a informé le Conseil général de la Confédération précitée de l'offre faite par la Société au gouvernement en vue d'aider à briser la grève. Le Conseil général a nommé une commission de conciliation, celle-ci, toutefois, n'est pas parvenue à réaliser un accord entre les parties. Enfin, selon les plaignants, ledit conseil a décidé « d'adresser à titre privé une motion de censure à la Société ».
  9. 69. Les négociations avec le gouvernement ont été réouvertes le 22 février 1965. Le 24 février, les plaignants ont conclu avec le gouvernement un accord qui a mis fin au différend. En vertu de cet accord, le gouvernement approuvait diverses nominations, de même que la création de quatre postes supérieurs complémentaires, tandis que les fonctionnaires subalternes obtenaient une promotion automatique après cinq années de service; en outre, chaque partie s'engageait « à s'abstenir de toute action disciplinaire ».
  10. 70. Les plaignants, en conclusion, demandent au B.I.T d'adresser une motion de censure à la Société des membres et des cadres de la fonction publique et de condamner l'offre que celle-ci a faite au gouvernement.
  11. 71. Dans sa communication du 22 mai 1965, le gouvernement relève que la plainte est dirigée contre un autre syndicat et que les violations dont les droits syndicaux feraient l'objet « ne lui sont pas, et ne sauraient lui être imputées ». Il estime, dans ces conditions, qu'il n'a pas à formuler d'observations sur le fond de la plainte. En outre, il transmet copie d'une lettre émanant de la Confédération des syndicats de Malte, dans laquelle celle-ci déclare ne pas approuver la plainte.
  12. 72. Les organisations plaignantes ont, semble-t-il, recherché un accord visant principalement à réserver à leurs seuls membres la promotion à des postes supérieurs. Elles ont recouru à l'action directe en interdisant les heures supplémentaires et en ordonnant une grève du zèle. En revendiquant un tel monopole de promotion, elles se sont heurtées à une autre organisation syndicale, groupant les agents et les hauts fonctionnaires du Service général, qui tenait à ce que ses membres conservent la possibilité d'être nommés aux postes en question. Afin de faire échec à l'action syndicale des organisations plaignantes, l'organisation précitée s'est engagée spontanément à enjoindre ses membres de reprendre les tâches des fonctionnaires des douanes en dehors des heures de travail. Le cas touche donc essentiellement à un conflit intersyndical portant sur la question de la sécurité syndicale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 73. Dans divers cas antérieurs, le Comité a refusé de retenir des allégations relatives à des clauses de sécurité syndicale en se fondant sur l'opinion, exprimée dans un rapport de la Commission des relations professionnelles instituée par la Conférence internationale du Travail, selon laquelle la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ne devrait en aucune façon être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale et que de telles questions relèvent de la réglementation et de la pratique nationales. En pareil cas, le Comité a repoussé non seulement les allégations concernant les clauses de sécurité syndicale déjà exécutées en vertu d'une convention collective, mais encore les allégations se rapportant, comme dans le cas no 182 relatif au Royaume-Uni, à un conflit intersyndical dû, comme dans le présent cas, à ce qu'un syndicat « exerce une pression visant à instaurer ce qui, en cas de succès, serait en fait une clause d'« affiliation obligatoire » et de sécurité syndicale ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 74. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
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