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Definitive Report - Report No 105, 1968

Case No 473 (Ecuador) - Complaint date: 07-MAR-66 - Closed

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  1. 50. Ces cas ont déjà été examinés par le comité à sa session de février 1968. A l'occasion de celle-ci, le comité a soumis au Conseil d'administration les conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 144 à 165 de son cent troisième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 171ème session (février-mars 1968).
  2. 51. Par une communication en date du 20 mars 1968, le gouvernement a présenté certaines observations complémentaires demandées par le comité.
  3. 52. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 53. Les allégations dont l'examen est en suspens se rapportent à deux questions distinctes, à savoir: l'obligation imposée aux organisations syndicales de fournir aux autorités certaines informations, et, d'autre part, la modification des statuts d'une organisation syndicale ordonnée par le ministère de la Prévoyance sociale et du Travail.
  2. 54. Pour ce qui est de la première question, les plaignants alléguaient qu'en vertu d'une ordonnance du directeur général du Travail de décembre 1965, il a été enjoint à toute les organisations de travailleurs de présenter d'urgence [aux autorités] la liste de leurs membres, les noms de leurs dirigeants ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux de la dernière assemblée générale et de la dernière session ordinaire. De l'avis des plaignants, cette exigence constituait une ingérence, attentatoire à la liberté syndicale des autorités dans les organisations syndicales.
  3. 55. Dans sa communication du 20 mars 1968, le gouvernement déclare que les mesures prises par le ministère de la Prévoyance sociale et du Travail ne constituent pas une violation des droits syndicaux, en ce qu'elles visent à établir une statistique complète des organisations de travailleurs et d'employeurs existant dans le pays.
  4. 56. Compte tenu de la réponse du gouvernement et de ce que les plaignants n'ont pas fourni d'autres éléments d'appréciation à l'appui de leur allégation selon laquelle les exigences en question constituaient une ingérence des autorités dans la gestion des organisations syndicales, le comité considère que cet aspect particulier de l'affaire n'appelle pas un examen plus approfondi.
  5. 57. D'autre part, les plaignants ont également fourni la copie d'une lettre adressée par le ministère de la Prévoyance sociale et du Travail à un syndicat, par laquelle était communiqué à celui-ci le texte « des modifications apportées au statut de ce syndicat ». Certaines de ces modifications, qui semblent avoir été dictées en 1965 en vertu de l'arrêté ministériel no 4282, paraissaient se rapporter à des questions de pure forme ou de rédaction; l'une d'elles, cependant, consistait dans l'insertion dans ces mêmes statuts d'un article obligeant le syndicat à envoyer au ministère la copie du procès-verbal de l'assemblée générale accompagnée de la liste des membres présents, la copie du rapport du secrétaire général approuvée par l'assemblée, la copie du rapport financier, etc. En cas de non-exécution de cette formalité dans les soixante jours suivant la date fixée dans les statuts pour le renouvellement du comité directeur, le syndicat serait considéré comme ayant cessé d'exister.
  6. 58. A sa session de février 1968, le comité a constaté que le gouvernement n'avait pas communiqué ses observations sur cet aspect de la question et il a d'autre part signalé l'importance que le Conseil d'administration avait toujours attribuée au principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'organiser leur gestion et leurs activités, les pouvoirs publics devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
  7. 59. Sur la base des éléments fournis par les plaignants, le comité a indiqué que la modification des statuts d'un syndicat par arrêté ministériel, modification qui ne se bornait pas à des questions de pure forme, mais se traduisait également par l'insertion dans lesdits statuts de dispositions de fond, capables d'affecter l'existence même du syndicat, ne paraissait pas compatible avec le principe mentionné ci-dessus.
  8. 60. Toutefois, avant de soumettre ses conclusions définitives, le comité a demandé au gouvernement, au paragraphe 164 de son cent troisième rapport, qu'il veuille bien lui présenter ses observations sur cet aspect de la question.
  9. 61. Dans sa communication du 20 mars 1968, déjà citée, le gouvernement s'abstient, comme dans sa réponse primitive, de formuler des observations sur ce point.
  10. 62. Or, d'après le Code du travail de l'Equateur, pour qu'une association de travailleurs possède la personnalité juridique, elle doit être régie par des statuts approuvés par le ministre de la Prévoyance sociale et du Travail (article 410), l'approbation des statuts étant une condition exigée pour l'inscription au registre (article 419). L'article 411 du même code énumère dix points qui doivent être inclus dans les statuts syndicaux pour que ceux-ci soient approuvés. Cette énumération comporte un seul point à l'égard duquel le code fixe le sens de la déclaration qui doit figurer dans les statuts, à savoir: l'interdiction de tout acte collectif d'ordre politique ou religieux. Parmi les neuf autres - qui paraissent laisser aux organisations une liberté suffisante de rédaction de leurs statuts - on ne trouve pas celui qui a trait à la soumission de rapports aux autorités.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 63. L'absence d'informations plus complètes et en particulier des observations du gouvernement rend malaisée la détermination de la mesure dans laquelle le ministre fait, dans la pratique, usage du pouvoir d'approuver les statuts syndicaux qui lui est reconnu par le code. Le comité se fonde en effet uniquement sur l'exemple invoqué par les plaignants et non réfuté par le gouvernement, qui semblerait démontrer que ledit pouvoir peut s'exercer de manière discrétionnaire et non seulement en ce qui concerne des points de forme mais aussi de fond.
  2. 64. En conséquence, le comité tient à souligner que le principe mentionné au paragraphe 58 ci-dessus figure dans l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dont la ratification par l'Equateur a été enregistrée le 29 mai 1967. Au sujet de cette norme, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a relevé que le droit des organisations d'élaborer librement leurs statuts et leurs règlements administratifs paraît être considérablement restreint, par exemple dans les pays où les statuts doivent être soumis à l'approbation préalable des autorités, dont le pouvoir de décision ne semble être limité par aucune règle particulière.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 65. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration, au sujet de ces deux cas considérés dans leur ensemble:
    • a) de décider qu'il n'y a pas lieu, pour les raisons indiquées au paragraphe 56 ci-dessus, de poursuivre l'examen des allégations relatives à la fourniture de certaines informations exigée des organisations syndicales en général par les autorités;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement, en ce qui concerne la modification par l'autorité administrative des statuts d'une organisation syndicale, pour les raisons indiquées aux paragraphes 62 à 64 ci-dessus, sur l'importance de la norme énoncée par l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par l'Equateur, selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
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