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Definitive Report - Report No 109, 1969

Case No 488 (Belgium) - Complaint date: 16-JUN-66 - Closed

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  1. 26. La plainte de la Fédération du personnel flamand des services publics est contenue dans une communication en date du 16 juin 1966, ultérieurement complétée par une communication en date du 14 juillet 1967. Le texte de ces communications ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a présenté ses observations à leur sujet par une communication en date du 30 août 1968.
  2. 27. La Belgique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à une perquisition effectuée dans les locaux de l'organisation plaignante
    1. 28 Les plaignants déclarent que M. Van Steenkiste, commissaire de police adjoint de la ville d'Ostende et officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi à Bruges, en tant qu'affilié à la Fédération du personnel flamand des services publics, aurait demandé à cette organisation de lui donner des renseignements sur ce que les lois linguistiques belges déterminaient dans le domaine de l'accomplissement de ses devoirs d'instruction dans le cas de dossiers n'étant pas rédigés dans la langue de la région qu'il habitait. La fédération lui aurait répondu qu'il ne pouvait pas manquer à ses devoirs d'instruction, mais qu'il était autorisé à demander une traduction des documents afin de pouvoir ainsi mieux accomplir lesdits devoirs.
    2. 29 Les plaignants allèguent que, par ordre du juge d'instruction de Bruges et en accord avec le juge d'instruction de Bruxelles, la police judiciaire aurait effectué une perquisition dans les bureaux de la fédération pour chercher les lettres dans lesquelles M van Steenkiste demandait conseil auprès de la fédération concernant l'interprétation des lois linguistiques. Cette perquisition, poursuivent les plaignants, a été effectuée le 24 septembre 1965 par deux fonctionnaires de la police judiciaire, en présence de M. J. de Troyer, alors secrétaire général de la fédération, et de M. R. Vandezande, son président général.
    3. 30 De l'avis des plaignants, il était parfaitement loisible à M van Steenkiste de demander conseil au sujet de l'interprétation des lois linguistiques, une telle demande de conseil ne constituant nullement, comme on l'a prétendu, une violation du secret professionnel. Les plaignants considèrent donc que la perquisition incriminée doit être interprétée comme une tentative d'intimidation s'inscrivant en violation des dispositions et garanties de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
    4. 31 Dans sa réponse, le gouvernement formule, au sujet de l'affaire évoquée par les plaignants, les observations suivantes.
    5. 32 Le 15 septembre 1965, déclare le gouvernement, sur la base de renseignements précis reçus de diverses sources, le procureur général près la Cour d'appel de Gand requit le premier président de cette cour d'ouvrir une instruction contre M van Steenkiste du chef d'avoir violé le secret professionnel dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire, délit prévu - précise le gouvernement - à l'article 458 du Code pénal.
    6. 33 Par ordonnance du 16 septembre 1965, poursuit le gouvernement, le premier président de la Cour d'appel, se basant sur les données fournies par le procureur général et se conformant aux prescriptions du Code d'instruction criminelle, ordonna l'ouverture d'une instruction et en chargea un juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Bruges. Toujours conformément au Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi à Bruges et un premier substitut furent désignés pour remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire dans l'affaire.
    7. 34 Le 17 septembre 1965, le juge d'instruction opéra une descente dans l'appartement habité par M van Steenkiste à Ostende, accompagné des magistrats du parquet désignés ci-dessus et de deux officiers de la police judiciaire près le parquet de Bruges chargés de l'assister dans ses recherches. Au cours de la perquisition, déclare le gouvernement, divers documents apparaissant utiles à l'instruction ont été saisis; un inventaire de ces documents a été remis à M van Steenkiste, qui avait été personnellement avisé de l'inculpation portée contre lui. Parmi les documents saisis, indique le gouvernement, se trouvaient deux lettres datées, respectivement, des 6 février et 7 septembre 1965, adressées par M van Steenkiste à la Fédération du personnel flamand des services publics, dont l'intéressé a déclaré être membre. Ces lettres, poursuit le gouvernement, constituaient des plaintes au sujet de prétendues irrégularités commises dans le traitement de dossiers judiciaires en langue française, qui lui avaient été envoyés pour l'exécution de certains devoirs judiciaires par l'officier du ministère public près le Tribunal de police d'Ostende. Du texte de ces lettres, affirme le gouvernement, et notamment de celle du 6 février 1965, il résultait que M van Steenkiste avait transmis en annexe la copie d'un procès-verbal retiré d'un dossier judiciaire qui lui avait été confié. Ce fait, déclare le gouvernement, constituait un indice grave de la violation du secret professionnel.
    8. 35 Compte tenu de cet indice, poursuit le gouvernement, et du fait que, interrogé à ce sujet, M van Steenkiste niait formellement avoir transmis ou communiqué une copie du procès-verbal en question à des tiers, en l'occurrence à la Fédération du personnel flamand des services publics, le juge d'instruction, agissant dans les strictes limites légales de ses pouvoirs, dépêcha immédiatement un commissaire principal et un inspecteur principal de la police judiciaire à Bruxelles avec une commission rogatoire aux fins: a) d'interroger immédiatement M. R. Vandezande, président principal de la Fédération du personnel flamand des services publics, ainsi que M. J. de Troyer, secrétaire général de cette association; b) de leur demander de remettre les originaux des deux lettres dont il est question ci-dessus et de leurs annexes; c) au cas où il ne pourrait pas être satisfait de plein gré à cette remise, de procéder tant au secrétariat de l'association qu'au domicile personnel de M de Troyer, à Ninove, à une visite domiciliaire en vue de rechercher, de découvrir et de saisir ces documents. Cette commission rogatoire, précise le gouvernement, a été déclarée exécutoire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles par un juge d'instruction du Tribunal de première instance de Bruxelles le 24 septembre 1965.
    9. 36 Le gouvernement déclare que MM. Vandezande et de Troyer ont indiqué qu'ils se souvenaient bien des originaux des lettres recherchées et de leur objet, en ajoutant toutefois qu'ils ne se rappelaient plus de la suite qui avait été réservée à ces lettres au sein de la Fédération du personnel flamand des services publics. Compte tenu de cette réponse, déclare le gouvernement, l'officier de police judiciaire procéda aux perquisitions ordonnées, d'abord dans les locaux du secrétariat de l'association, à Bruxelles, ensuite au domicile de M de Troyer à Ninove. Ces visites domiciliaires, précise le gouvernement, ont été exécutées en la présence constante de MM. Vandezande et de Troyer et, en ce qui concerne la visite au domicile de ce dernier, avec son libre consentement.
    10. 37 Le gouvernement déclare que ces deux perquisitions sont restées sans résultat. Il ajoute cependant qu'après qu'il y eut été procédé, MM. Vandezande et de Troyer ont tous deux affirmé « qu'ils mettraient tout en oeuvre pour s'enquérir auprès des différents membres de la direction de l'association du sort qui avait été réservé aux originaux des lettres recherchées et de leurs annexes et, en cas de découverte éventuelle, pour les communiquer directement au juge d'instruction de Bruges ». Ces intentions - poursuit le gouvernement - sont restées sans suite et les documents n'ont jamais pu être retrouvés.
    11. 38 De ce fait, déclare le gouvernement, l'infraction de violation du secret professionnel n'ayant pu être suffisamment établie « dans le chef de M van Steenkiste, l'intéressé fut renvoyé des poursuites à la suite d'une ordonnance de non-lieu ».
    12. 39 Ayant ainsi exposé le déroulement des faits, le gouvernement présente les commentaires suivants. Les faits reprochés à M van Steenkiste par les autorités judiciaires ne concernaient en aucune manière la demande d'avis adressée par l'intéressé à la Fédération du personnel flamand des services publics au sujet de l'application de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Les faits mis à charge de l'intéressé consistaient uniquement et exclusivement « dans la communication concomitante faite par lui à des tiers de la copie d'un procès-verbal extrait d'un dossier judiciaire, pièce qui était entrée en possession de M van Steenkiste dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire. Il ne pouvait dès lors violer le secret qui lui en avait été confié sans se rendre coupable du délit prévu à l'article 458 du Code pénal. Des indices de l'existence de ce délit résultaient de la découverte, au domicile de l'intéressé, de la copie des lettres par les autorités judiciaires. Si la preuve de l'existence du délit n'a pas été établie, c'est uniquement parce que les originaux de ces lettres et principalement leurs annexes n'ont pas pu être découverts. »
    13. 40 « Il est hors de doute - poursuit le gouvernement - que le juge d'instruction possède le droit et le pouvoir d'ordonner, d'office et en toute indépendance, une perquisition domiciliaire partant où, sur la base des éléments contenus dans le dossier, il estime pouvoir découvrir la preuve des faits constituant une infraction. I l est hors de doute également que cette perquisition pouvait se faite dans les locaux de l'association en cause. »
    14. 41 Au vu des explications circonstanciées fournies par le gouvernement, il semble ressortir que l'intervention du pouvoir judiciaire dans l'affaire dont il est question s'est bornée à tenter, par des moyens légaux et réguliers, d'établir la vérité au sujet d'infractions qu'une personne donnée était soupçonnée d'avoir commises et que, faute de preuves, les poursuites contre l'intéressé ont été abandonnées.
    15. 42 Rien ne laisse apparaître que la perquisition qui a été effectuée, entre autres, dans les locaux de la Fédération du personnel flamand des services publics ait eu d'autre objet qu'une tentative d'établissement des faits dans une affaire étrangère à l'exercice de la liberté syndicale, ni que ladite perquisition ait eu pour but ou pour effet, comme l'allèguent les plaignants, de porter atteinte aux garanties prévues par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 43. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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