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Interim Report - Report No 105, 1968

Case No 503 (Argentina) - Complaint date: 27-DEC-66 - Closed

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  1. 202. Le comité a déjà examiné ce cas à ses sessions de mai et novembre 1967 et de février 1968, à l'occasion desquelles il a soumis au Conseil d'administration les rapports intérimaires qui figurent respectivement aux paragraphes 231 à 265 de son quatre-vingt dix-huitième rapport, aux paragraphes 319 à 406 de son cent unième rapport et aux paragraphes 187 à 207 de son cent troisième rapport. Ces trois rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration.
  2. 203. Au paragraphe 207 de son cent troisième rapport, le comité a présenté au Conseil d'administration un certain nombre de recommandations concernant divers aspects du cas, dont quelques-unes avaient pour objet de demander au gouvernement certaines informations complémentaires. Après avoir été approuvées par le Conseil d'administration, ces recommandations ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 7 mars 1968.
  3. 204. Postérieurement à l'approbation dudit rapport, des informations complémentaires ont été reçues de la Fédération internationale des ouvriers des transports, en date du 26 mars 1968, de la Confédération internationale des syndicats chrétiens, en date du 12 avril 1968, et de la Fédération internationale des syndicats chrétiens du personnel des transports, en date du 24 avril 1968. Copie de ces communications a été adressée au gouvernement.
  4. 205. De son côté, le gouvernement a fourni des observations et des informations complémentaires qui ont été transmises par la mission permanente de la République argentine auprès des organisations internationales à Genève en date du 27 mars 1968 et du 3 avril 1968.
  5. 206. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Allégations relatives à la détention du dirigeant syndical Eustaquio Tolosa

Allégations relatives à la détention du dirigeant syndical Eustaquio Tolosa
  1. 207. Tenant compte de ce que les faits qui ont donné lieu à la procédure judiciaire dont a fait l'objet M. Tolosa n'étaient pas sans rapport avec l'activité syndicale de l'intéressé et que celui-ci se trouvait en détention préventive depuis plus d'une année, le Conseil d'administration, donnant suite à la recommandation formulée par le comité à sa session de février 1968 et figurant au paragraphe 207 a) du cent troisième rapport, a prié le gouvernement de bien vouloir fournir dans les plus brefs délais possible des informations sur le point de savoir si le prononcé du jugement pourrait intervenir prochainement ou, à défaut, st l'intéressé pourrait être remis en liberté.
  2. 208. Dans leurs communications en date des 26 mars, 12 avril et 24 avril 1968, les plaignants mentionnés ci-dessus ont rapporté que M. Tolosa avait été condamné lors du procès qui lui était intenté. Ce fait a été confirmé par le gouvernement, lequel a fait parvenir le texte du jugement rendu en première instance par le juge fédéral en date du 21 mars 1968. Dans les attendus de ce jugement, il est dit que M. Tolosa est accusé d'être l'auteur responsable du délit prévu et puni par l'article premier de la loi no 14034. Aux termes de ladite loi, dont le texte a été fourni par le gouvernement, « ... sera puni de cinq à vingt-cinq ans de prison et de l'interdiction absolue et à vie d'occuper une fonction officielle, l'Argentin qui, de quelque manière que ce soit, suscite l'application de sanctions politiques ou économiques contre l'Etat argentin. » Cette loi a été adoptée en 1951 en vue d'interdire à tout citoyen argentin les agissements auxquels on est certain que se livrait alors une personne qui s'était employée à favoriser la rupture des relations commerciales entre un pays étranger et l'Argentine.
  3. 209. Analysant les faits qui donnèrent naissance au procès, le jugement se réfère à la réunion tenue à Londres du 14 au 16 novembre 1966 par la Fédération internationale des ouvriers des transports, réunion lors de laquelle il fut décidé de recommander d'exercer en lieu opportun, et jusqu'à ce que le gouvernement argentin reconsidère sa campagne actuelle contre les travailleurs en mettant fin aux mesures d'intervention militaire prises à l'encontre du Syndicat unifié des travailleurs portuaires argentins (S.U.P.A.), un boycottage international: a) des navires et des avions argentins; b) des cargaisons qui seraient normalement amenées en Argentine ou acheminées à partir de l'Argentine; e) le refus de décharger les cargaisons en provenance de l'Argentine. Il résulte des preuves apportées au procès que M. Tolosa assistait à cette réunion et qu'il appuya de son vote ladite décision. Comme l'énonce le jugement, « aucun doute n'est possible quant à la décision adoptée à Londres, qui implique l'application de sanctions économiques à l'Etat argentin ». Le refus de décharger les marchandises d'origine argentine ou transportées sous pavillon argentin constitue une mesure dont la nature économique est indiscutable. En effet, ajoute le jugement, cette mesure n'était pas dirigée contre des particuliers, elle ne visait pas les propriétaires des navires, des avions, des cargaisons ou des entreprises, mais bien le gouvernement argentin, aux fins d'exercer sur celui-ci une contrainte pour qu'il lève les mesures d'intervention dont le S.U.P.A était l'objet. Les éléments constitutifs du délit sanctionné par la loi no 14034 se sont trouvés réunis du fait de la présence de M. Tolosa au débat au cours duquel la décision en question a été adoptée et de son vote en faveur de celle-ci. Pour ces motifs, le juge a prononcé la condamnation de M. Tolosa à la peine de cinq ans de prison et à la perte des droits prévus par la loi.
  4. 210. Le comité estime qu'en examinant cette question il y a lieu de tenir compte des circonstances qui furent à l'origine du fait incriminé. Le comité rappelle en effet que le gouvernement argentin a modifié, en vertu des lois nos 16971 et 16972 et du décret no 2729, les normes régissant le travail dans les ports (voir les paragraphes 235 à 238 du quatre-vingt-dix-huitième rapport et les paragraphes 333 à 338 du cent unième rapport). Cette décision a été adoptée unilatéralement par le gouvernement sans que des consultations préalables aient eu lieu avec le S.U.P.A sur la teneur de la nouvelle réglementation. Qui plus est, le syndicat, au reçu de la notification de la prochaine application des nouvelles normes du travail, demanda à participer à l'élaboration de celles-ci, ce qui ne lui fut pas accordé. Le S.U.P.A se déclara alors en grève, ce qui provoqua des mesures d'intervention du gouvernement à l'encontre du syndicat et, ultérieurement, la fédération adopta la décision de boycottage dans les termes rapportés ci-dessus.
  5. 211. Le comité estime à cet égard qu'une consultation de l'organisation syndicale intéressée à l'occasion de l'élaboration des nouvelles normes du travail dans les ports aurait peut-être permis d'éviter la situation qui se trouve à l'origine du présent cas. Cette manière d'agir aurait été conforme aux termes de la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, selon laquelle des mesures appropriées devraient être prises en vue de promouvoir une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs. Cette consultation et cette collaboration devraient notamment viser à permettre l'examen en commun des problèmes d'intérêt mutuel, en vue d'aboutir, dans la mesure du possible, à des solutions acceptées de part et d'autre. De même, la consultation devrait permettre de faire en sorte que les autorités publiques compétentes bénéficient des vues, des conseils et du concours des organisations d'employeurs et de travailleurs dans des domaines tels que la préparation et la mise en oeuvre de la législation touchant leurs intérêts. Le comité fait remarquer à cet égard que la loi no 14455 sur les associations professionnelles de travailleurs reconnaît aux syndicats, avec la personnalité syndicale, le droit exclusif de défendre les intérêts professionnels devant l'Etat et de collaborer avec celui-ci, en tant qu'organes techniques et consultatifs à l'étude et à la solution des problèmes concernant la profession.
  6. 212. Analysant les motifs du jugement ayant trait à l'action de solidarité internationale décidée par la Fédération internationale des ouvriers des transports, le comité fait observer que le juge a tenu spécialement compte du fait que, dans le présent cas, il ne s'agissait pas d'une mesure prise à l'encontre de certains employeurs, mais contre l'Etat argentin et que l'adoption de ladite mesure avait été favorisée par un citoyen argentin en violation des dispositions pénales en vigueur dans le pays. Le comité désire insister particulièrement sur ce point, étant donné qu'il considère que la solidarité syndicale internationale constitue l'un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical, que, d'autre part, elle a inspiré la norme énoncée à l'article 5 de la convention no 87, selon laquelle toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.
  7. 213. Pour ce qui est de la condamnation de M. Tolosa, le comité prend note de ce que, ainsi qu'il appert du jugement, ce dirigeant syndical a comparu devant un tribunal ordinaire, avec les garanties d'une procédure régulière et a été condamné pour violation d'une loi antérieure punissant tout Argentin qui suscite l'application de mesures économiques contre l'Etat. De même, le comité constate que, dans ce cas, il s'est agi d'un boycottage international destiné à exercer une contrainte sur le gouvernement du fait de certaines mesures adoptées par celui-ci en tant qu'autorité publique. D'autre part, ni la réponse du gouvernement ni les informations dont dispose le comité n'indiquent si le jugement de première instance rendu contre M. Tolosa est revêtu d'un caractère définitif ou a fait l'objet d'un appel devant un tribunal supérieur.
  8. 214. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
  9. a) de prendre note du jugement rendu contre M. Tolosa;
  10. b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes exposés au paragraphe 211;
  11. c) de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de tout fait nouveau qui se produirait en ce qui concerne M. Tolosa, en particulier quant à un appel éventuel du jugement et, en pareil cas, de lui communiquer le texte du jugement rendu par le tribunal compétent.
  12. Allégations relatives aux mesures d'intervention et de suspension de la personnalité syndicale prises contre diverses organisations syndicales
  13. 215. En ce qui concerne la suspension de la personnalité syndicale de diverses organisations syndicales, tenant compte du fait qu'en vertu de la législation de telles organisations se trouvent empêchées de défendre les intérêts professionnels et sont, en outre, privées du droit d'organiser librement leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, le comité, à sa session de février 1968, a recommandé au Conseil d'administration:
  14. ......................................................................................................................................................
  15. ii) d'exprimer de nouveau l'espoir que les mesures de suspension de la personnalité syndicale prises en février et mars 1967 qui seraient encore en vigueur seront levées dans un proche avenir et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des mesures qu'il aurait adoptées ou se disposerait à prendre à cet effet.
  16. 216. Pour ce qui touche en particulier aux mesures d'intervention prises à l'encontre du Syndicat unifié des travailleurs portuaires argentins, le comité avait examiné cette question à propos du conflit portuaire de 1966. A ce sujet, le comité avait recommandé au Conseil d'administration, à sa session de novembre 1967:
  17. ......................................................................................................................................................
  18. i) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n'a pas l'intention de maintenir indéfiniment le contrôle dont fait l'objet le Syndicat unifié des travailleurs portuaires argentins, mais qu'au contraire il s'efforcera de faire en sorte que ledit syndicat puisse fonctionner normalement à bref délai;
  19. ii) d'exprimer l'espoir que les mesures nécessaires à cet effet seront prises aussi rapidement que possible et de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de l'évolution de la situation à cet égard.
  20. 217. Dans sa communication en date du 27 mars 1968, le gouvernement déclare que « graduellement, à mesure que s'accentue le progrès vers un retour à la situation normale des syndicats dont la personnalité syndicale se trouve encore suspendue », celle-ci leur est restituée par l'autorité compétente. Tel est le cas de l'Association des ouvriers du textile et de l'Union des ouvriers de la métallurgie. En ce qui concerne les autres organisations syndicales dont la personnalité syndicale reste encore suspendue, le gouvernement a adopté certaines normes légales afin de maintenir le fonctionnement adéquat des services sociaux de celles-ci. A cet effet, la Commission de coordination des services sociaux syndicaux, créée par décret du 6 avril 1967 et composée de divers fonctionnaires publics, peut désigner auprès des organisations ayant fait l'objet de mesures d'intervention des délégués investis de fonctions de contrôle en vue de prendre les dispositions nécessaires pour que soient expédiées les affaires incombant normalement aux services sociaux des organisations en question.
  21. 218. Se référant spécialement au S.U.P.A, le gouvernement réaffirme dans la communication mentionnée ci-dessus que les autorités ont la ferme intention de poursuivre avec toute la diligence voulue la réalisation du processus de retour à la normale des organisations soumises à un régime d'intervention, au nombre desquelles figure le syndicat en question.
  22. 219. Le comité rappelle, en ce qui concerne l'intervention dont a fait l'objet le S.U.P.A, que cette mesure du gouvernement a été prise par le décret no 2868, du 19 octobre 1966. Dans sa communication du 26 septembre 1967, le gouvernement a affirmé que conformément aux « directives générales à suivre pour atteindre les objectifs fixés dans l'annexe no 3 de l'Acte de la révolution argentine », il se propose de « ... limiter au minimum le contrôle exercé par l'Etat sur les organisations syndicales » et que « ... les organismes existants continueront à fonctionner et ne feront l'objet d'aucune intervention tant qu'ils conformeront leurs activités aux fins particulières pour lesquelles ils ont été créés et qu'ils observeront la législation pertinente ». En conséquence, le gouvernement a déclaré qu'il s'efforcera de faire en sorte que ledit syndicat puisse fonctionner normalement à bref délai. Il a indiqué, d'autre part, que le travail est redevenu tout à fait normal dans le port de Buenos Aires, ce qui est toujours le cas à l'heure actuelle (voir les paragraphes 344, 345 et 347 du cent unième rapport).
  23. 220. En ce qui concerne les autres mesures de suspension de la personnalité syndicale, y compris l'arrêté no 119, du 2 mars 1967 (voir les paragraphes 365 et 369 du cent unième rapport), le comité fait observer qu'il s'agit de dispositions prises par les autorités argentines en raison de faits survenus en 1966 et au début de 1967, c'est-à-dire il y a plus d'une année. Dans le cas de certains syndicats, comme l'Association des ouvriers du textile et de l'Union des ouvriers de la métallurgie, le gouvernement a rapporté les mesures de suspension, sans en user de même à l'égard d'autres syndicats qui avaient été privés de la personnalité syndicale en même temps et pour le même motif que ces organisations.
  24. 221. Dans ces conditions, conservant présentes à l'esprit les dispositions de l'annexe no 3 déjà mentionnée de l'Acte de la révolution argentine, les différentes déclarations par lesquelles le gouvernement manifeste son intention d'accélérer le processus de normalisation de la situation des organisations syndicales, le temps qui s'est écoulé depuis l'intervention dont ont fait l'objet les diverses organisations se trouvant encore privées de la personnalité syndicale et l'importance qui s'attache à ce retour à la normale afin que lesdites organisations puissent exercer les droits reconnus par la convention no 87 d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité, le comité recommande au Conseil d'administration:
  25. a) de prendre note de l'information émanant du gouvernement selon laquelle la personnalité syndicale a été restituée à l'Association des ouvriers du textile et à l'Union des ouvriers de la métallurgie;
  26. b) d'insister de nouveau auprès du gouvernement afin que celui-ci lève le plus rapidement possible les mesures encore en vigueur de suspension de la personnalité syndicale et de contrôle des syndicats et de prier le gouvernement de le tenir informé des dispositions qu'il aurait adoptées, ou se proposerait d'adopter à cette fin.
  27. Autres allégations dont l'examen est en suspens
  28. 222. A sa session de novembre 1967, le comité a examiné une série d'allégations relatives à l'ingérence des autorités dans les activités de la Confédération générale du travail de la République argentine, aux mesures prises contre les dirigeants et des membres des syndicats ainsi qu'à l'arbitrage obligatoire et aux négociations collectives. Afin de parvenir à formuler ses conclusions sur ces aspects du cas, le comité avait prié le gouvernement de lui fournir des informations ou des observations plus précises, comme il est indiqué aux paragraphes 383, 386 et 398 du cent unième rapport du comité. N'ayant pas reçu celles-ci lors de sa session de février 1968, le comité s'est référé une nouvelle fois aux informations complémentaires demandées au paragraphe 406 e) de son cent troisième rapport. Ne les ayant toujours pas reçues, le comité prie de nouveau le gouvernement de les lui faire parvenir, afin de lui permettre de poursuivre l'examen de ces allégations en suspens.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 223. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas considéré dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui touche à la détention de M. Eustaquio Tolosa:
    • i) de prendre note du jugement rendu contre celui-ci,
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes exposés au paragraphe 211;
    • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de tout fait nouveau qui se produirait en ce qui concerne M. Tolosa, en particulier quant à un appel éventuel du jugement et, en pareil cas, de lui communiquer le texte du jugement rendu par le tribunal compétent;
    • b) pour ce qui est des mesures d'interdiction et de suspension de la personnalité syndicale prises à l'encontre de différentes organisations syndicales, gardant présentes à l'esprit les diverses circonstances dont il a été fait mention ci-dessus au paragraphe 221:
    • i) de prendre note de l'information émanant du gouvernement selon laquelle la personnalité syndicale a été restituée à l'Association des ouvriers du textile et à l'Union des ouvriers de la métallurgie;
    • ii) d'insister de nouveau auprès du gouvernement afin que celui-ci lève le plus rapidement possible les mesures encore en vigueur de suspension de la personnalité syndicale et de contrôle des syndicats et de prier le gouvernement de le tenir informé des dispositions qu'il aurait adoptées, ou se proposerait d'adopter à cette fin;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport sur le cas lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées au gouvernement aux alinéas a) et b) du présent paragraphe et au paragraphe 222 ci-dessus.
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