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Interim Report - Report No 101, 1968

Case No 506 (Liberia) - Complaint date: 26-JAN-67 - Closed

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  1. 407. Le Comité a examiné ce cas à sa session de mai 1967 à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 47 à 101 de son quatre-vingt-dix-neuvième rapport. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 169ème session (juin 1967).
  2. 408. Certaines des allégations formulées ont fait l'objet de recommandations définitives de la part du Comité, recommandations qui ont été approuvées par le Conseil d'administration. Les paragraphes suivants traitent des seules allégations restées en suspens.
  3. 409. Par une communication en date du. 11 septembre 1967, le gouvernement a fourni certaines informations en réponse aux demandes du Conseil d'administration.
  4. 410. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à la loi du 9 février 1966 tendant à rétablir, à compléter et à accroître les pouvoirs extraordinaires accordés au Président du Libéria
    1. 411 Lorsqu'il a examiné cet aspect du cas à sa session de mai 1967, le Comité a demandé au gouvernement, étant donné que la loi du 9 février 1966 avait cessé d'être en vigueur, de bien vouloir confirmer que tout nouveau texte législatif sur des pouvoirs extraordinaires ne contenait pas de dispositions semblables à celles dont on alléguait qu'elles constituaient une violation des droits syndicaux. Il a également demandé au gouvernement de lui communiquer le texte de toute nouvelle législation d'urgence.
    2. 412 Dans sa communication en date du 11 septembre 1967, le gouvernement rappelle les circonstances qui, selon lui, ont nécessité l'adoption d'une législation sur les pouvoirs extraordinaires. Il ajoute, en particulier, qu'on « peut dire à bon droit que la législation d'urgence, actuellement en vigueur, qui a été promulguée le 21 mars 1967, est dirigée contre toute tentative de sabotage, sans référence particulière aux syndicats ». Le gouvernement fournit également le texte de la nouvelle législation sur des pouvoirs extraordinaires, intitulée « Loi étendant les pouvoirs extraordinaires accordés au Président du Libéria », promulguée le 21 mars 1967
    3. 413 Le Comité prend note du fait que la nouvelle loi diffère à certains égards des dispositions de la loi précédente. La première différence est que le préambule ne se réfère plus à la « preuve d'infiltration par le truchement de quelques syndicats ouvriers d'individus qui pénètrent dans le pays dans l'intention de créer de la tension, de faire de la subversion, afin de troubler la paix et la stabilité du gouvernement de la République », ni à d'autres menaces indéterminées pour la sécurité de l'Etat. Le préambule de la loi du 21 mars 1967 invoque « les conditions incertaines qui existent dans le monde actuellement ». En second lieu, l'article 1 (t) de la loi du 9 février 1966, qui stipulait que les grèves illégales sont considérées comme constituant une menace pour la sécurité de l'Etat, et instituait une condamnation sommaire de toutes les personnes coupables d'entreprendre, d'encourager et de participer à ces grèves, ne se retrouve pas dans la loi du 21 mars 1967 De même, l'article 1(u), qui considérait les dirigeants de grèves illégales comme coupables d'une tentative tendant à renverser le gouvernement et à menacer la sécurité de l'Etat et qui prévoyait leur jugement sommaire, ne figure pas dans la nouvelle législation. Enfin, les alinéas (r) et (s) de l'article 1, qui forment la base de cette partie de la plainte, sont modifiés en sorte qu'alors qu'ils se référaient précédemment aux «syndicats ouvriers », ils se réfèrent désormais aux « organisations ».
    4. 414 L'article 1(r) de la loi du 21 mars 1967 prévoit l'interdiction de « toutes organisations dont il est prouvé qu'elles sont sous l'influence ou la direction d'une quelconque source étrangère ». L'article 1(s) de la même loi prévoit l'interdiction de « toutes organisations dont il est prouvé qu'elles reçoivent une assistance financière ou d'autres avantages d'une source extérieure, à moins que cette assistance financière ou autres avantages ne soient approuvés par le gouvernement et fournis par son intermédiaire ».
    5. 415 La loi est en vigueur pour une période d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 20 mars 1968.
    6. 416 Les plaignants ont présenté des allégations concernant les alinéas (r) et (s) de l'article I de la loi du 9 février 1966. Comme le Comité l'a indiqué au paragraphe 413 ci-dessus, les alinéas (r) et (s) de l'article 1 de la loi du 21 mars 1967 diffèrent de la disposition correspondante de la loi antérieure en ce que, alors qu'elle se référait précédemment aux « syndicats ouvriers », elle se réfère dorénavant aux « organisations ». Cependant, étant donné que les syndicats doivent être inclus dans le terme « organisations », la substance de ces allégations reste inchangée dans la mesure où les syndicats sont affectés.
    7. 417 Selon les allégations présentées, les deux dispositions en question constituent, dans la mesure où elles se rapportent aux organisations syndicales, une violation de l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui dispose, notamment, que les organisations de travailleurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales. En particulier, la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (F.I.T.P.A.S.C.) allègue que, dans la pratique, les pouvoirs donnés au gouvernement dans les dispositions susmentionnées ont été et sont employés de manière à entraver le libre exercice des activités syndicales normales. Comme exemples de cette ingérence, le plaignant allègue que des réunions entre des représentants de l'organisation syndicale internationale et les syndicalistes libériens sont, sauf autorisation du gouvernement, interdites et que les syndicalistes ont l'obligation d'obtenir une autorisation expresse du gouvernement pour pouvoir participer, à l'étranger, à des réunions ou à des conférences d'organisations syndicales internationales auxquelles leurs syndicats sont affiliés ou associés ou dont ils sont parfois des responsables élus.
    8. 418 Sauf en ce qui concerne l'information résumée au paragraphe 412 ci-dessus, le gouvernement, dans sa communication du 11 septembre 1967, ne fait pas allusion à cet aspect du cas.
    9. 419 Le Comité tient à rappeler le principe du droit d'affiliation aux organisations syndicales internationales qui est reconnu aux syndicats selon l'article 5 de la convention no 87.
    10. 420 Le Comité tient à signaler que, dans des cas précédents, il a appliqué le principe selon lequel ce droit d'affiliation implique le droit pour les représentants d'organisations nationales de se maintenir en contact avec les organisations internationales auxquelles ils sont affiliés et de prendre part aux activités de ces organisations.
    11. 421 Le Comité tient également à signaler qu'un autre corollaire nécessaire du droit d'adhérer à des organisations internationales est le droit des organisations syndicales nationales de bénéficier des services et des avantages découlant de leur affiliation internationale.
    12. 422 Le Comité prend note du fait que les preuves apportées par les plaignants et qui n'ont pas fait l'objet d'un démenti du gouvernement montrent que, dans la pratique, aucun de ces aspects du droit d'affiliation internationale n'a été respecté.
    13. 423 Dans ces conditions, le Comité, tout en appréciant les changements apportés à la nouvelle législation sur les pouvoirs extraordinaires par la suppression de toute référence aux syndicats ouvriers, considère que les alinéas (r) et (s) de l'article 1 de la loi en question, dans la mesure où ils s'appliquent au droit de constituer des fédérations et des confédérations, ne sont pas compatibles avec les principes énoncés à l'article 5 de la convention.
    14. 424 En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de prendre note des différences qui existent entre le texte de la loi du 9 février 1966 et celui de la loi du 21 mars 1967, particulièrement en ce qui concerne l'exclusion d'une référence spécifique aux syndicats;
      • b) de noter que les alinéas (r) et (s) de l'article 1 de la loi du 21 mars 1967, dans la mesure où ils pourraient se référer au droit d'affiliation internationale des syndicats, ne sont pas compatibles avec l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Libéria;
      • c) d'exprimer au gouvernement l'espoir qu'il tiendra compte des observations du Comité:
      • i) dans l'application aux syndicats des alinéas (r) et (s) de l'article I de la loi du 21 mars 1967;
      • ii) dans la promulgation de toute nouvelle législation à l'expiration de la loi du 21 mars 1967;
      • d) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'état de la législation et de la pratique, en ce qui concerne le droit énoncé à l'article 5 de la convention n, 87.
    15. Allégations relatives à la loi du 11 février 1966 portant modification de la loi sur les pratiques en matière de travail
    16. 425 Ces allégations, qui ont été examinées par le Comité à sa session de mai 1967, se réfèrent à l'article 4601-A de la loi, qui dispose qu'« aucun syndicat ni aucune organisation de travailleurs de l'industrie ne peut exercer un privilège ou une fonction au nom des travailleurs de l'agriculture et qu'aucun syndicat ni aucune organisation de travailleurs de l'agriculture ne peut exercer un privilège ou une fonction au nom des travailleurs de l'industrie ». Il est allégué que cette disposition est contraire à l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui dispose entre autres que les organisations de travailleurs ont le droit de créer des fédérations et confédérations ainsi que celui de s'y affilier.
    17. 426 Lors de son examen du cas en mai 1967, le Comité a soumis une recommandation au Conseil d'administration, qui l'a approuvée, demandant au gouvernement de bien vouloir lui communiquer ses observations sur les allégations contenues au paragraphe 70 du quatre-vingt-dix-neuvième rapport du Comité.
    18. 427 Le paragraphe 70 du quatre-vingt-dix-neuvième rapport a la teneur suivante: Si le Comité comprend bien la situation, la seule centrale syndicale libérienne, le Congrès des organisations professionnelles, est une confédération nationale groupant les syndicats professionnels des différentes branches d'activité. Il est allégué que les travailleurs des plantations ou de l'agriculture ont été, en fait, organisés jusqu'à un certain point par le Congres précité, mais que les résultats obtenus ont été réduits à néant par la loi du 11 février 1966 portant modification de la loi sur les pratiques en matière de travail, de sorte que celle-ci, telle qu'elle est désormais appliquée, empêche le Congrès libérien des organisations professionnelles de chercher directement à défendre les intérêts des travailleurs des plantations et à les aider à former un ou des syndicats sous son égide, ainsi qu'à devenir des éléments constitutifs de cette centrale ou confédération nationale; la loi empêcherait aussi la création d'une seule centrale nationale englobant tous les syndicats du pays. Dans ses observations, le gouvernement n'a pas abordé ces aspects particuliers de la question.
    19. 428 Dans sa communication du 11 septembre 1967, le gouvernement réitère son opposition à la création d'un syndicat unique groupant à la fois les travailleurs de l'agriculture et de l'industrie. Il déclare cependant, à propos du C.I.O, qu'il désire se rapporter à ses observations précédentes selon lesquelles, notamment, le gouvernement reconnaît et accepte pleinement le droit des syndicats des travailleurs de l'industrie et des syndicats des travailleurs de l'agriculture de s'affilier à l'échelon national.
    20. 429 Le Comité admet, sur la base des assurances données par le gouvernement, que la loi n'empêche pas un syndicat de travailleurs agricoles de s'affilier au C.I.O, à condition que le syndicat en question soit réellement un syndicat groupant exclusivement des travail leurs de l'agriculture et non un syndicat mixte groupant à la fois des travailleurs de l'agriculture et de l'industrie.
    21. 430 Par conséquent, le Comité estime que les allégations selon lesquelles la loi empêcherait la création d'une seule centrale syndicale nationale englobant tous les syndicats du pays n'appellent pas un examen plus approfondi.
    22. 431 Bien que reconnaissant la clarté de la nouvelle déclaration concernant la position du gouvernement, le Comité note que les observations du gouvernement ne répondent pas spécifiquement à certaines allégations dont il est question au paragraphe 70 du quatre-vingt-dix-neuvième rapport, selon lesquelles la loi empêche le Congrès libérien des associations professionnelles de chercher directement à défendre les intérêts des travailleurs des plantations et à les aider à former un ou des syndicats sous son égide.
    23. 432 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) en ce qui concerne les allégations selon lesquelles la loi empêcherait la création d'une seule centrale syndicale nationale englobant tous les syndicats du pays:
      • i) de prendre note de l'assurance du gouvernement selon laquelle la loi n'empêche pas un syndicat exclusivement agricole de s'affilier au C.I.O,
      • ii) de décider que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi;
      • b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des observations au sujet des allégations spécifiques contenues au paragraphe 431 ci-dessus.
    24. Allégations relatives aux grèves
    25. 433 Lorsque le Comité a examiné le cas à sa session de mai 1967, il a été saisi d'allégations concernant l'arrestation et la détention de plusieurs syndicalistes accusés d'avoir participé à des grèves illégales. Les plaignants alléguaient que les grèves étaient illégales parce qu'elles constituaient une infraction aux dispositions selon lesquelles les différends doivent être soumis à une Commission d'examen des pratiques en matière de travail, et que c'est seulement après que la décision de cet organisme a été rendue publique que l'arrêt du travail peut légalement intervenir. Les plaignants alléguaient que le gouvernement s'était abstenu de réunir la Commission dans un délai raisonnable, que les plaintes s'étaient accumulées pendant de longues périodes et qu'il n'était pas surprenant que des grèves illégales aient eu lieu, exposant les responsables à des sanctions pénales rigoureuses. Dans ces conditions, le Conseil d'administration a, sur la recommandation du Comité, demandé au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement de la Commission d'examen des pratiques en matière de travail et d'indiquer pourquoi, selon les allégations, certaines grèves déclenchées dans les mines de fer et les plantations d'hévéas avaient été considérées comme illégales.
    26. 434 Le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux.
    27. 435 Dans sa communication du 11 septembre 1967, le gouvernement déclare que les grèves déclenchées dans les mines de fer et les plantations d'hévéas étaient illégales parce que les préavis et le vote au scrutin secret prévus aux articles 4400 et 4503 de la loi portant modification de la loi sur les pratiques en matière de travail concernant les droits et obligations des organisations de travailleurs et leurs membres n'avaient pas été suivis.
    28. 436 Le gouvernement ajoute que, lors de la grève déclenchée en juillet 1966 à la Lamco Mining Co., les grévistes ont mis en place des piquets de grève qui ont fait usage de la force en infraction à l'article 4502 de la loi.
    29. 437 Il ressort des éléments dont dispose le Comité, d'une part, que les conditions exigées par la loi au déclenchement d'une grève n'ont, en la circonstance, pas été respectées, d'autre part et en outre, que, dans un cas, les piquets de grève se sont livrés à des actes de violence.
    30. 438 Le Comité estime donc que dans la circonstance, il n'a pas été établi que le gouvernement ait porté atteinte aux droits syndicaux et il recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives à l'arrestation et à la détention de MM. Monger, Murray et Kawah, respectivement président, trésorier et secrétaire du Syndicat des mineurs de la Lamco
    1. 439 Lors de son examen du cas, en mai 1967, le Comité était saisi d'allégations selon lesquelles, en raison de la grève déclenchée à la Lamco, MM. Monger, Murray et Kawah, respectivement président, trésorier et secrétaire du Syndicat des mineurs de la Lamco, avaient été arrêtés le 23 juillet 1966, les deux premiers ayant été libérés seulement en novembre sans avoir été inculpés. Sur la recommandation du Comité, le Conseil d'administration avait demandé au gouvernement de bien vouloir fournir des observations sur les allégations relatives à ces arrestations.
    2. 440 Dans sa communication du 11 septembre 1967, le gouvernement, après avoir mis en doute la qualité que peuvent avoir des représentants d'organisations syndicales internationales étrangères pour enquêter sur ces questions, relate d'une manière assez détaillée les faits concernant la détention de MM. Monger et Murray. Le gouvernement déclare que seuls MM. Monger et Murray ont été arrêtés, non M. Kawah.
    3. 441 Le gouvernement précise que MM. Monger et Murray avaient fomenté une grève à la Lamco en ne communiquant pas les doléances des travailleurs à la direction, au mépris des dispositions légales sur les grèves, et qu'ils ont trompé les travailleurs. La grève une fois déclenchée, M. Monger a quitté la zone de la mine Lamco, restant introuvable pendant quelque temps. Finalement rejoint, le gouvernement le sollicita d'engager les travailleurs à reprendre leur travail. Le gouvernement déclare que M. Monger n'a pas réussi, d'abord parce qu'il n'était pas sincère dans sa tentative et en second lieu parce qu'il avait si grossièrement trompé les travailleurs que ceux-ci ne pouvaient plus accepter de cesser la grève. Le gouvernement parle également de l'achat, effectué à l'instigation de MM. Monger et Murray, d'armes que les travailleurs devaient utiliser pendant la grève. Quarante de ces armes ont été saisies plus tard sur les grévistes.
    4. 442 Le gouvernement rappelle l'attitude antipatriotique et irrespectueuse manifestée par MM. Monger et Murray à propos d'une lettre du Président de la République demandant aux grévistes de reprendre le travail.
    5. 443 En conclusion, le gouvernement indique que les activités de MM. Monger et Murray ont été non seulement dangereuses, antipatriotiques et subversives, de nature à troubler l'ordre et la stabilité économique, mais qu'elles se sont exercées en violation des dispositions législatives sur les grèves.
    6. 444 Tout en prenant note des informations résumées ci-dessus qui ont été fournies par le gouvernement, le Comité se doit d'insister, comme il l'a fait lors de l'examen du cas, en mai 1967, sur l'importance qu'il a toujours attachée, lorsque des syndicalistes ont été arrêtés, au droit qu'ont toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement, dans le plus bref délai possible, par des autorités judiciaires impartiales et indépendantes. Etant donné cependant que les personnes dont il est question ont été remises en liberté, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de cet aspect du cas.
    7. 445 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) d'insister sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée, dans tous les cas où des syndicalistes ont été arrêtés, au droit qu'ont toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement dans le plus bref délai possible; et
      • b) de décider que, toutes les personnes qui avaient été détenues ayant été remises en liberté, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    8. Allégations relatives à l'Association des Baigneurs
    9. 446 Lorsqu'il a examiné le cas à sa session de mai 1967, le Comité était saisi de certaines allégations selon lesquelles, après la grève qui s'était déroulée en janvier 1966, des fonctionnaires du gouvernement avaient formé un syndicat de saigneurs (Rubber Tappers Association) et choisi ses dirigeants. Depuis lors, l'Association serait tombée sous le contrôle de la compagnie où ses membres étaient employés. Il était allégué que ces faits s'inscrivaient en violation de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
    10. 447 Dans sa communication datée du 11 septembre 1967, le gouvernement relève que, durant l'enquête sur la grève déclenchée dans les plantations Firestone, en janvier-février 1966, il avait constaté qu'il n'existait pas de syndicat organisé groupant les travail leurs en question et que cette absence d'organisation et de direction était à l'origine de l'action arbitraire des grévistes. Le gouvernement suggéra donc aux travailleurs de constituer une organisation. Le service d'inspection du travail a contrôlé les élections et le gouvernement n'a pas choisi les dirigeants du syndicat. Le rapport de l'inspecteur du travail du ressort est cité dans la communication du gouvernement. Ce rapport précise notamment que les travailleurs n'étant pas au courant des procédures et des conditions à observer pour former une organisation de ce genre, le gouvernement leur a fourni une assistance technique. Le rapport déclare: « Il ne nous paraît pas qu'une telle assistance technique puisse être considérée comme une immixtion du gouvernement dans les affaires de ladite organisation. Une des fonctions essentielles de tout département ou service du travail est bien de dispenser des avis techniques aux travailleurs comme aux employeurs afin d'assurer la paix et la stabilité dans l'économie. »
    11. 448 En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l'Association des saigneurs était tombée sous le contrôle de la compagnie, le rapport de l'inspecteur du travail précise que lorsqu'il fut porté à la connaissance du gouvernement que la direction de la Firestone Plantations Company avait essayé de prendre le contrôle des activités de l'Association, le gouvernement est immédiatement intervenu, informant la Firestone que de telles activités étaient illégales et constituaient une violation flagrante de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En conséquence, la compagnie s'abstint de toute activité en ce sens.
    12. 449 Sur la base des informations communiquées par le gouvernement, le Comité considère qu'il n'y a pas lieu de condamner l'assistance technique donnée par le gouvernement en vue de la formation de l'Association des saigneurs.
    13. 450 Quant à l'allégation selon laquelle la compagnie se serait assuré le contrôle de l'Association des saigneurs, le Comité, ayant pris note des assurances données par le gouvernement qu'en dépit des tentatives de la compagnie pour contrôler l'Association, celle-ci avait conservé son indépendance, estime que les plaignants n'ont pas fourni la preuve qu'il y ait eu violation des droits syndicaux.
    14. 451 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de prendre note des déclarations faites par le gouvernement selon lesquelles l'Association des saigneurs n'a pas été contrôlée d'une manière qui constituerait une violation de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, par le gouvernement ou par la compagnie;
      • b) de décider que, sur la base de ces déclarations, il apparaît que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 452. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) En ce qui concerne les allégations relatives à la loi du 9 février 1966, tendant à restaurer, compléter et élargir les pouvoirs extraordinaires accordés au Président du Libéria:
    • a) de noter les différences entre la loi du 9 février 1966 et la loi du 21 mars 1967 en relevant particulièrement l'exclusion d'une référence spécifique aux syndicats;
    • b) de noter que les alinéas (r) et (s) de l'article 1 de la loi du 21 mars 1967, dans la mesure où ils pourraient se référer au droit d'affiliation internationale des syndicats, ne sont pas compatibles avec l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que le Libéria a ratifiée;
    • c) d'exprimer au gouvernement l'espoir qu'il tiendra compte des observations du Comité:
    • i) pour l'application aux syndicats des alinéas (r) et (s) de l'article 1 de la loi du 21 mars 1967; et
    • ii) pour la promulgation de toute nouvelle législation à l'expiration de la loi du 21 mars 1967;
    • d) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir au Conseil d'administration toute information sur l'état de la législation et de la pratique en ce qui concerne le droit stipulé à l'article 5 de la convention no 87.
  3. 2) En ce qui concerne les allégations relatives à la loi du 11 février 1966 portant modification de la loi sur les pratiques en matière de travail:
    • a) quant aux allégations selon lesquelles la loi du 11 février 1966 portant modification de la loi sur les pratiques en matière de travail a eu pour effet d'empêcher la création d'une centrale nationale groupant tous les syndicats du pays:
    • i) de noter l'assurance du gouvernement selon laquelle la loi n'empêche pas un syndicat exclusivement agricole de s'affilier au C.I.O.;
    • ii) de décider que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des observations sur les allégations particulières contenues au paragraphe 431 ci-dessus.
  4. 3) En ce qui concerne les allégations relatives aux grèves et considérant que ces allégations n'échappent pas à la compétence du Comité dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux: de décider que, pour les raisons indiquées au paragraphe 438 ci-dessus, ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
  5. 4) En ce qui concerne les allégations concernant l'arrestation et la détention de MM. Monger, Murray et Kawah, respectivement président, trésorier et secrétaire du Syndicat des mineurs de la Lamco:
    • a) d'insister sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée, dans tous les cas où des syndicalistes ont été arrêtés, au droit qu'ont toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement dans le plus bref délai possible; et
    • b) de décider, étant donné que les personnes qui avaient été détenues ont été remises en liberté, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  6. 5) En ce qui concerne les allégations relatives à l'Association des saigneurs:
    • a) de prendre note des déclarations faites par le gouvernement selon lesquelles l'Association des saigneurs n'a pas été contrôlée d'une manière qui aurait constitué une violation de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, par le gouvernement ou par la compagnie; et
    • b) de décider, sur la base de ces déclarations, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  7. 6) De prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsque les informations dont il est question aux sous-paragraphes I) d) et 2) b) seront parvenues.
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