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Interim Report - Report No 103, 1968

Case No 528 (Morocco) - Complaint date: 09-JUL-67 - Closed

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  1. 250. La présente affaire consiste en une plainte déposée directement devant l'O.I.T par l'Union marocaine du travail et contenue dans cinq communications datées respectivement des 9, 11, 20 et 27 juillet et du 10 octobre 1967, une plainte déposée directement devant l'O.I.T par la Fédération syndicale mondiale et contenue dans une communication datée du 13 juillet 1967. une plainte déposée directement devant l'O.I.T par la Confédération internationale des syndicats arabes et contenue dans une communication datée du 9 août 1967 et une plainte déposée directement devant l'O.I.T par l'Union syndicale panafricaine et contenue dans une communication datée du 27 septembre 1967.
  2. 251. Le texte des communications des 9 et 11 juillet 1967 de l'Union marocaine du travail a été transmis au gouvernement pour observations par une lettre en date du 19 juillet 1967. Le texte de la communication du 13 juillet 1967 de la Fédération syndicale mondiale a été transmis au gouvernement par une lettre en date du 25 juillet 1967. Le texte de la communication du 20 juillet 1967 de l'Union marocaine du travail a été transmis le 31 juillet 1967 au gouvernement et celui de la communication du 27 juillet 1967 de cette même organisation a été transmis à ce dernier le 7 août 1967. Le texte de la communication du 9 août 1967 de la Confédération internationale des syndicats arabes a été transmis au gouvernement par une lettre en date du 31 août 1967. Le texte de la communication du 27 septembre 1967 de l'Union syndicale panafricaine a été transmis au gouvernement par une lettre en date du 6 octobre 1967. Enfin, le texte de la communication du 10 octobre 1967 de l'Union marocaine du travail a été transmis au gouvernement par une lettre en date du 24 octobre 1967.
  3. 252. Par une communication en date du 18 août 1967, le gouvernement a présenté ses observations au sujet des questions soulevées dans les deux premières communications de l'Union marocaine du travail et dans la communication de la Fédération syndicale mondiale en date du 13 juillet 1967. Cette première série d'observations a été complétée par le gouvernement dans une communication en date du 26 octobre 1967.
  4. 253. A sa session du mois de novembre 1967, le comité a chargé le Directeur général d'obtenir sur certains points des informations complémentaires du gouvernement et a décidé, en attendant, d'ajourner l'examen du cas à sa session suivante.
  5. 254. Cette décision du comité, ainsi que la demande d'informations qu'elle impliquait, ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 24 novembre 1967, à ce jour restée sans réponse.
  6. 255. Par des communications en date du 20 novembre 1967 (complétée le 28 novembre) et du 4 janvier 1968, l'Union marocaine du travail a présenté de nouvelles informations complémentaires à l'appui de ses allégations. De son côté, la Fédération syndicale mondiale a présenté des informations complémentaires par une communication en date du 23 novembre 1967.
  7. 256. La communication du 20 novembre 1967 de l'Union marocaine du travail a été transmise au gouvernement par une lettre en date du 29 novembre 1967; la communication du 23 novembre 1967 de la Fédération syndicale mondiale a été transmise au gouvernement par une lettre en date du 4 décembre 1967; la communication du 4 janvier 1968 de l'Union marocaine du travail a été transmise au gouvernement par une lettre en date du 16 janvier 1968. Ces trois lettres sont à ce jour restées sans réponse.
  8. 257. Par contre, par une communication en date du 30 décembre 1967, le gouvernement a présenté ses observations au sujet des questions soulevées dans la communication du 10 octobre 1967 de l'Union marocaine du travail (voir ci-dessus, paragr. 251, in fine).
  9. 258. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 259. Les plaintes comportant plusieurs séries d'allégations, celles-ci seront examinées ci-dessous séparément.
    • Allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de M. Mahjoub ben Seddik, secrétaire général de l'Union marocaine du travail et président de l'Union syndicale panafricaine
  2. 260. Il était allégué que M. Mahjoub ben Seddik, secrétaire général de l'Union marocaine du travail et président de l'Union syndicale panafricaine, avait été arbitrairement arrêté le 7 juillet 1967 à la sortie de son bureau et que, le 11 juillet, il avait été traduit devant le tribunal du Sadad de Rabat qui l'avait condamné irrégulièrement à dix-huit mois de prison pour avoir envoyé, au nom de l'U.M.T, un télégramme au gouvernement où, en tant qu'organisation syndicale, l'U.M.T donnait son point de vue sur un problème d'ordre national. Les plaignants protestaient contre une mesure considérée par eux comme arbitraire et comme faisant « peser des menaces sérieuses sur tout le mouvement syndical du Maroc ».
  3. 261. Dans ses observations en date des 18 août et 26 octobre 1967, le gouvernement faisait valoir qu'il avait toujours démontré son attachement aux principes démocratiques, dont la liberté syndicale constitue une des assises fondamentales. Cet attachement, déclarait-il, est mis en évidence par les dispositions du dahir du 16 juillet 1957 et de la Constitution marocaine qui assurent à tous les citoyens la liberté d'association et la liberté d'adhésion à toute organisation syndicale.
  4. 262. Dans la pratique - déclarait le gouvernement -, les autorités n'interviennent en aucune façon dans la constitution, le fonctionnement ou la dissolution des syndicats. En effet, disait le gouvernement, les syndicats se constituent librement, la seule formalité administrative exigée consistant dans le dépôt des statuts et de la liste des dirigeants syndicaux auprès de l'autorité locale; en matière de dissolution, celle-ci ne peut être prononcée que par autorité de justice. En outre, indiquait le gouvernement, les pouvoirs publics permettant à tous les syndicats, en fonction de leur degré de représentativité, de faire entendre leur voix dans de multiples organismes où les intérêts professionnels sont en jeu. Les représentants des travailleurs - ajoutait le gouvernement - sont tous placés sur un pied d'égalité vis-à-vis de l'administration publique, quelles que soient leurs tendances syndicales ou leurs affinités politiques.
  5. 263. « Toute la législation marocaine du travail - déclarait le gouvernement - qui ne cesse de s'aligner sur les normes internationales du travail, malgré ce qu'il en coûte à un pays en voie de développement, témoigne d'une politique extrêmement libérale en faveur du développement et de l'épanouissement des libertés syndicales. Cette attitude se manifeste d'ailleurs dans tous les autres domaines de la liberté publique et notamment la liberté de la presse, dont les syndicats du Maroc usent et souvent abusent. »
  6. 264. En ce qui concerne le cas particulier de M ben Seddik, le gouvernement affirmait que l'intéressé n'avait pas été condamné en tant que syndicaliste, mais uniquement en tant que citoyen ayant enfreint les lois en vigueur dans son pays. Cela est d'autant plus vrai, poursuivait le gouvernement, que la condamnation de M ben Seddik n'a nullement entravé l'action syndicale de l'U.M.T qui continue à se développer aussi librement qu'auparavant, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger; aucune mesure d'ordre administratif ou judiciaire n'a été prise pour contrecarrer cette activité ou en limiter la portée.
  7. 265. Le gouvernement donnait ensuite les indications suivantes: M ben Seddik a été appréhendé le 8 juillet 1967 par la police judiciaire et présenté au procureur du Roi pour avoir rédigé et adressé au gouvernement un télégramme libellé en des termes injurieux et contenant des allégations diffamatoires se rapportant, de surcroît, à un domaine entièrement étranger à toute préoccupation d'ordre syndical ou professionnel. Dans ce télégramme - déclarait le gouvernement - le secrétaire général de l'Union marocaine du travail « dénonce énergiquement l'appui constant et inconditionnel accordé par le gouvernement à une poignée de provocateurs sionistes contre l'ensemble de l'O.C.E. Une telle attitude du gouvernement dans les circonstances tragiques que traverse actuellement le monde arabe constitue un défi aux sentiments du peuple marocain et est susceptible d'engendrer de graves conséquences au sein de la classe ouvrière qui ressent avec indignation le poids écrasant de l'impérialisme sur le pays et la domination du sionisme sur les centres névralgiques de décision de l'appareil de l'Etat marocain ».
  8. 266. Le gouvernement déclarait que de tels propos et de telles accusations à l'endroit du gouvernement et du pays ne pouvaient demeurer sans suite puisque, aussi bien, ils constituaient une infraction à la loi réprimant les actes portant atteinte au respect dû à l'autorité.
  9. 267. Après avoir reconnu les faits qui lui étaient reprochés et constitué sa défense - poursuivait le gouvernement -, M ben Seddik a été déféré devant le tribunal du Sadad de Rabat le 11 juillet 1967, assisté d'une quarantaine d'avocats. Au cours de son procès, l'intéressé a bénéficié de toutes les garanties prévues par le Code de procédure pénale et sa défense a été normalement assurée; aux termes dudit procès, l'inculpé a été régulièrement condamné à dix-huit mois d'emprisonnement. En terminant, le gouvernement indiquait que M ben Seddik avait interjeté appel de la décision rendue par le tribunal du Sadad de Rabat.
  10. 268. Lors de son examen de cet aspect du cas à sa session du mois de novembre 1967, le comité, constatant qu'un recours avait été formé par l'intéressé contre la décision rendue à son endroit, a, suivant en cela sa pratique constante I, estimé, avant de formuler ses recommandations au Conseil d'administration, devoir attendre de connaître le résultat de la procédure d'appel engagée.
  11. 269. C'est pourquoi il a chargé le Directeur général de solliciter du gouvernement l'envoi du jugement de seconde instance ainsi que celui de ses attendus.
  12. 270. Cette demande a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 24 novembre 1967, à laquelle ce dernier n'a pas encore donné suite.
  13. 271. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du jugement de seconde instance rendu dans l'affaire de M ben Seddik, ainsi que celui de ses considérants, et d'ajourner en attendant l'examen de cet aspect du cas.
  14. 272. Les plaignants alléguant en outre que le procès de deuxième instance aurait été entaché d'irrégularités et que, notamment, les droits de la défense n'auraient pas été respectés, le comité recommande également au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur cette allégation.
    • Allégations relatives à la grève du mois de juillet 1967
  15. 273. Les plaignants allèguent que, dans le but de briser la grève déclenchée par l'Union marocaine du travail les 8, 10 et 11 juillet 1967, le gouvernement aurait pris toute une série de mesures s'inscrivant en violation de la liberté syndicale.
  16. 274. Il est allégué que le gouvernement aurait réquisitionné illégalement et par la force les travailleurs en se fondant sur une loi de 1938 qui organise le pays en temps de guerre, qu'il aurait procédé à l'arrestation illégale de milliers de travailleurs et qu'il aurait fait condamner par ses tribunaux plusieurs dizaines de responsables syndicaux à des peines variant de un à quatorze mois de prison; parmi ces personnes figureraient le secrétaire général des syndicats d'Agadir (six mois de prison) et le secrétaire général des syndicats d'El Jadida (un an de prison et 1000 dirhams d'amende). Il est allégué également que le gouvernement aurait fait procéder à des licenciements massifs de travailleurs, notamment à la société Telefónica de Tanger, ainsi qu'au licenciement de délégués du personnel régulièrement élus; encouragées par l'attitude du gouvernement - allèguent les plaignants - des entreprises telles que la société Sampa, la société Blita et la société El Manar auraient procédé au licenciement des délégués du personnel ainsi qu'à celui de plusieurs de leurs ouvriers. D'une manière plus générale, les plaignants allèguent que le gouvernement, en utilisant le chantage, la menace et la répression, ne cesserait de s'immiscer dans les affaires syndicales.
  17. 275. Dans ses observations, le gouvernement déclare n'être intervenu d'aucune manière pour briser la grève. Celle-ci - affirme-t-il - s'est déroulée librement bien qu'elle ne présentât aucun caractère professionnel, mais constituât, dans l'esprit de ses promoteurs, un moyen de pression pour influer sur la « décision souveraine des tribunaux ». Le gouvernement ajoute qu'en raison de son caractère politique nettement accusé cette grève n'a d'ailleurs rencontré qu'une très faible audience parmi les travailleurs « peu enclins à cesser leur activité pour une cause tout à fait étrangère à des questions professionnelles, alors que leurs conditions de vie et de travail n'étaient nullement concernées ». Le gouvernement précise que seuls 194 établissements sur 23 622 entreprises ont observé la grève, soit 0,8 pour cent, par ailleurs, les grévistes, au nombre de 13 717, ne représentaient que 6 pour cent à peine des 215 283 salariés du secteur privé. Le gouvernement relève enfin que, même dans les établissements touchés par la grève, 50 pour cent seulement des salariés ont cessé le travail.
  18. 276. Ayant présenté les observations générales ci-dessus, le gouvernement, dans sa réponse, se réfère ensuite aux allégations spécifiques formulées par les plaignants.
  19. 277. En ce qui concerne les réquisitions, le gouvernement affirme n'avoir jamais envisagé de recourir à la réquisition des travailleurs du secteur privé. Toutefois - ajoute-t-il -, en vue d'assurer la continuité de certains services publics vitaux touchés par la grève et indispensables à la vie du pays, quelques ordres de réquisition d'agents d'établissements publics chargés de la distribution d'eau et d'électricité ont été lancés. Ces mesures, déclare le gouvernement, ont été prises dans le cadre de la loi et conformément aux dispositions du dahir du 15 juin 1946 qui reprend les dispositions du dahir du 13 septembre 1938.
  20. 278. Le gouvernement affirme ensuite qu'aucune arrestation illégale n'a été opérée pour fait de grève. Si - déclare le gouvernement - à la suite d'entraves caractérisées à la liberté du travail, délit prévu et réprimé par le Code pénal, les forces de police ont appréhendé certaines personnes, ces dernières ont été aussitôt déférées devant les tribunaux compétents. C'est ainsi qu'à El Jadida - poursuit le gouvernement - dix-neuf travailleurs, dont le secrétaire général de la section locale de l'U.M.T, ont été condamnés pour entraves à la liberté du travail, et qu'à Agadir, le secrétaire général de l'U.M.T a fait l'objet d'une condamnation pour le même motif. Le gouvernement fournit encore les précisions suivantes. Il est à remarquer que, dans les villes d'El Jadida et d'Agadir, le mot d'ordre de grève a été très peu suivi, à Agadir notamment, ville industrielle et plus peuplée qu'El Jadida, on a compté 29 grévistes sur 13 302 salariés, soit un pourcentage de 0,2, la grève n'ayant touché qu'un seul établissement sur 209, soit 0,08 pour cent; les dirigeants syndicaux de l'U.M.T qui avaient constaté cet échec ont voulu par tous les moyens, mêmes illégaux, empêcher les salariés de rejoindre leur poste de travail et ont ainsi été amenés à commettre des délits pour entraves à la liberté du travail. »
  21. 279. Le gouvernement relève ensuite que les plaignants signalent « en termes vagues et imprécis des licenciements massifs qui auraient eu lieu dans certains établissements tels que la société Telefónica de Tanger ». Le gouvernement déclare qu'il a été possible d'établir sur cet aspect du cas les faits suivants. Les délégués syndicaux de la société Telefónica de Tanger ont spontanément adressé un télégramme (dont le gouvernement communique le texte) au ministre des P.T.T le priant d'intercéder en leur faveur auprès de S.M. le Roi afin qu'ils puissent reprendre « les postes qu'ils avaient irrégulièrement abandonnés; S. M. le Roi ayant effectivement accordé sa grâce à ces ouvriers, tous ont pu ainsi reprendre le travail » normalement le 20 juillet 1967.
  22. 280. En ce qui concerne le licenciement de travailleurs et de délégués du personnel, le gouvernement fournit les renseignements suivants. Dans le secteur privé, quelques employeurs, ayant estimé que la grève déclenchée pour un motif exclusivement politique sans tenir compte de la procédure prévue par le dahir du 19 janvier 1946 relatif à la conciliation et à l'arbitrage en matière de différends collectifs du travail ne présentait aucun caractère d'ordre professionnel et se plaçait en dehors du cadre de la légalité, « avaient cru devoir licencier certains travailleurs, dont les délégués du personnel, qui n'avaient pas rejoint leur poste de travail ». Comme dans certains cas - poursuit le gouvernement -, il a été constaté que les travailleurs n'avaient suivi le mouvement de grève que sous la pression des dirigeants syndicaux « qui cherchaient par tous les moyens à en assurer le succès », les inspecteurs du travail sont intervenus auprès des employeurs qui avaient procédé à des licenciements afin d'obtenir la réintégration des éléments congédiés. C'est - déclare le gouvernement - ainsi que les choses se sont passées à la société Sampa où les grévistes, au nombre de sept, dont quatre délégués, ont été licenciés puis réintégrés; tel a été également le cas à la société Blita où les trois grévistes qui avaient été licenciés ont été réintégrés. « Quant à l'affaire El Manar - déclare le gouvernement -, il s'agit d'un conflit collectif du travail d'ordre strictement professionnel déclenché avant la grève du 8 juillet puisqu'il est né le 8 juin 1967. »
  23. 281. Le comité, rappelant que les allégations relatives à la grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux, constate que le gouvernement fournit, sur chacune des allégations des plaignants dans cet aspect de l'affaire, des explications circonstanciées.
  24. 282. De ces explications, il semble ressortir que le gouvernement n'a pas pris de mesures visant à briser la grève de juillet 1967 et que celle-ci s'est déroulée librement; que les mesures - de réquisition qui ont été prises l'ont été en nombre limité, qu'elles n'ont pas affecté les travailleurs du secteur privé, qu'elles ne se sont appliquées qu'à certains agents d'établissements publics dans le but de ne pas interrompre le fonctionnement de services essentiels à la vie du pays et qu'elles ont été prises en application de la législation en vigueur; que si des arrestations ont été opérées et des condamnations ont été prononcées, c'est à la suite du délit d'entraves à la liberté du travail, prévu et réprimé par le Code pénal, et que les décisions prises à cet égard l'ont été par les tribunaux compétents; enfin, que toutes les personnes qui avaient été licenciées à la suite de la grève - travailleurs et délégués du personnel - ont été rapidement réintégrées.
  25. 283. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives aux mesures prises contre le journal de l Union marocaine du travail
  26. 284. Il est allégué que, depuis l'arrestation et la condamnation de M ben Seddik, la police, hors de toute légalité, pénétrerait chaque semaine dans les locaux du journal de l'U.M.T, L'Avant-Garde, et, sans aucune explication, détruirait les formes et saccagerait les plombs du journal en préparation.
  27. 285. Le gouvernement n'ayant pas présenté ses observations sur cet aspect du cas, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir les fournir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 286. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 281 à 283 ci-dessus, que les allégations relatives à la grève du mois de juillet 1967 n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à la condamnation de M ben Seddik:
    • i) de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du jugement rendu en deuxième instance contre l'intéressé ainsi que celui de ses considérants;
    • ii) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur l'allégation selon laquelle le procès de deuxième instance de M ben Seddik aurait été entaché d'irrégularités en ce que, notamment, les droits de la défense n'auraient pas été respectés;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet des allégations relatives aux mesures qui seraient prises contre le journal de l'Union marocaine du travail et dont il est question au paragraphe 284 ci-dessus;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations dont la nature est précisée aux alinéas b) et c) ci-dessus.
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