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Definitive Report - Report No 108, 1969

Case No 553 (Argentina) - Complaint date: 03-MAY-68 - Closed

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  1. 68. La plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) est contenue dans deux communications en date du 3 mai et du 10 juillet 1968, et celle de la Fédération internationale des syndicats chrétiens des personnels des transports (F.I.S.C.P.T.) dans une communication en date du 28 mai 1968. Le gouvernement en a reçu des copies et a présenté ses observations qui ont été transmises par la mission permanente de la République argentine auprès des organismes internationaux à Genève le 17 septembre 1968.
  2. 69. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 70. Dans sa première communication, la C.I.S.C a demandé à l'O.I.T d'intervenir au sujet des nombreuses arrestations auxquelles les autorités argentines auraient procédé au cours des manifestations du 1er mai, arrestations dont auraient également été victimes trois dirigeants syndicaux chrétiens. Dans sa deuxième communication, la C.I.S.C adresse une protestation contre l'emprisonnement de M. Julio Guillán et d'autres dirigeants de la C.G.T argentine. De son côté, la F.I.S.C.P.T. se réfère également à l'arrestation d'un grand nombre de participants aux manifestations du 1er mai, et mentionne en particulier les noms de MM. Carlos Custer, Emilio Valenti et Juan Carlos Loureiro. Ces deux organisations soutiennent que le gouvernement argentin, en prenant ces mesures, a violé les conventions internationales du travail sur la liberté syndicale
  2. 71. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère uniquement aux deux communications de la C.I.S.C et signale que les arrestations des syndicalistes nommés dans la plainte ont été la conséquence de la participation de ces derniers, avec d'autres activistes, aux désordres provoqués le 1er mai et le 28 juin 1968 au cours de manifestations publiques non autorisées. C'est en vue de sauvegarder l'ordre public qu'ont été effectuées ces arrestations, « à la suite desquelles la totalité des détenus a rapidement recouvré sa liberté ». En même temps qu'il précise que des mesures de cet ordre ne peuvent être confondues avec une violation des droits syndicaux, le gouvernement transmet une copie de l'arrêté de police sur les désordres s'appliquant à de tels cas.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 72. A diverses occasions, le comité a déjà émis l'avis que le droit d'organiser des réunions publiques, en particulier le 1er mai, constitue un aspect important des droits syndicaux. Cependant, le comité a également estimé qu'il est du ressort du gouvernement, en tant que responsable du maintien de l'ordre public et en vertu de ses attributions de police, de juger si, dans des circonstances données, une réunion, même de caractère syndical, peut mettre en danger la tranquillité et la sécurité publiques, et de prendre les mesures appropriées pour écarter ce danger.
  2. 73. En ce qui concerne le cas présent, il apparaît d'après la communication du gouvernement que les personnes mentionnées dans les plaintes ont été arrêtées pour avoir participé aux désordres qui se sont produits à l'occasion de certaines manifestations publiques non autorisées. Cependant, lesdites personnes ne se sont pas vu inculper à ce chef, et elles ont récupéré rapidement leur liberté. Le comité croit comprendre que se trouvaient également parmi elles les syndicalistes dont les noms sont mentionnés par une plainte de la F.I.S.C.P.T, puisqu'il a reçu du gouvernement une communication selon laquelle la totalité des personnes arrêtées pendant les désordres occasionnés au cours des fêtes du fer mai se trouvent en liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 74. Dans ces conditions, et sous réserve des principes exprimés plus haut au paragraphe 72, le comité recommande au Conseil d'administration de décider de ne pas poursuivre l'examen de ces allégations.
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