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Interim Report - Report No 108, 1969

Case No 555 (Libya) - Complaint date: 05-MAY-68 - Closed

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  1. 331. La plainte est contenue dans une communication en date du 5 mai 1968 adressée directement à l'O.I.T par la Confédération internationale des syndicats arabes. Elle a été communiquée au gouvernement qui a envoyé sa réponse en date du 28 mai 1968.
  2. 332. La Libye n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 333. Dans leur communication, les plaignants déclarent qu'en juin 1967e gouvernement de la Libye avait entrepris une série d'actes de répression visant à démanteler le mouvement syndical de ce pays. A Tripoli, le gouvernement a fait arrêter illégalement plus de cent syndicalistes; par la suite, plusieurs dirigeants de la Fédération libyenne des syndicats professionnels ont été condamnés à des peines de prison allant de deux à quatre ans. Il s'agit entre autres des personnes suivantes: MM. Ezeddin El Ghadamsy, membre du conseil exécutif; Ahmed Aburukhais, secrétaire de la fédération; Ragab Oraiby, secrétaire exécutif; Walid Salem, membre du comité culturel; Ali Osman El-Tasawy, président du Syndicat affilié des travailleurs des pétroles, Issa El-Somali, vice-président du syndicat; Aly El-Lafy, membre du comité du syndicat, Abdel Salam El-Zakar, membre du comité du syndicat, Issa El-Kabalawy, membre du syndicat; Mokhtar El-Masaraty, membre du comité du Syndicat affilié des travailleurs des spiritueux et eaux minérales.
  2. 334. D'autre part, il est indiqué dans la plainte que, parmi les mesures antisyndicales prises par le gouvernement, figure également le licenciement de nombreux syndicalistes militants; le cas de M. Abdalla Mansour, du Syndicat des travailleurs des spiritueux et eaux minérales, est mentionné en particulier. Enfin, le siège de la fédération aurait été envahi par la police, fouillé et fermé.
  3. 335. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les activités syndicales sont autorisées et réglementées par la législation du travail et ne font l'objet d'aucune sanction pour autant qu'elles se déroulent légalement. Se référant plus précisément à l'accusation formulée par les plaignants, le gouvernement signale que les personnes dont les noms sont mentionnés dans la plainte n'ont pas été jugées pour leurs activités syndicales, mais pour des délits prévus par le Code pénal. Le jugement correspondant a été rendu par le Tribunal pénal de Tripoli, se fondant sur le fait que ces personnes ont créé, organisé et dirigé, de 1960 à août 1967, une société secrète dont le but était de recourir à la violence et au terrorisme pour réaliser un coup d'Etat et modifier par des moyens illicites les principes constitutionnels existant dans le pays. Ces personnes, déclare le gouvernement, ont diffusé et propagé leurs principes illicites parmi des étudiants, des professeurs, des travailleurs et d'autres personnes, en organisant des réunions secrètes de petits groupes et en recueillant les cotisations des membres de l'organisation qu'ils avaient formée afin d'envoyer les fonds ainsi réunis à l'étranger. De nombreuses personnes se sont affiliées à cette organisation et ont été inculpées en même temps que celles qui sont mentionnées dans la plainte. Toutes ces personnes ont commis des délits prévus par le Code pénal de Libye et par l'une des dispositions de la loi sur l'état d'urgence.
  4. 336. Le Tribunal pénal de Tripoli a examiné le cas en ce qui concerne chacune de ces personnes, qui ont fait l'objet d'un procès publie et ont pu se défendre en toute liberté, comme le veut la Constitution nationale. Le tribunal est arrivé à la conclusion que tous ces actes étaient reliés les uns aux autres et, tenant compte de cette combinaison des activités, il a condamné ces personnes conformément à la législation en vigueur. Le gouvernement conclut en déclarant que la condamnation des personnes dont les noms sont mentionnés dans la plainte est due au fait qu'elles ont commis des délits prévus par le Code pénal et non à leurs activités syndicales. Ces activités n'ont exercé aucune influence sur la décision du tribunal.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 337. Dans de nombreux cas où les gouvernements avaient répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés à cause de leurs activités syndicales en déclarant qu'en réalité les personnes en question avaient été arrêtées pour activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité a toujours suivi la règle qui consiste à prier les gouvernements intéressés de lui fournir les informations complémentaires les plus précises possible concernant les arrestations en cause et leur motif exact, et il a ajouté que si, dans certains cas, il avait décidé que les allégations relatives à l'arrestation ou à l'emprisonnement de militants syndicalistes n'exigeaient pas un examen plus approfondi, c'est parce qu'il avait reçu des gouvernements des informations prouvant de façon suffisamment évidente et précise que ces arrestations ou emprisonnements étaient sans rapport avec les activités syndicales, mais qu'ils étaient la conséquence d'activités indépendantes des questions syndicales, contraires à (ordre public ou revêtant un caractère politique.
  2. 338. D'autre part, dans de nombreux cas où une affaire avait été soumise à un tribunal national ordinaire qui offrait toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière, le comité a demandé aux gouvernements intéressés de lui envoyer les textes des jugements et de leurs considérants, estimant que la décision prise pourrait lui fournir des éléments d'information utiles à l'appréciation des allégations formulées.
  3. 339. En ce qui concerne les mesures antisyndicales qui auraient été prises contre certaines personnes ainsi que l'irruption de la police, la perquisition et la fermeture du siège de la Fédération libyenne des syndicats professionnels, le gouvernement n'a fait aucun commentaire dans sa réponse. Quant à ce dernier aspect, le comité désire signaler que, dans plusieurs cas antérieurs, tout en reconnaissant que les syndicats, à l'instar des autres associations ou des particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition de leurs locaux, il a souligné l'importance qu'il attachait au principe selon lequel une perquisition ne devrait avoir lieu que lorsque l'autorité judiciaire ordinaire a décerné un mandat pour avoir estimé qu'il existait, dans lesdits locaux, les preuves nécessaires à l'instruction de la procédure déclenchée par une infraction à la loi et pour autant que cette perquisition restât dans les limites fixées par le mandat judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 340. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les condamnations prononcées contre différents syndicalistes, de prier le gouvernement de bien vouloir lui envoyer le texte du jugement rendu et de ses considérants;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements de militants syndicalistes et à l'invasion par la police, la perquisition et la fermeture du siège de la Fédération libyenne des syndicats professionnels, de demander au gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet de ces aspects de la plainte ainsi que de la situation actuelle relativement à la fermeture de ce siège;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il disposera des informations dont il est question aux alinéas a) et b) ci-dessus.
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