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Definitive Report - Report No 114, 1970

Case No 576 (Argentina) - Complaint date: 05-FEB-69 - Closed

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  1. 78. Le comité a déjà examiné le cas no 503 à ses sessions de mai et novembre 1967, février, mai et novembre 1968, et mars 1969, à l'occasion desquelles il a soumis au Conseil d'administration les rapports qui figurent, respectivement, aux paragraphes 231 à 265 de son 98ème rapport, aux paragraphes 319 à 406 de son 101ème rapport, aux paragraphes 187 à 207 de son 103ème rapport, aux paragraphes 202 à 223 de son 105ème rapport, aux paragraphes 192 à 207 de son 108ème rapport et aux paragraphes 28 à 46 de son 110ème rapport. Tous ces rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 79. Au paragraphe 46 de son 110ème rapport, le comité a présenté au Conseil d'administration des conclusions définitives quant aux différentes allégations examinées, dans les termes suivants:
  2. 46. Dans ces conditions, pour ce qui est du cas considéré dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à la détention du dirigeant syndical Eustaquio Tolosa, d'exprimer au gouvernement sa satisfaction pour la commutation de la peine qui lui a été imposée, compte tenu des conclusions du comité et pour la récente mise en liberté de ce dirigeant;
    • b) pour ce qui est des allégations relatives aux mesures d'intervention et de suspension de la personnalité syndicale prises contre diverses organisations syndicales, d'exprimer sa déception de ce que, en dépit du temps écoulé et des demandes formulées à diverses reprises au gouvernement, celui-ci n'ait pas encore levé les mesures de contrôle prises contre les syndicats, et de prendre note de l'intention exprimée par le gouvernement de tenir le comité au courant de la normalisation de la situation des associations professionnelles placées sous contrôle et cela dans le plus bref délai;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives à l'ingérence des autorités dans les activités de la CGT, aux mesures prises contre des dirigeants et des membres des syndicats, ainsi qu'à l'arbitrage obligatoire et aux négociations collectives:
    • i) de déplorer le fait que les informations demandées à diverses reprises n'aient pas été envoyées, informations sur lesquelles le comité comptait pour être en mesure de formuler, en pleine connaissance de cause, ses conclusions sur lesdites allégations;
    • ii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que revêt l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, aux termes duquel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal; et sur la disposition contenue à l'article 4 de la convention précitée, selon laquelle les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative;
    • iii) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le droit à la liberté de négociation collective, pour tous les salariés qui ne jouissent pas des garanties que confère le statut de fonctionnaire de l'Etat, constitue un droit syndical fondamental; et que si, au nom d'une politique de stabilisation, le gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par la voie des négociations collectives, cette restriction devra être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, qu'elle ne devra pas excéder une période raisonnable et qu'elle devra être accompagnée des garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.
  3. 80. Ces conclusions ayant été portées à la connaissance du gouvernement argentin, celui-ci a fait parvenir certaines informations par communication du 19 mai, du 16 septembre et du 24 octobre 1969.
  4. 81. De son côté, la Fédération internationale des syndicats des travailleurs de la chimie et des industries diverses a formulé, par communication du 5 février 1969, des allégations relatives à des violations supposées des droits syndicaux en Argentine en matière de négociation collective. Le gouvernement argentin n'a encore envoyé aucune observation sur cette plainte, qui figure au cas no 576. Etant donné que ces allégations se rapportent à l'une des questions examinées dans le cas no 503, le comité décide de fusionner les deux cas et de les traiter conjointement.
  5. 82. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
    • Allégations relatives aux mesures d'intervention et de suspension de la personnalité syndicale prises contre diverses organisations syndicales
  6. 83. A sa session de mars 1969, le comité a examiné les allégations relatives à l'intervention et à la suspension de la personnalité syndicale de diverses organisations, déjà examinées lors de sessions précédentes. Le comité s'est référé à cette occasion à l'Acte de la Révolution argentine, en ce qui concerne le contrôle des syndicats et les mesures d'intervention, les différentes déclarations par lesquelles le gouvernement manifeste son intention d'accélérer le processus de normalisation de la situation des organisations syndicales, le temps qui s'est écoulé depuis l'intervention dont ont fait l'objet les diverses organisations encore privées de la personnalité syndicale et l'importance qui s'attache à ce retour à la normale afin que lesdites organisations puissent exercer les droits reconnus par la convention ne 87 d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité.
  7. 84. Le comité a reçu du gouvernement une communication, en date du 15 janvier 1969, dans laquelle les mesures d'intervention sont justifiées par la nécessité de promouvoir le processus adéquat de réorganisation et de normalisation des organisations syndicales, conformément aux objectifs du gouvernement de la Révolution argentine. Toujours selon cette communication, toutes les organisations affectées par ces mesures ne l'ont été que parce qu'elles s'adonnaient à des activités étrangères à leur mandat. Le gouvernement a l'intention, à mesure que seront normalisées les listes électorales, d'organiser des élections et de faire en sorte que les organisations en question reprennent leur fonctionnement normal. Le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles les mesures prises n'étaient pas dirigées contre l'exercice de la liberté syndicale. Au contraire, il espère que les travailleurs participeront à la tâche de reconstruction du pays, mais considère que, pour que cette participation soit effective et féconde, il est indispensable que les organisations syndicales observent les dispositions légales en vigueur et s'adonnent à des activités spécifiquement syndicales, et que leurs dirigeants soient véritablement représentatifs. A ce, propos, il est absolument essentiel que les organisations syndicales adaptent leurs statuts: à la législation en vigueur. Le gouvernement conclut en exprimant son intention de tenir le comité au courant de la normalisation de la situation des associations professionnelles placées sous contrôle, et cela dans le plus bref délai.
  8. 85. Lors de sa réunion de mai 1968, le comité avait constaté que dans certains cas le gouvernement n'avait pas donné suite à la suspension de la personnalité syndicale de certains syndicats, tels que l'Association ouvrière du textile et l'Union ouvrière de la métallurgie, mais qu'il n'en était pas ainsi pour d'autres syndicats qui s'étaient trouvés privés de la personnalité syndicale au même moment et pour les mêmes raisons que les premiers.
  9. 86. Par communications des 16 septembre et 24 octobre 1969, le gouvernement a fait connaître le texte des décrets nos 444 et 445, du 11 août 1969, portant restitution de la personnalité syndicale à la Fédération des ouvriers et employés des téléphones de la République argentine (FOETRA), et laissant sans effet la suspension de la personnalité syndicale prononcée contre la filiale de Buenos Aires de ladite fédération, et le texte du décret no 797, portant restitution de la personnalité syndicale à l'Association des travailleurs de l'industrie sucrière du Tucumán (FOTIA).
  10. 87. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des mesures adoptées en faveur des organisations syndicales mentionnées au paragraphe précédent et d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci lève la suspension de la personnalité syndicale et les mesures d'intervention à l'égard des autres syndicats encore touchés par celles-ci, et de tenir le comité au courant de la situation.
    • Allégations relatives à la négociation collective et à l'arbitrage obligatoire
  11. 88. Lors de sa session de novembre 1967, le comité avait examiné certaines allégations présentées par la CLASC, selon lesquelles la loi no 16936, de 1966, relative à l'arbitrage obligatoire, supprime le droit de grève et les dispositions de la loi no 14250 sur les conventions collectives et viole les normes internationales en la matière. C'est de cette même loi que parlait la CGT argentine dans sa communication. D'autre part, la FOETRA avait déclaré qu'en vertu de la loi no 17224 sur le secteur privé et de la loi no 17131 relative au secteur public, « les accords paritaires en vue de la conclusion de conventions collectives étaient supprimés ».
  12. 89. Pour ce qui est de la loi no 16936 sur l'arbitrage obligatoire (dont il fournissait le texte), le gouvernement avait déclaré qu'elle était fondée sur la nécessité de chercher des formules permettant de résoudre d'une manière appropriée les conflits du travail qui risquent de porter atteinte à des intérêts essentiels du pays en retardant l'oeuvre de reconstruction entreprise par la Révolution argentine. En ce qui concerne la loi no 17224, le gouvernement avait nié qu'elle constituât une violation de la liberté syndicale et indiqué qu'elle avait pour objet d'intégrer la reconstruction économique du pays dans un processus harmonieux en assurant aux travailleurs un salaire réel grâce à des augmentations échelonnées en fonction des dates auxquelles les conventions arrivent à expiration.
  13. 90. Le comité a considéré que les questions soulevées par les dispositions légales précitées devaient être examinées à la lumière de certains principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale et, en tout cas, à la lumière du principe énoncé à l'article 4 de la convention no 98, ratifiée par l'Argentine, et selon lequel « des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi ». Le comité prenait également note du fait que les dispositions de la loi no 16936 restaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 1967.
  14. 91. Etant donné que le gouvernement avait envoyé ses observations, formulées en termes généraux, au sujet d'une partie seulement des allégations relatives à la négociation collective, le comité a ajourné l'examen des allégations, priant le gouvernement de bien vouloir le renseigner sur les cas concrets dans lesquels avait été appliquée la loi no 16936, et de lui faire parvenir les textes des lois nos 17224 et 17131.
  15. 92. Par une communication du 5 février 1969, la Fédération internationale des travailleurs de la chimie et des industries diverses, agissant au nom de sa filiale, le Syndicat argentin des ouvriers des industries du verre et branches connexes d'Argentine, donnait le texte de la loi no 18016, de 1968, et alléguait que le gouvernement interdisait la négociation collective, contrairement aux dispositions de la loi no 14250 sur les conventions collectives et de la convention no 98 de l'OIT. La loi no 18016 accorde une augmentation générale des salaires, proroge les conventions collectives jusqu'au 31 décembre 1969 et étend jusqu'à la même date la validité des lois nos 16936 et 17131.
  16. 93. Le gouvernement a fait parvenir, par communication du 19 mai 1969, les informations qui lui avaient été demandées. Cette communication indique que la loi no 17244 a fixé les augmentations des rétributions de base prévues dans les conventions collectives qui devaient arriver à échéance en 1967 et qu'elle a bloqué ces conventions jusqu'au 31 décembre 1968. Cette loi, ajoute le gouvernement, a constitué un instrument de la politique économique qui est venu s'ajouter à d'autres décisions intéressant différents domaines (budget, impôts, change, taxes, questions financières, etc.) pour tenter de mettre fin, de toute urgence, à la spirale inflationniste. La loi no 17244 avait ainsi un caractère d'urgence, répondant aux exigences de la situation économique. Le gouvernement poursuit en indiquant que cette loi a été remplacée par la loi no 18016 du 24 décembre 1968, destinée à prolonger le régime d'urgence rendu nécessaire par les conditions économiques régnant alors dans le pays. La nouvelle loi maintient la suspension provisoire du système de conclusion des conventions collectives, système qui sera rétabli dans un proche avenir puisque la loi en question ne sera en vigueur que jusqu'au 31 décembre 1969 et accorde une augmentation générale des salaires.
  17. 94. En ce qui concerne la loi no 17131, le gouvernement fait remarquer qu'elle a créé la Commission consultative technique de la politique des salaires, à laquelle il incombera d'étudier, d'analyser et d'évaluer les mesures tendant à l'instauration d'une politique des salaires coordonnée et harmonieuse dans l'administration centrale, les entreprises de l'Etat, les organismes décentralisés et les entreprises privées fournissant des services publics qui relèvent de la juridiction nationale ou dont le rayon d'action dépasse les limites d'une province. Toute mesure qui aura pour objet de modifier la rémunération du personnel devra être préalablement soumise à ladite commission, qui indiquera la conduite à tenir dans chaque cas.
  18. 95. En ce qui concerne l'application concrète de la loi no 16936 sur l'arbitrage obligatoire, le gouvernement fait savoir que des sentences arbitrales ont été rendues dans quatre cas, concernant respectivement les employés de commerce, les ouvriers du textile, les travailleurs des transports automobiles et ceux de l'industrie de la viande.
  19. 96. Enfin, le gouvernement indique que toutes ces lois constituent des mesures d'urgence qui ont seulement eu pour effet de suspendre provisoirement la fixation des salaires par voie de négociation collective. Le gouvernement a l'intention de rétablir le régime de la loi no 14250 dès que la situation économique le permettra. De l'avis du gouvernement, la législation en question n'est contraire ni à la convention no 98 ni à un principe quelconque en matière de liberté syndicale.
  20. 97. Postérieurement à cette communication, le gouvernement a adopté en la matière de nouvelles dispositions législatives qui ont été portées à la connaissance du comité. Il s'agit tout d'abord du décret no 4686, du 22 août 1969, et de la loi no 18337, du 4 septembre 1969. Ces textes autorisent la renégociation des conventions collectives prorogées par les lois nos 17224 et 18016. Les conventions renouvelées conformément à ces dispositions seront en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1970. La négociation devra être conduite en trente jours au maximum. Si l'accord ne se fait pas, l'autorité pourra soumettre le litige à arbitrage obligatoire conformément aux dispositions de la loi no 16936, maintenant prorogée jusqu'au 31 décembre 1970. En fait, si l'arbitrage peut être imposé aux parties, selon cette loi, lorsque le conflit « influe par sa nature sur l'activité économique, la productivité, le développement et le progrès nationaux ou la sécurité et le bien-être de la communauté », des termes d'un caractère si général laisseraient à penser que l'autorité pourrait soumettre à arbitrage pratiquement tous les cas dans lesquels on ne parvient pas à un accord.
  21. 98. Le comité prend également note de l'adoption d'autres dispositions relatives au cas présent. La loi no 18337 prévoit une certaine augmentation du salaire minimum vital, et le décret no 4921, du 4 septembre 1969, en fait de même pour certaines allocations familiales. La loi no 18336, du 4 septembre 1969, interdit de relever les prix en fonction des coûts supérieurs pouvant résulter des nouvelles conventions collectives, sauf certaines exceptions. Enfin, le décret no 4919, de même date, crée le Conseil national consultatif des prix et salaires, de composition tripartite, investi de fonctions de consultation et d'information, et qui devra produire un rapport annuel sur l'analyse et les perspectives de l'évolution des prix et des salaires.
  22. 99. Plus récemment, le 10 octobre 1969, le gouvernement a adopté de nouvelles mesures concernant la négociation collective. Les lois nos 18396 et 18397, promulguées à cette date, accordent une certaine augmentation générale à tous les travailleurs du secteur privé à partir du 1er novembre 1969, ainsi qu'une nouvelle augmentation à compter du 1er mars 1970; ces textes resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1971. Le gouvernement pourra rajuster les salaires à partir du fer janvier 1971 s'il est prouvé que le salaire réel a diminué; à cet effet, le gouvernement tiendra compte du rapport annuel que doit lui présenter le Conseil national des prix et des salaires. Les négociations collectives devront exclure tout ce qui se rapporterait à la fixation des salaires; les augmentations décrétées ne pourront pas avoir d'effet sur les prix, sauf certaines exceptions.
  23. 100. Le comité remarque que, comme l'a déclaré le gouvernement, les mesures restrictives adoptées en matière de négociations collectives sont de caractère provisoire et ne suspendent que temporairement les dispositions de la loi no 14250 sur les conventions collectives. Il ressort aussi de la législation récente qu'il s'agit de mesures temporaires, mais il convient de noter que les restrictions mises à la négociation collective en matière de salaires seront en vigueur pendant une longue période, allant jusqu'à la fin de 1971.
  24. 101. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration que, tout en prenant note de la législation adoptée par le gouvernement en ce qui concerne la négociation collective, ainsi que du caractère transitoire et urgent de ladite législation, il réaffirme le principe selon lequel le droit de libre négociation collective constitue pour tous les salariés qui ne jouissent pas des garanties attachées au statut de fonctionnaire public, un droit syndical fondamental. D'autre part, compte tenu de l'incidence que peuvent avoir sur le niveau de vie des travailleurs la fixation des salaires par l'Etat en marge de la négociation collective et, d'une manière plus générale, la politique salariale du gouvernement, le comité recommande également au Conseil d'administration de mentionner l'importance qu'il attache à la promotion effective des consultations et de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations de travailleurs en ce domaine, conformément aux principes énoncés dans la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, afin de permettre un examen concerté des questions d'intérêt commun et de trouver dans la mesure du possible des solutions mutuellement acceptables.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 102. Dans ces conditions, et en ce qui concerne l'ensemble du cas, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) à l'égard des allégations relatives aux mesures d'intervention et de suspension de la personnalité syndicale prises contre diverses organisations syndicales:
    • i) de prendre note des mesures adoptées pour rendre la personnalité syndicale à la Fédération des ouvriers et employés des téléphones de la République argentine (FOETRA) et à l'Association des travailleurs de l'industrie sucrière du Tucumán (FOTIA) et pour priver d'effet la suspension de la personnalité syndicale de la filiale de Buenos Aires de ladite fédération;
    • ii) d'insister de nouveau auprès du gouvernement pour que celui-ci lève la suspension de la personnalité syndicale et les mesures d'intervention affectant les autres syndicats touchés, et de tenir le comité au courant de la situation;
    • b) à l'égard des allégations relatives à la négociation collective et à l'arbitrage obligatoire:
    • i) tout en prenant note de la législation adoptée par le gouvernement en matière de négociation collective, ainsi que du caractère provisoire et urgent de ladite législation, de réaffirmer que le droit de libre négociation collective constitue pour tous les salariés ne jouissant pas des garanties attachées au statut de fonctionnaire public, un droit syndical fondamental;
    • ii) compte tenu des incidences que peuvent avoir sur le niveau de vie des travailleurs la fixation des salaires par l'Etat en marge de la négociation collective et, d'une manière plus générale, la politique salariale du gouvernement, de souligner l'importance qu'il attache à la promotion effective de la consultation et de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations de travailleurs et d'employeurs en ce domaine, conformément aux principes énoncés dans la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, de manière à permettre l'examen en commun des questions offrant un intérêt mutuel et à parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions mutuellement acceptables.
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