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Interim Report - Report No 116, 1970

Case No 596 (Panama) - Complaint date: 13-JAN-69 - Closed

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  1. 316. Les plaintes originelles et les informations complémentaires relatives à ces cinq cas sont examinées conjointement, car elles se rapportent aux mêmes types de questions. Les plaintes et les informations pertinentes figurent dans les communications suivantes: deux communications de la Confédération mondiale du travail (CMT), en date des 13 et 23 janvier 1969, une communication de la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens (CLASC), en date du 10 janvier 1969, une communication de la Fédération internationale des professeurs de l'enseignement secondaire officiel (FIPESO), en date du 22 février 1969, une communication du Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine, en date du 15 mars 1969, une communication de l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction, en date du 9 juin 1969, et une communication de la Fédération nationale des paysans chrétiens, en date du 30 septembre 1969.
  2. 317. Dès leur réception, ces communications ont été transmises au gouvernement pour observations. Celles-ci ont été présentées dans deux communications en date des 21 et 28 janvier 1970.
  3. 318. Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 319. Dans sa communication du 13 janvier 1969, la CMT allègue que les dirigeants suivants de la Fédération isthmienne des travailleurs chrétiens et de la Fédération des paysans ont été emprisonnés: Jorge Emilio Chapote, Pedro Félix Montañez, Teodoro Martinez, Maximino Rodriguez, Domingo Castrellón, Pedro Sánchez, Apolinario Sánchez, Juan Sáenz, Rufino Sánchez, Carlos Solis, Andrés Sánchez, Victor Soto et Raimundo Sánchez. Dans sa communication du 23 janvier 1969, la CMT ajoute que le gouvernement a entrepris de violer la correspondance, de censurer toute communication et d'occuper les sièges des deux organisations syndicales susmentionnées. Pour sa part, la CLASC confirme l'emprisonnement de certaines des personnes mentionnées et ajoute à la liste les noms de José Fiel Sáenz et Domingo Sánchez. La CLASC indique que la junte militaire qui est au pouvoir depuis octobre 1968 a fait occuper les sièges de la Fédération isthmienne des travailleurs chrétiens et de la Fédération nationale des paysans chrétiens, et elle ajoute que les recours en habeas corpus introduits en faveur des détenus ont été rejetés, les prisonniers étant, dans certains cas, placés devant le choix entre la déportation ou la continuation de leur détention.
  2. 320. La Fédération internationale des professeurs de l'enseignement secondaire officiel allègue dans sa communication du 23 février 1969 que M. Clarence Becher, secrétaire (affaires internationales) de l'Association des professeurs de la République du Panama, est détenu, avec un certain nombre d'autres professeurs, depuis le 15 décembre 1968. La FIPESO ajoute que les réunions publiques que les professeurs voulaient organiser ont été interdites, ainsi que la publication de leur revue professionnelle.
  3. 321. Le Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine indique dans sa communication du 14 mars 1969 que, depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire, une situation de répression permanente du mouvement syndical s'est instaurée à la faveur de la suspension des garanties constitutionnelles. Selon les plaignants, les locaux de la Fédération syndicale des travailleurs de la République du Panama ont été violés par la garde nationale, de même que d'autres locaux syndicaux, tels ceux des syndicats des tailleurs, des ouvriers du bâtiment, des conducteurs d'autobus, etc. A l'occasion de ces violations de locaux, les membres de la garde nationale se sont rendus coupables de déprédations, ils ont saisi des objets appartenant aux syndicats et ont fermé les sièges de ces organisations, les empêchant ainsi de se livrer à la moindre activité. Les plaignants affirment que, depuis plus de trois mois, les dirigeants syndicaux suivants sont détenus: Angel Gómez, José del Carmen Tuñón, Florencio de Gracia, Sixto Valarezo, Ramón Díaz, Efigenio Arauz et Pedro González.
  4. 322. L'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction allègue dans sa communication du 9 juin 1969 que le gouvernement militaire a fermé le siège de la Fédération syndicale des travailleurs de la République de Panama et de plusieurs organisations affiliées à cette centrale, parmi lesquelles se trouve la Fédération des travailleurs du bâtiment. L'organisation plaignante ajoute que plusieurs dirigeants syndicaux ont été arrêtés et elle cite les noms de certaines des personnes mentionnées au paragraphe précédent, notamment celui de M. Angel Gómez. Ce dernier, qui souffrait d'une maladie pulmonaire, aurait été transporté d'urgence à l'hôpital, puis ramené en prison.
  5. 323. Enfin, la Fédération nationale des paysans chrétiens de Panama déclare, dans sa plainte du 30 septembre 1969, que le 11 octobre 1968 le gouvernement a suspendu les garanties individuelles, à la suite de quoi des dirigeants syndicaux des régions rurales et des zones urbaines ont été persécutés et emprisonnés. Les personnes détenues seraient les suivantes: Natividad Martinez, arrêté le 4 septembre 1969 à El Palmar, province de Coclé, sous l'accusation de détention d'armes, après perquisition de son domicile par l'armée; Bernabé Reyes, secrétaire général de la Ligue agraire d'El Palmar, arrêté le 13 septembre, sans que le motif de son arrestation lui soit indiqué; Leonardo Montero, secrétaire général de la Ligue agraire de Caño El Rey, accusé par le juge et par l'alcade du district de Donoso, province de Colón, par mesure de représailles. L'organisation plaignante ajoute que des pressions sont exercées sur les organisations paysannes pour qu'elles cessent toute activité syndicale non contrôlée par le gouvernement, et que de nouveaux dirigeants syndicaux sont arrêtés chaque jour.
  6. 324. Dans ses communications des 21 et 28 janvier 1970, le gouvernement indique qu'après avoir examiné avec soin les diverses plaintes présentées il est parvenu à la conclusion que les accusations formulées étaient dénuées de tout fondement et que les organisations syndicales du pays ont toujours fonctionné en accord avec les dispositions législatives en vigueur. Les autorités responsables des questions de travail sont mues par l'intérêt qu'elles portent à un mouvement syndical fort et dirigé par les travailleurs eux-mêmes. C'est pourquoi, si des citoyens ont été arrêtés, ce n'est pas en leur qualité de dirigeants syndicaux, mais en raison de leur participation à des activités de caractère politique totalement étrangères aux activités syndicales. Les personnes arrêtées pour les faits survenus postérieurement au 11 octobre 1968 ont été remises en liberté, et il est inadmissible de prétendre que des dirigeants syndicaux sont actuellement détenus. Sont également à rejeter les allégations relatives à la persécution et à l'emprisonnement de dirigeants syndicaux et aux pressions qui seraient exercées sur les organisations paysannes, étant donné que le gouvernement accorde aux populations de l'intérieur les moyens qui leur sont nécessaires pour s'organiser en syndicats et pour exercer des activités syndicales.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 325. Le comité note que les diverses plaintes font état de l'emprisonnement de dirigeants syndicaux, après la venue au pouvoir du gouvernement militaire et la suspension des garanties constitutionnelles en octobre 1968. Certaines des allégations se réfèrent en outre à l'occupation des locaux de diverses organisations syndicales, en particulier ceux de la Fédération isthmienne des travailleurs chrétiens, de la Fédération nationale des paysans chrétiens, de la Fédération syndicale des travailleurs de la République du Panama et de la Fédération des travailleurs du bâtiment, et, dans certains cas, des sièges de syndicats auraient été fermés. Les plaintes indiquent également que des dirigeants syndicaux ont été persécutés et que des pressions ont été exercées sur les organisations paysannes. Le gouvernement, pour sa part, nie d'une façon générale qu'une persécution quelconque ait été exercée à l'encontre des syndicats et il précise que, si des personnes ont été emprisonnées, ce n'est pas en raison de leur qualité de syndicalistes, mais pour leur participation à des activités politiques. Le gouvernement indique que les prisonniers ont été remis en liberté et qu'à l'heure actuelle il n'y a plus de dirigeants syndicaux panaméens emprisonnés.
  2. 326. Le comité s'est toujours abstenu de se prononcer sur l'aspect politique d'un régime d'exception, mais, dès les premières affaires qu'il a examinées, il a soutenu que, dans de telles circonstances, les mesures de détention, qui peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, doivent être accompagnées de garanties juridiques appropriées, mises en oeuvre dans des délais raisonnables. Le comité a également souligné l'importance du respect des garanties légales dans les cas où des syndicalistes sont inculpés de délits de caractère politique ou de délits de droit commun; à cet égard, il a estimé, par exemple, que ces garanties ne semblaient pas assurées si l'état de siège a pour conséquence qu'un tribunal auquel il est demandé d'appliquer l'habeas corpus ne peut procéder à un examen des affaires quant au fond.
  3. 327. Par ailleurs, dans tous les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation d'un dirigeant syndical, le comité, estimant que l'intéressé devait bénéficier d'une présomption d'innocence, a considéré qu'il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures s'étaient appliquées. C'est pourquoi, dans tous les cas de ce genre, le comité n'a conclu que des allégations relatives à l'arrestation, la détention ou la condamnation de syndicalistes n'appelaient pas un examen plus approfondi qu'après avoir pris connaissance des observations des gouvernements donnant le détail des mesures prises à l'encontre des intéressés et établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures étaient étrangères à l'exercice de la liberté syndicale et avaient leur origine dans une action dépassant le cadre syndical, soit préjudiciable à l'ordre public, soit de nature politique. Le comité a en outre rappelé qu'il avait déjà signalé en d'autres occasions que l'arrestation, par les autorités, de syndicalistes contre lesquels aucun motif de condamnation n'avait été ultérieurement retenu pouvait entraîner des restrictions à l'exercice des droits syndicaux.
  4. 328. D'après les renseignements fournis au comité, il semble que les dirigeants syndicaux arrêtés ont été remis en liberté après un laps de temps plus ou moins prolongé, sans avoir été, à un moment quelconque, présentés à la justice de façon que leur culpabilité soit établie conformément à une procédure judiciaire ordinaire. En ce qui concerne les causes des arrestations, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué de renseignements plus précis, ce qui lui aurait permis d'examiner les diverses plaintes avec les éléments d'appréciation nécessaires.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 329. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration, tout en prenant note de la déclaration du gouvernement indiquant que les détenus ont été remis en liberté et qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de dirigeants syndicaux panaméens emprisonnés, d'appeler l'attention de ce dernier sur les considérations exposées ci-dessus aux paragraphes 326 et 327.
  2. 330. En ce qui concerne les allégations relatives à l'occupation et à la fermeture de locaux des syndicats, points que le gouvernement n'a pas abordés dans ses réponses, le comité recommande au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à bien vouloir formuler des observations à ce sujet et indiquer quelle est la situation actuelle des organisations syndicales intéressées, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu ces renseignements.
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