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Interim Report - Report No 114, 1970

Case No 597 (Togo) - Complaint date: 04-JUN-69 - Closed

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  1. 237. La plainte est contenue dans une communication en date du 4 juin 1969 adressée à l'OIT par l'Union nationale des travailleurs du Togo (UNTT), dont le texte a été porté à la connaissance du gouvernement afin qu'il envoie ses observations. Celui-ci a répondu par une communication en date du 2 août 1969.
  2. 238. Le Togo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à des mesures prises par les autorités contre l'Union nationale des travailleurs du Togo
    1. 239 Avec sa communication du 4 juin 1969, signée par son secrétaire général, M. A. Salami, l'UNTT a transmis le texte d'un mémoire qui contient des allégations selon lesquelles des atteintes auraient été portées à la liberté syndicale. L'organisation plaignante indique que, depuis sa création en 1945, elle groupe les salariés du secteur public et du secteur privé; elle conserve la représentation exclusive des travailleurs dans toutes les commissions paritaires de l'Etat, et, sauf dans l'enseignement confessionnel, tous les délégués du personnel lui sont affiliés. Selon la plainte, la situation dénoncée par l'UNTT existe depuis qu'il a été procédé au renouvellement du mandat de son bureau directeur, en mai 1968, lors d'un congrès où fut élu l'actuel secrétaire général. L'organisation plaignante déclare que, dès son élection, M. Salami a été arrêté par l'armée et déporté à un endroit situé à la frontière du pays. Une grève générale a alors été déclenchée, grève qui a été poursuivie jusqu'à sa mise en liberté.
    2. 240 Selon la plainte, le Chef de l'Etat, qui se trouvait à l'étranger, revint au pays; il mit l'incident sur le compte d'« éléments incontrôlés de l'armée » et consacra l'élection du secrétaire général en autorisant la reprise et la clôture du congrès. Le problème n'était cependant pas résolu pour autant, du fait que les contacts de l'UNTT avec les autorités devinrent plus difficiles, sinon impossibles, par suite du recours à des procédés dilatoires.
    3. 241 Les plaignants signalent que les atteintes à la liberté syndicale ont revêtu notamment les formes suivantes: surveillance des réunions syndicales par des agents de la sûreté; refus des autorités supérieures de donner suite aux demandes d'audience pour régler les affaires urgentes dont la centrale est saisie par les syndicats et manoeuvres d'intimidation visant à amener les travailleurs à s'adresser directement aux autorités sans passer par les syndicats, afin de faire perdre tout intérêt à ceux-ci; intervention directe de l'armée dans le règlement de conflits du travail, comme ce fut le cas dans l'industrie phosphatière de Kpémé; « intervention inopportune » du Chef de l'Etat dans une entreprise déterminée « pour consacrer le licenciement illégal de délégués du personnel »; détention arbitraire, pendant quatre jours, de deux membres du bureau directeur de l'UNTT, sous prétexte des nécessités de l'enquête sur une affaire qui ne les concernait aucunement; traitement humiliant infligé « à un responsable d'une de nos sections locales pour des activités syndicales prétendument politiques »; empêchements systématiques aux voyages d'étude, d'information ou de représentation du secrétaire général (par exemple, à l'occasion de la Conférence régionale économique de Ouagadougou, organisée par le Centre africo-américain du travail).
    4. 242 L'organisation plaignante allègue également que le gouvernement n'a pas tenu compte de sa demande relative à la désignation du délégué des travailleurs à la Conférence internationale du Travail.
    5. 243 Dans la communication qu'il a adressée au Directeur général le 2 août 1969, le gouvernement, se référant au texte des allégations qui lui avait été transmis, déclare qu'il apprécie hautement cette procédure « qui démontre une fois de plus les efforts que [l'OIT] ne cesse de déployer pour la sauvegarde des droits de toutes les parties associées à [cet] organisme ». Cependant, il est ajouté dans la communication du gouvernement que, comme le rôle de MIT est « essentiellement axé sur la conciliation de ces éléments en cas de divergence, je puis vous assurer qu'il s'agissait d'un malentendu entre l'UNTT et le gouvernement et qu'un règlement définitif a été trouvé aux problèmes qui, dans la précipitation, vous ont été soumis; le communiqué ci-joint de l'UNTT en est le témoignage ».
    6. 244 La communication du gouvernement contenait en annexe un exemplaire d'un document polycopié dont le texte est reproduit intégralement ci-après:
  • Union nationale des travailleurs du Togo (UNTT). Lomé - B. P. no 163. Le bureau du conseil syndical de l'UNTT tenu à la bourse du travail le 4.6.1969 assisté des secrétaires généraux, après rencontre avec les autorités gouvernementales, considère le différend qui oppose l'UNTT au gouvernement au sujet de la violation des libertés syndicales comme réglé et demande à l'OIT de considérer sa plainte en date du 3.6.1969 comme nulle et non avenue. Lomé, le 15 juin 1969. (Suivent les signatures du président et du secrétaire de la séance, ainsi que celle du secrétaire général, M. Salami.)
    1. 245 En premier lieu, eu égard à ce que le gouvernement déclare dans une partie de ses observations, le comité tient à rappeler que le texte de la plainte de l'UNTT lui a été communiqué conformément à la procédure d'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale qui a été établie par voie d'accord entre l'Organisation internationale du Travail et les Nations Unies, procédure en vertu de laquelle le Comité de la liberté syndicale institué par le Conseil d'administration du BIT examine les plaintes de ce genre en premier lieu afin d'informer le Conseil d'administration. La demande adressée au gouvernement du Togo pour le prier de faire connaître ses observations a pour objet, conformément à la procédure en vigueur, de lui donner la possibilité d'exposer son point de vue sur les allégations formulées afin de permettre au comité et au Conseil d'administration d'examiner si les allégations en question sont fondées ou non.
    2. 246 Les allégations de l'UNTT se réfèrent à des mesures concrètes des autorités telles que l'intervention dans un congrès syndical, l'arrestation et la déportation du secrétaire général qui venait d'être élu, la détention de deux membres du bureau directeur et l'intervention dans des conflits du travail, intervention effectuée de telle sorte que les plaignants ont considéré qu'elle portait atteinte à la liberté syndicale. Les plaignants allèguent également que le secrétaire général de l'UNTT a été empêché de voyager à l'étranger en mission « d'étude, d'information ou de représentation ». Les allégations se réfèrent aussi, dans des termes plus généraux, à d'autres questions, notamment à la surveillance des réunions syndicales par la police et à la politique qu'appliquerait le gouvernement pour saper l'efficacité des syndicats en refusant de recevoir leurs représentants et en incitant les membres à se désintéresser de leur organisation.
    3. 247 Le gouvernement ne présente pas d'observations sur ces diverses allégations; il communique un document où il est déclaré succinctement que le 4 juin 1969, c'est-à-dire le jour même où la plainte a été présentée, le Bureau directeur de l'UNTT, après avoir tenu une réunion avec les autorités, a décidé d'annuler sa plainte. Le document en question porte les signatures de trois dirigeants de l'UNTT, dont celle de son secrétaire général, qui a signé la plainte soumise à l'OIT. Aucune communication à ce sujet n'a été adressée par l'organisation plaignante.
    4. 248 Il s'ensuit que le comité ne dispose pas d'informations précises sur les raisons qui ont amené le Bureau directeur de l'UNTT à considérer que le problème était réglé et à retirer sa plainte.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 249. Le comité a toujours considéré que le retrait d'une plainte créait une situation dont il convenait d'examiner la portée. A cet égard, il a estimé que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un élément dont il devait tenir le plus grand compte, n'était cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen de cette plainte. La même position a été adoptée par la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale lorsqu'elle a été saisie, en 1966, d'une affaire concernant la Grèce z. Tant la Commission d'investigation et de conciliation que le comité ont rappelé, en se fondant notamment sur un principe établi par le Conseil d'administration dès 1937, qu'il leur appartenait d'apprécier les raisons invoquées pour expliquer le retrait d'une plainte et de rechercher si celles-ci permettaient de penser que ce retrait avait été effectué en pleine indépendance.
  2. 250. Dans ces conditions, et afin de pouvoir soumettre ses recommandations au Conseil d'administration en pleine connaissance de cause, le comité estime nécessaire de connaître de façon plus précise les motifs pour lesquels, selon les informations fournies par le gouvernement, l'organisation plaignante a décidé de retirer sa plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 251. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) étant donné que le document portant retrait de la plainte a été signifié au comité par le gouvernement, de prier l'UNTT de bien vouloir confirmer son intention de retirer sa plainte et, dans l'affirmative, de préciser les raisons de ce retrait;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées aux plaignants.
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