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Definitive Report - Report No 124, 1971

Case No 602 (Guyana) - Complaint date: 11-SEP-69 - Closed

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  1. 34. Le comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de février 1970 (voir 116e rapport, mars 1970, paragr. 380-390). Lors de cette session, le comité, regrettant que le gouvernement ne lui ait pas communiqué d'informations plus détaillées, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de faire parvenir ses observations détaillées sur les diverses allégations faites et sur la situation de M. Patrick Tennessee, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs et cultivateurs de Guyane, qui, selon les plaignants, était incarcéré.
  2. 35. Le comité a été de nouveau saisi du cas lors de ses sessions de mai 1970, novembre 1970 et février 1971, à chacune desquelles il a ajourné son examen, les observations demandées au gouvernement n'étant pas encore parvenues.
  3. 36. Les observations du gouvernement, contenues dans une communication au BIT datée du 3 février 1971, ont été reçues le 22 mars 1971.
  4. 37. La Guyane a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 38. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la police locale aurait à cinq reprises pénétré de force dans les locaux de la Confédération nationale des travailleurs et cultivateurs de Guyane et aurait illégalement saisi des documents et du matériel appartenant à cette organisation, le gouvernement déclare que des membres du Département d'investigation criminelle, agissant conformément à la loi, ont perquisitionné à deux reprises (6 juin et 8 septembre 1969) dans les locaux situés 109 Regent Road, Bourda, Georgetown. Le gouvernement fait savoir que les locaux en question abritaient le quartier général d'une organisation qui se fait appeler Guyana National Party (GNP), dont M. Patrick Tennessee disait être le chef. Il était nettement établi, poursuit le gouvernement, que le GNP était une organisation subversive qui avait des liens avec une puissance étrangère hostile à la Guyane et était financée par elle. Le gouvernement déclare que les perquisitions n'avaient absolument rien à voir avec la confédération ni avec les activités syndicales de M. Tennessee, mais étaient motivées par des raisons de sécurité de l'Etat et avaient rapport aux activités du GNP. Il ajoute que, lors des deux perquisitions, des documents concernant le GNP ont été saisis pour inspection, mais ont été ultérieurement restitués.
  2. 39. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation et à l'expulsion d'un dirigeant de la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne (CLASC), M. Adolfo Bonilla - un Nicaraguayen qui organisait un cycle d'études syndical à Georgetown - et à l'arrestation d'un Canadien, M. Andrew Blackwell, qui participait à ce cycle d'études, le gouverne ment déclare qu'ils ont tous deux été expulsés pour infraction aux lois et procédures régissant l'immigration. Aucun d'eux n'avait obtenu l'autorisation écrite du ministère de l'Intérieur de pénétrer en Guyane pour travailler, comme le requièrent les directives émises par le ministère. Lesdites directives entendent par « travailler » faire des conférences, organiser des cycles d'études, etc. Ces personnes avaient reçu des autorités d'immigration des permis de séjour en Guyane d'une durée de trois jours, et ni l'une ni l'autre n'a obtenu l'extension de son permis. Elles sont, de ce fait, devenues des immigrants illégaux aux termes de l'article 11 de l'ordonnance sur l'immigration, chapitre 98, de la législation de Guyane. L'une et l'autre, poursuit le gouvernement, ont abusé les autorités d'immigration en déclarant qu'elles se rendaient en Guyane pour y passer dix jours de vacances. Le gouvernement communique des photocopies des cartes de débarquement de MM. Bonilla et Blackwell. En ce qui concerne la déclaration des plaignants, selon laquelle M. Bonilla avait un visa valable pour six mois, le gouvernement explique qu'un visa ne confère pas le droit d'entrer dans un pays, car c'est aux autorités d'immigration du port d'entrée qu'incombe, en définitive, de décider si une personne peut entrer dans le pays, et pour combien de temps.
  3. 40. Pour ce qui touche aux allégations relatives à l'incarcération de M. Patrick Tennessee, le gouvernement déclare que cette personne n'a pas été incarcérée le 10 septembre 1970, et n'a jamais été incarcérée en Guyane; il ajoute que, depuis la présentation de la plainte, M. Tennessee s'est rendu à l'étranger sans que le gouvernement y ait fait difficulté, et se trouve à l'heure actuelle en Guyane, où il jouit de tous les droits du citoyen et de la protection intégrale de la loi.
  4. 41. Répondant à l'allégation selon laquelle la correspondance du syndicat aurait, pendant un certain temps, été interceptée, le gouvernement fait savoir qu'aucun organisme du gouvernement n'a jamais intercepté la correspondance de cette organisation ni d'aucune autre. Il serait en effet illégal, ajoute le gouvernement, de le faire, sauf dérogation prévue par la loi en cas d'urgence.
  5. 42. Le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle des personnes auraient été maltraitées au cours des deux perquisitions menées par la police. Une telle conduite de la part de la police exposerait celle-ci aux peines prévues par le Code pénal et par le Code civil. Le gouvernement déclare absurde et totalement dénuée de fondement l'allégation selon laquelle la vie des syndicalistes serait en péril; il précise à cet égard qu'aucun membre du syndicat n'a été emprisonné, molesté, menacé ni poursuivi par un fonctionnaire ou un organisme de l'Etat.
  6. 43. Le gouvernement fait remarquer de plus que la Confédération nationale des travailleurs et cultivateurs de Guyane, bien qu'immatriculée en tant que syndicat depuis 1964, n'a jamais exercé d'activité, n'a pas d'adhérents connus et ne s'est jamais conformée aux exigences de la loi concernant les déclarations exigées annuellement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 44. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la police aurait pénétré dans les bureaux de la Confédération nationale des travailleurs et cultivateurs de Guyane et y aurait saisi des documents et du matériel, le comité prend note de l'explication du gouvernement, à savoir qu'il est nettement établi qu'une organisation utilisant ces locaux et connue sous le nom de Guyana National Party était de nature subversive. Le comité estime que les plaignants n'ont fourni aucune preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle le gouvernement aurait exercé une répression contre le syndicat ou se serait immiscé dans ses activités syndicales normales. C'est pourquoi le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  2. 45. En ce qui concerne les cas de M. Bonilla et de M. Blackwell, le comité fait observer que ces personnes ont été expulsées conformément à la loi pour ne s'être pas conformées aux règlements nationaux sur l'immigration, et non en raison de leurs activités concernant un cycle d'études syndical ou de leur participation à ce cycle. Le comité estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette allégation, et recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  3. 46. En ce qui concerne le cas de M. Tennessee, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette personne n'a jamais été emprisonnée et se trouve actuellement en Guyane, jouissant de tous les droits du citoyen et de la protection intégrale de la loi. Dans ces conditions, le comité ne peut que recommander au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  4. 47. En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces, mauvais traitements et arrestations dont auraient eu à souffrir les syndicalistes, le comité prend note du fait que les plaignants n'ont fourni aucune information précise à cet égard et constate d'autre part que le gouvernement nie entièrement ces allégations, déclarant qu'aucun membre du syndicat n'a été emprisonné, molesté, menacé ni poursuivi par un fonctionnaire ou un organisme du gouvernement. Les plaignants n'ayant donc fourni aucune indication à l'appui de ces allégations, le comité ne se juge pas en mesure de formuler des conclusions sur ce point. Il recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que ces allégations sont trop vagues pour que l'on puisse les examiner quant au fond.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 48. Dans ces conditions et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration, pour les raisons données aux paragraphes 44 à 47 ci-dessus, de décider que toutes les allégations, et donc le cas lui-même, n'appellent pas d'examen plus approfondi.
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