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Definitive Report - Report No 116, 1970

Case No 617 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 11-DEC-69 - Closed

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  1. 55. Par une communication en date du 11 décembre 1969 adressée directement à l'OIT, la Fédération internationale des ouvriers sur métaux a fait savoir qu'elle entendait, au nom de son affiliée vénézuélienne, la FETRAMETAL, déposer plainte contre le gouvernement du Venezuela pour violation de la liberté syndicale. Les plaignants alléguaient que, le 10 décembre 1969, des agents du gouvernement auraient appréhendé MM. Mollegas et Marcano, respectivement président et secrétaire de la FETRAMETAL, et les auraient entraînés hors de la zone de grève des aciéries de l'Orénoque pour une destination inconnue. Les plaignants indiquaient que les membres de la FETRAMETAL étaient « sérieusement inquiets du sort de ces deux personnes ».
  2. 56. Le texte de cette communication ayant été communiqué télégraphiquement au gouvernement, celui-ci a répondu par un câble en date du 13 décembre 1969 où il était dit que la grève déclenchée dans l'entreprise nationale de sidérurgie était illégale, que trente deux syndicats s'étaient prononcés contre elle de même que la Confédération des travailleurs du Venezuela, dont les dirigeants « l'avaient condamnée comme illégale ». Le gouvernement déclarait que M. Mollegas était détenu pour des motifs extra-syndicaux, que sa conduite avait été critiquée par les travailleurs eux-mêmes et que le conseil de discipline de la Confédération des travailleurs du Venezuela avait été saisi de l'affaire. Le gouvernement ajoutait que les travailleurs de la sidérurgie « et autres de la zone du fer » avaient condamné l'attitude de la FETRAMETAL en raison des actes de violence commis contre les installations industrielles et contre les ouvriers désireux de poursuivre le travail. Il indiquait enfin que la Confédération des travailleurs du Venezuela avait retiré à la FETRAMETAL la direction de la grève en raison de l'attitude de M. Mollegas. Quant à M. Marcano, le gouvernement déclarait qu'il n'était pas détenu.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 57. En date du 15 décembre 1969, l'organisation plaignante a adressé au Directeur général du BIT une communication conçue en ces termes:
    • Ayant appris que Mollegas et Marcano ne sont plus au secret et que les négociations concernant leur libération se déroulent dans les conditions plus normales, notre affiliée demande que nous retirions la plainte contre le gouvernement du Venezuela. Le problème économique immédiat est apparemment en voie de solution grâce à un compromis d'une commission parlementaire spéciale, et les faits qui sont à l'origine de la situation générale dans l'industrie du fer et de l'acier sont à l'étude. Dans ces conditions, nous croyons que l'intérêt manifesté par les organisations internationales a contribué à la mise en train d'une étude approfondie et qu'on peut s'attendre à des solutions plus satisfaisantes, mais, à ce stade, il est préférable que ces solutions soient mises au point entre Vénézuéliens.
  2. 58. Le 22 janvier 1970, l'organisation plaignante a adressé une nouvelle lettre au Directeur général, où il était indiqué que l'objet de la plainte avait été réglé par une nouvelle convention collective sanctionnée par le gouvernement. Cette lettre ajoutait:
    • Je tiens cependant à vous remercier ainsi que TOIT des mesures rapides que vous avez prises sous la forme de l'envoi immédiat d'un télégramme au ministre du Travail du Venezuela, mesures qui ont certainement contribué à l'amélioration de la situation et, eh particulier, à la libération des dirigeants syndicaux arrêtés et au règlement de la grève.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 59. Lorsque le comité s'est trouvé placé dans le passé dans une situation analogue, il a considéré que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un élément dont il devait tenir le plus grand compte, n'était cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen de cette plainte. Le comité a estimé qu'il lui appartenait d'apprécier en toute liberté les raisons invoquées pour expliquer le retrait d'une plainte et de rechercher si celles-ci paraissaient avoir un caractère suffisamment plausible pour que l'on puisse croire que ce retrait avait été effectué en pleine indépendance.
  2. 60. Dans le cas d'espèce, rien ne donne à penser que l'organisation plaignante n'a pas agi en pleine indépendance en retirant sa plainte. Par ailleurs, il ressort des informations qu'elle fournit à l'appui de sa démarche que les motifs à l'origine de la plainte ont cessé d'exister puisque les personnes arrêtées ont été libérées et que le conflit du travail qui s'était instauré a cessé avec la conclusion d'une nouvelle convention collective.
  3. 61. Par une communication en date du 12 février 1970, le gouvernement, se référant au désistement des plaignants, mais « afin d'informer le Comité de la liberté syndicale quant à l'illégalité de la grève et à la légitimité de la détention des dirigeants dont il est question au cours du différend », fournit le texte d'un rapport sur certains aspects juridiques du conflit ainsi que la photocopie de nombreux articles de presse contenant des avis et des opinions sur ledit conflit.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 62. Etant donné que l'organisation plaignante a retiré sa plainte en raison du fait que le problème qui était à son origine a été résolu, le comité, considérant qu'il serait dans ces conditions sans objet d'examiner le fond de l'affaire, recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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