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Interim Report - Report No 133, 1972

Case No 629 (Nicaragua) - Complaint date: 14-MAY-70 - Closed

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  1. 204. Le comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de mai 1971 (voir 124e rapport, paragr. 88-99) à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui fut approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 183e session (mai-juin 1971). Dans ce rapport intérimaire, le comité recommandait au Conseil d'administration de demander au gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur certains aspects de ce cas (voir 124e rapport, paragr. 97 et 98).
  2. 205. Cette affaire a trait aux allégations selon lesquelles, dans le cadre d'une vague de répression et de persécution contre les organisations syndicales, deux dirigeants du Mouvement syndical autonome du Nicaragua (MOSAN), organisation affiliée à la CMT, auraient été arrêtés et incarcérés, et selon lesquelles, par ailleurs, le ministère du Travail serait intervenu avec partialité dans un conflit opposant les travailleurs et l'entreprise « El Porvenir » où les ouvriers seraient soumis à une dure répression militaire.
  3. 206. Les aspects du cas au sujet duquel le comité avait recommandé au Conseil d'administration de demander des renseignements complémentaires au gouvernement ont trait, d'une part, à une déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures prises à l'encontre des deux dirigeants du MOSAN auraient eu leur origine dans le fait que les intéressés collaient des affiches subversives et, de l'autre, au fait que le gouvernement s'était abstenu de répondre aux allégations concernant la situation dans l'entreprise « El Porvenir ».
  4. 207. Le comité a ajourné l'examen de ce cas lors de ses sessions de novembre 1971 (voir 127e rapport, paragr. 4) et de février 1972 (voir 129e rapport, paragr. 7), les observations sollicitées de la part du gouvernement ne lui étant pas parvenues. Le comité a égale ment ajourné l'examen de ce cas lors de sa session de mai 1972 (voir 131e rapport, paragr. 5), les observations du gouvernement lui étant parvenues trop tard pour lui permettre de les examiner quant au fond.
  5. 208. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives aux mesures prises à l'encontre de deux dirigeants syndicaux
    1. 209 Dans une communication en date du 10 février 1972, parvenue au BIT le 16 février 1972, le gouvernement n'apportait aucune information complémentaire. Il se limitait à reproduire les éléments de réponse déjà examinés par le comité lors de sa session de mai 1971.
    2. 210 Dans une communication en date du 4 mai 1972, parvenue au BIT le 17 mai 1972, le gouvernement indiquait qu'à son avis déterminer si le contenu d'affiches est ou non subversif était une question relevant de la souveraineté interne de l'Etat du Nicaragua. Dans une communication en date du 20 mai 1972, reçue par le BIT le 29 mai 1972, le gouvernement réaffirmait ce point de vue. Dans aucune de ces communications il n'était donné de précisions sur le contenu des affiches incriminées.
    3. 211 Le comité croit utile de rappeler que, selon les termes de l'article 8 de la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Nicaragua, la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux droits syndicaux. L'absence de réponse précise de la part du gouvernement risque d'être de nature à laisser planer un doute à propos du respect de cette disposition par le gouvernement.
    4. 212 Plus spécialement, le comité croit aussi utile de rappeler que, dans le cadre de la procédure établie pour la protection de la liberté syndicale, la question de savoir si le motif d'une condamnation prononcée relevait d'un délit ou de l'exercice des droits syndicaux n'est pas de celles qui peuvent être tranchées unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'est au comité qu'il appartient de se prononcer sur ce point, après examen de toutes les informations disponibles.
    5. 213 Dans ces conditions, le comité demande au Conseil d'administration de prier une fois de plus le gouvernement de lui fournir le plus rapidement possible des informations à propos du contenu des affiches incriminées.
  • Allégations relatives à la situation dans l'entreprise « El Porvenir »
    1. 214 Dans sa communication datée du 10 février 1972, le gouvernement n'apportait aucun complément d'information à propos de la situation dans l'entreprise « El Porvenir ».
    2. 215 Dans une communication datée du 4 mai 1972, le gouvernement assurait qu'à aucun moment, contrairement à ce qui était allégué dans la plainte, le ministère du Travail n'était intervenu avec partialité et qu'il régnait dans cette entreprise un climat de tranquillité et d'harmonie entre employeurs et travailleurs.
    3. 216 Dans une communication datée du 20 mai 1972, le gouvernement réaffirmait ce qui était indiqué dans sa communication précédente. Il ajoutait toutefois que le ministère du Travail s'était limité à faire observer les dispositions du Code du travail du Nicaragua, en particulier les articles 302 et suivants contenant les dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de différends collectifs de caractère économique et social qui opposent employeurs et travailleurs, et les articles 222 et suivants contenant les normes relatives aux grèves.
    4. 217 Ces articles définissent la grève licite comme étant la grève autorisée par le comité de conciliation compétent ou par le juge, selon les circonstances. Celle-ci ne sera autorisée qu'après épuisement de toutes les procédures prévues par le code en cas de conflit: 1) présentation des revendications à l'inspecteur du travail; 2) rapport de l'inspecteur du travail au ministère du Travail qui désignera le juge de la grève chargé de constituer le comité de conciliation; 3) comparution des parties devant le comité de conciliation, la non-comparution de la partie ouvrière entraînant l'interdiction du recours à la grève; 4) soumission, en cas d'échec de la conciliation, des propositions patronales au suffrage des travailleurs, la majorité requise étant de 60 pour cent pour accepter la proposition; 5) second scrutin afin de dégager une majorité de 60 pour cent en faveur d'une nouvelle négociation ou d'une nouvelle grève. Lorsque la majorité voulue se dégage, le comité pourra autoriser la grève, sa décision pouvant cependant être attaquée en appel devant un tribunal supérieur du travail (l'appel étant suspensif et le tribunal statuant dans les quarante-huit heures). Lorsque trente jours se sont écoulés depuis l'autorisation, le différend est soumis à l'arbitrage obligatoire dont la sentence liera les parties pendant au moins six mois. Toute grève déclenchée sans autorisation est déclarée illicite et légalement inexistante et elle entraîne automatiquement la résolution des contrats de travail des grévistes, sans préjudice d'autres sanctions.
    5. 218 Dans sa communication, le gouvernement n'indique toutefois pas dans quelles circonstances le ministère du Travail serait intervenu pour faire respecter les dispositions sur les conflits collectifs et sur la grève auxquelles il fait référence.
    6. 219 Dans ces conditions, le comité tient à rappeler que:
      • a) les allégations relatives à la grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles concernent l'exercice des droits syndicaux;
      • b) il a déjà précisé antérieurement, en se référant à sa recommandation selon laquelle des restrictions au droit de grève seraient acceptables si elles sont assorties de procédures de conciliation et d'arbitrage, que cette recommandation ne concerne pas l'interdiction absolue du droit de grève mais la restriction de ce droit dans les services essentiels ou dans la fonction publique, auquel cas il a été établi qu'il devrait être prévu des garanties appropriées pour protéger les intérêts des travailleurs;
      • c) tout en prenant note de l'information contenue dans les observations du gouvernement au sujet des dispositions régissant le règlement des conflits collectifs, il relève que celles-ci limitent le recours à la grève pour l'ensemble des travailleurs et non seulement pour les services essentiels. Considérant donc que les observations formulées à l'alinéa précédent s'appliquent au cas présent, le comité désire attirer l'attention du gouvernement sur celles-ci et il recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache à ces considérations.
    7. 220 Etant donné que le gouvernement ne lui a pas communiqué d'informations plus précises au sujet des dispositions particulières du Code du travail que le ministère du Travail avait fait observer à l'entreprise « El Porvenir », le comité recommande au Conseil d'administration de prier celui-ci de les fournir le plus rapidement possible et décide, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 221. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives aux mesures dont ont fait l'objet deux dirigeants syndicaux:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur les observations formulées aux paragraphes 211 et 212 ci-dessus;
    • ii) de demander de nouveau au gouvernement de fournir le plus rapidement possible des informations à propos du contenu des affiches incriminées;
    • b) pour ce qui est des allégations relatives à la répression militaire et à la situation dans l'entreprise « El Porvenir »:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur les observations formulées au paragraphe 219 ci-dessus, alinéas a), b) et c) ;
    • ii) de prier de nouveau le gouvernement de lui fournir le plus rapidement possible les informations demandées au paragraphe 220;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu du gouvernement les informations demandées.
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