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Definitive Report - Report No 125, 1971

Case No 649 (El Salvador) - Complaint date: 17-NOV-70 - Closed

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  1. 51. La plainte de la Fédération latino-américaine des travailleurs de l'industrie du bois et du bâtiment est contenue dans une communication du 17 novembre 1970 adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. Le texte de la plainte a été transmis au gouvernement pour observations le 4 décembre 1970 et, quand le comité a été saisi du cas pour la première fois, à sa session de février 1971, il a décidé d'en ajourner l'examen étant donné que les observations du gouvernement n'étaient pas arrivées. Les observations du gouvernement sont parvenues sous la forme d'une lettre datée du 15 mars 1971 adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.
  2. 52. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 53. La plainte était signée par M. Marcelo Luvecce, secrétaire général de la Fédération latino-américaine des travailleurs de l'industrie du bois et du bâtiment qui, selon les allégations contenues dans la plainte, accomplissait une mission dans le cadre du Plan de travail d'assistance technique aux organisations affiliées à la fédération. M. Luvecce a commencé sa mission au Guatemala puis il s'est rendu au Honduras où il a séjourné jusqu'au 14 octobre 1970. Ce jour-là, d'après la plainte, M. Luvecce prit l'avion jusqu'à l'aéroport de Ilopango, au El Salvador, où, lorsqu'il présenta son passeport, on lui annonça que, par ordre du gouvernement, il lui était interdit d'entrer dans le pays. L'organisation plaignante ajoute que le billet de voyage de M. Luvecce a été saisi et qu'il a été refoulé au Costa Rica, le pays le plus proche où il pouvait entrer sans visa. Elle fait observer que M. Luvecce, étant citoyen chilien, n'a besoin d'aucune autorisation pour gagner El Salvador, où il s'était d'ailleurs déjà rendu à deux reprises.
  2. 54. L'organisation plaignante indique que le motif du voyage de M. Luvecce au El Salvador avait trait à l'assistance technique à fournir aux deux organisations affiliées à la fédération qui l'avaient invité. En outre, en sa qualité de secrétaire de l'action professionnelle de la Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens, M. Luvecce devait visiter et contacter les camarades de l'organisation nationale affiliée à ladite confédération.
  3. 55. L'organisation plaignante poursuit en déclarant que M. Luvecce a protesté de vive voix auprès des fonctionnaires de l'aéroport et leur a fait observer que leurs agissements constituaient une violation de la liberté syndicale. Non seulement M. Luvecce a été lésé, mais encore ses projets d'assistance technique ont été bouleversés du fait qu'il a dû avancer son arrivée dans d'autres pays.
  4. 56. Le gouvernement, dans sa réponse, déclare que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a été mis au courant de cette plainte et qu'une enquête approfondie a été menée à ce sujet. A la suite de cette enquête, le gouvernement déclare qu'il a pris connaissance des faits dénoncés au nom de M. Luvecce avec le plus grand regret. Il reconnaît qu'il est possible que M. Luvecce ait été lésé ainsi qu'il a été allégué, mais dit que cette affaire a dû avoir pour origine une question d'immigration exclusivement. Le gouvernement déplore cet incident et regrette qu'il ait été interprété comme étant une ingérence dans l'exercice de la liberté syndicale dont, déclare-t-il, il a adopté le principe comme étant un des fondements de sa politique de paix et d'harmonie sociale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 57. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Luvecce a été empêché d'entrer au El Salvador exclusivement pour une question de formalités d'immigration. Néanmoins, le comité note également que le gouvernement ne donne aucune explication en réponse à la déclaration selon laquelle M. Luvecce a été informé que c'est par ordre du gouvernement qu'il lui était interdit d'entrer dans le pays. Le gouvernement ne précise pas non plus quelles sont les formalités en matière d'immigration que M. Luvecce semble ne pas avoir remplies.
  2. 58. Le présent cas concerne un dirigeant d'une organisation syndicale internationale qui, semble-t-il, souhaitait prendre contact avec deux organisations nationales affiliées à l'organisation internationale. Dans des cas antérieurs analogues, le comité a appliqué le principe selon lequel le droit des organisations nationales de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs - droit inscrit à l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - entraîne normalement le droit pour les représentants des organisations nationales de se tenir en contact avec les organisations internationales de travailleurs auxquelles sont affiliées leurs organisations et de participer à leurs travaux. Dans le présent cas, le droit d'affiliation n'est pas mis en cause. Le comité a, dans le passé, exprimé l'avis qu'il ne lui appartient pas de traiter de mesures relevant de la législation nationale concernant les étrangers, à moins que ces mesures n'aient des répercussions directes sur l'exercice des droits syndicaux. Les mesures prises par les autorités dans le présent cas pourraient toutefois, de l'avis du comité, avoir effectivement des répercussions sur l'exercice des droits syndicaux. Le comité estime qu'afin d'éviter le risque d'une restriction de ces droits les autorités devraient vérifier chaque cas aussi rapide-, ment que possible et devraient s'efforcer - sur la base de critères objectifs - de s'assurer s'il existe ou non des éléments de nature à se répercuter effectivement sur l'ordre publie et la sécurité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 59. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration, ainsi qu'il l'a fait sous une forme semblable dans des cas antérieurs, de signaler au gouvernement qu'il serait souhaitable, dans des situations analogues, de rechercher un accord par des explications appropriées qui permettent, tant au gouvernement qu'aux dirigeants des organisations intéressées, d'éclaircir leur position.
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