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Interim Report - Report No 129, 1972

Case No 654 (Portugal) - Complaint date: 18-DEC-70 - Closed

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  1. 147. Le cas a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa 58e session (mai 1971) lorsqu'il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui est contenu dans les paragraphes 66 à 92 de son 125e rapport.
  2. 148. A sa 59e session (novembre 1971), le comité a ajourné l'examen du cas, les informations qu'il avait demandées au gouvernement étant parvenues trop tard pour lui permettre de les examiner en détail.
  3. 149. Le gouvernement a communiqué ses réponses à la demande du comité dans une lettre en date du 29 octobre 1971.
  4. 150. Le Portugal a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; par contre, il n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations relatives à la suspension de dirigeants syndicaux

A. Allégations relatives à la suspension de dirigeants syndicaux
  1. 151. A sa session de mai 1971, le comité avait prié le gouvernement de fournir le texte des jugements rendus en ce qui concerne les procédures de recours au Tribunal administratif suprême entamées par les trois dirigeants syndicaux qui avaient été suspendus du Syndicat national des techniciens, métallurgistes et métallos-mécaniciens du district de Lisbonne (c'est-à-dire Antonio dos Santos Junior (président), Carlos Augusto das Neves Alves (secrétaire) et Luis Manuel Ferreira Faustino (trésorier)), ainsi que l'exposé des motifs sur lesquels ces jugements étaient fondés (paragr. 92 a) ii) de son 125e rapport).
  2. 152. A cet égard, on se rappellera que les plaignants avaient allégué que la suspension de ces dirigeants syndicaux était un exemple de la façon dont des dirigeants syndicaux pouvaient être destitués aux termes des dispositions du décret-loi no 502/70. Le comité avait noté qu'aux termes de cette loi la suspension d'un dirigeant syndical peut être décidée par une autorité judiciaire, à la suite d'une action intentée par l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale. Toutefois, il a fait remarquer que le juge a pour seule fonction de prononcer le décret de suspension à la réception de la demande émanant de l'institut, après avoir vérifié que l'enquête administrative menée par le service d'inspection a eu lieu, et que l'autorité judiciaire ne semble pas pouvoir examiner les motifs de la suspension. En conséquence, le comité a été d'avis que le contrôle judiciaire ne permet pas de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure en ce qui concerne la suspension de dirigeants syndicaux.
  3. 153. Le gouvernement fait état, dans sa communication en date du 29 octobre 1971, de l'article 2 du décret-loi no 502/70 concernant la destitution de dirigeants syndicaux qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité telles qu'elles sont déterminées à l'article 15 du décret-loi no 23050, du 23 septembre 1933, dans la teneur que lui a donnée le décret-loi no 49058, du 14 juin 1969. En outre, le gouvernement souligne qu'il importe que la procédure de suspension de dirigeants syndicaux, telle qu'elle est prévue par le décret-loi no 502/70, soit menée aussi rapidement que possible, sans pour autant que les intéressés cessent de bénéficier des moyens de défense appropriés qui leur sont garantis et de la possibilité de faire opposition. Le gouvernement ajoute que, même si la suspension est demandée par l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale, le juge ne peut décider sans avoir mené, au préalable, une enquête pour établir l'état civil du dirigeant en cause, les conditions d'éligibilité non réunies ainsi que les faits et les circonstances de la cause.
  4. 154. Le comité fait observer que les plaintes ne contiennent aucune allégation à l'égard de l'article 2 du décret-loi no 502/70 en ce qui concerne la procédure de licenciement de dirigeants syndicaux qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité. Les allégations formulées par les plaignants ont trait aux articles 3, 5, 6 et 7 de ce décret qui visent les demandes, présentées soit par un membre de l'organisation syndicale, soit par l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale, de suspension d'un dirigeant syndical motif pris que celui-ci a gravement porté atteinte à ses droits, ou aux droits, intérêts ou principes que l'organisation est tenue de respecter, promouvoir ou défendre, et qui visent aussi la procédure de suspension. Dans de tels cas, il s'agit de questions autres que les conditions d'éligibilité et la procédure applicable semble être différente de celle qui régit les destitutions demandées aux termes de l'article 2 du décret. Le comité note que, selon la déclaration du gouvernement, dans les cas où la suspension d'un dirigeant syndical est demandée, la personne concernée ne cesse pas de bénéficier des moyens de défense appropriés qui lui sont garantis et de la possibilité de faire opposition. Aux termes de l'article 7 du décret, toutefois, il est clair que, si le dirigeant syndical peut recourir contre la décision de suspension prononcée par le juge, la chose ne peut être faite qu'au motif que les exigences formelles de l'article 5 (enquête menée par le service d'inspection des organisations corporatives) n'ont pas été respectées. En outre, la déclaration du gouvernement selon laquelle le juge doit mener une enquête préliminaire avant de prononcer une décision semble se rapporter à la procédure prévue à l'article 2 du décret, et non à la procédure de suspension d'un dirigeant syndical demandée par l'institut dans laquelle le juge doit décréter la suspension dans les quarante-huit heures si les exigences formelles de l'article 5 ont été respectées.
  5. 155. Le gouvernement déclare également dans sa communication du 29 octobre 1971 qu'en ce qui concerne les trois dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte l'action s'est ouverte le 13 novembre 1970 par la citation des intéressés appelés à prendre connaissance du contenu de la décision de suspension prise par le juge de la sixième chambre du Tribunal du travail de Lisbonne. Les syndicalistes concernés ont fait opposition à cette décision, mais le gouvernement déclare que cette opposition a été considérée comme irrecevable. Le gouvernement ajoute que, le délai légal expiré, l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale a intenté l'action appropriée en destitution. Les défenseurs, selon le gouvernement, ont répondu dans les délais, mais sans avoir observé les formalités nécessaires, en suite de quoi la décision a été rendue immédiatement. Ladite décision fait l'objet d'un recours par-devant le Tribunal administratif suprême, ajoute le gouvernement.
  6. 156. Le comité persiste à penser que les dispositions du décret-loi no 502/70 concernant la suspension d'un dirigeant syndical et la procédure applicable, dans la mesure où ces dispositions semblent autoriser la suspension d'un dirigeant syndical par une autorité judiciaire à la réception d'une demande émanant de l'institut et après que la formalité de l'enquête administrative a été vérifiée, ne permettent pas un contrôle judiciaire garantissant l'impartialité et l'objectivité de la procédure dans le cas de la suspension de dirigeants syndicaux.
  7. 157. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations ci-dessus et de signaler de nouveau qu'il serait souhaitable de réexaminer la législation concernant la suspension ou la destitution des dirigeants syndicaux de leurs fonctions, afin de sauvegarder le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants ainsi que le droit des syndicats d'organiser leur gestion et leurs activités. Le comité recommande également au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte des divers jugements déjà rendus par le Tribunal du travail dans le cas des trois dirigeants syndicaux mentionnés au paragraphe 152 ci-dessus, ainsi que le texte du jugement du Tribunal administratif suprême dès qu'il sera disponible et celui de l'exposé des motifs sur lesquels ces jugements sont fondés.
    • Allégations relatives à la négociation collective
  8. 158. Lors de son examen précédent des allégations formulées par les plaignants en ce qui concerne les négociations collectives et des observations présentées à leur sujet par le gouvernement, le comité avait conclu que le principe de la subordination de l'entrée en vigueur d'une convention collective à l'homologation du ministre, réaffirmé par le décret-loi no 492/70, ainsi que les motifs de refus d'homologation (à savoir l'incorporation dans une convention collective d'une clause portant atteinte « au droit réservé à l'Etat de coordonner et de réglementer, en tant qu'autorité supérieure, la vie économique de la nation » (art. 3 du décret-loi no 49212), risquent de restreindre sérieusement la négociation volontaire de conventions collectives. Le comité a également fait remarquer au gouvernement qu'il serait opportun d'examiner la possibilité de réduire le délai accordé aux employeurs pour répondre aux demandes des travailleurs (fixé par le décret-loi no 49212 modifié par le décret-loi no 492/70 (jusqu'à cent cinq jours)), de même que le délai fixé pour la conclusion d'une convention collective (six mois, qui peuvent être prolongés d'une autre période de six mois au maximum), afin d'encourager et de promouvoir le développement des négociations volontaires.
  9. 159. En ce qui concerne l'exigence d'une homologation ministérielle, le gouvernement déclare qu'il estime que les justifications qu'il a avancées sur ce point sont suffisamment claires et précises et qu'à son avis il y a lieu d'admettre que la convention no 98 permet ou, en tout cas, n'interdit pas l'existence d'une disposition prévoyant une homologation. Quant aux délais légaux dans lesquels les employeurs doivent répondre aux demandes des travailleurs et dans lesquels la conclusion d'une convention collective doit intervenir, le gouvernement déclare que, jusqu'à présent, il n'est pas apparu indiqué, dans la pratique, de réduire ces délais.
  10. 160. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, déclare le gouvernement, que le délai de quarante-cinq jours - soit le délai prévu pour répondre à une proposition de conclusion ou de révision d'une convention collective - pourrait être prorogé avec l'accord de l'auteur de la proposition ou, à défaut, par décision de l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale. Cette possibilité tient compte des exigences de la négociation collective en faisant participer au processus de négociation les organisations ayant des intérêts similaires ou identiques. En outre, ajoute le gouvernement, bien que le délai prévu pour la conclusion d'une convention collective soit de six mois, l'une ou l'autre partie peut demander une procédure de conciliation, qui ne peut, à son tour, dépasser un délai de soixante jours. Si l'accord ne peut se faire à ce stade, on a recours à l'arbitrage; la décision finale doit être prise dans le délai de soixante jours qui, lui aussi, ne peut être prolongé qu'exceptionnellement pour une période de même durée.
  11. 161. Le comité prend note des observations présentées à cet égard par le gouvernement. Toutefois, il ne peut que souligner que, en ce qui concerne l'exigence de l'homologation du ministre avant qu'une convention collective puisse entrer en vigueur, une telle exigence n'est pas pleinement conforme aux principes de la négociation volontaire établis par la convention no 98. Le comité a souvent, dans le passé, exprimé l'avis que, dans le cas de certaines conventions collectives dont les clauses paraîtraient en opposition avec des considérations d'intérêt général, on pourrait envisager une procédure permettant de signaler ces considérations à l'attention des parties, afin que celles-ci puissent procéder à un nouvel examen, étant entendu qu'elles devraient rester libres dans leur décision finale. L'établissement d'un tel système serait conforme au principe selon lequel les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociations collectives, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et selon lequel les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations ci-dessus et de souligner que l'exigence de la subordination de l'entrée en vigueur d'une convention collective à l'homologation du ministre n'est pas conforme aux principes de la négociation collective établis par la convention no 98.
  12. 162. En ce qui concerne les délais légaux accordés aux employeurs pour répondre aux propositions des travailleurs et les délais fixés pour la conclusion d'une convention, le comité regrette que le gouvernement estime qu'il ne serait pas indiqué de les réduire. Le comité ne peut que recommander au Conseil d'administration d'exprimer de nouveau l'avis qu'il serait souhaitable que le gouvernement examine la possibilité de réduire les délais susmentionnés afin d'encourager et de promouvoir le développement des négociations volontaires.
    • Allégations relatives au droit de réunion
  13. 163. Lorsque le comité, à sa session de mai 1971, a examiné les allégations que présentaient les plaignants en ce qui concerne le droit de réunion (125e rapport, paragr. 89-91), il a recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit de tenir des réunions fait partie intégrante du droit des syndicats d'exercer librement leur activité et les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Il a également invité le Conseil d'administration à prier le gouvernement de fournir des informations précises concernant les circonstances qui, de l'avis du gouvernement, justifiaient le refus d'autorisation des réunions mentionné dans la plainte.
  14. 164. Le comité, à sa session de mai 1971, a pris note de certaines circulaires du Syndicat des employés de banque et du Syndicat national des employés de commerce qui reproduisent le texte d'une communication adressée notamment au ministre des Corporations et de la Prévoyance sociale et donnant des exemples de cas où les organisations syndicales ont été empêchées d'exercer leur droit de réunion. Selon cette communication, les 30 et 31 août 1970, et de nouveau le 6 septembre 1970, le Syndicat des travailleurs des produits lainiers de Lisbonne avait été empêché par les autorités de tenir avec ses membres une réunion pour examiner les termes d'une proposition de convention collective. Le 8 septembre 1970, le Syndicat national des employés de commerce avait été empêché par les autorités de tenir une réunion qu'il avait organisée pour le 11 septembre. Le comité avait été également informé que, le 10 octobre 1970, le gouverneur de Lisbonne avait interdit une réunion générale convoquée par le Syndicat national des techniciens, métallurgistes et métallos-mécaniciens du district de Lisbonne pour examiner la révision d'une convention collective. Dans tous ces cas, les réunions, selon les dires des plaignants, avaient été convoquées par l'organisme exécutif établi des syndicats en question. En outre, selon les plaignants, les autorités avaient exercé des pressions sur les propriétaires des locaux où devaient se tenir les réunions, afin qu'ils reviennent sur les contrats de location qu'ils avaient déjà signés avec les syndicats intéressés.
  15. 165. Dans sa communication en date du 29 octobre 1971, le gouvernement souligne qu'il appartient au gouvernement de déterminer si, dans des circonstances particulières, des réunions, y compris des réunions syndicales, peuvent mettre en danger l'ordre et la sécurité publics. Le gouvernement indique que, dans les cas où la tenue de réunions n'a pas été autorisée, ces réunions avaient été convoquées par un organisme non compétent, et que l'on prétendait y admettre des personnes étrangères à la collectivité qui avait convoqué la réunion. Le gouvernement laisse également entendre que l'on prétendait tenir certaines réunions hors du siège social et que le fait n'avait pas été communiqué aux autorités administratives compétentes quarante-huit heures à l'avance. Ce préavis s'imposait pour permettre l'adoption des mesures de précaution adéquates, étant donné la perspective d'une concentration de personnes et de véhicules sur la voie publique, lesdites réunions devant siéger en des lieux très fréquentés et à des heures qui coïncidaient avec le début et la fin de spectacles publics.
  16. 166. Le comité regrette que le gouvernement, dans sa communication, ne fournisse pas de réponse précise aux allégations concrètes présentées par les plaignants en ce qui concerne les cas où des réunions syndicales ont été interdites. D'après ces allégations, il apparaît au comité que lesdites réunions étaient convoquées par l'organisme exécutif établi des syndicats intéressés, que l'objet de ces réunions était la discussion de questions syndicales légitimes et que, dans un cas au moins, les autorités savaient par avance qu'une réunion syndicale devait avoir lieu. Le comité croit également comprendre, d'après les renseignements à sa disposition, que des mesures avaient été prises par les syndicats intéressés pour louer les locaux où les réunions devaient se tenir.
  17. 167. Etant donné ces considérations, et en l'absence de réponses précises du gouvernement aux accusations concrètes formulées, le comité ne peut que recommander au Conseil d'administration de regretter l'intervention des autorités dans la tenue des réunions que mentionne la plainte et d'appeler de nouveau l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 168. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à la suspension des dirigeants syndicaux:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations figurant au paragraphe 156 ci-dessus et de signaler de nouveau qu'il serait souhaitable de réexaminer les dispositions des décrets-lois nos 502/70 et 49058/69 concernant la suspension ou la destitution des dirigeants syndicaux de leurs fonctions, afin de sauvegarder le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants ainsi que le droit des syndicats d'organiser leur gestion et leurs activités;
    • ii) de prier le gouvernement de fournir le texte des divers jugements déjà rendus par le Tribunal du travail dans le cas des trois dirigeants syndicaux mentionnés au paragraphe 151 ci-dessus, ainsi que le texte du jugement du Tribunal administratif suprême dès qu'il sera disponible et celui de l'exposé des motifs sur lesquels ces jugements sont fondés;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à la négociation collective:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations figurant aux paragraphes 161 et 162 ci-dessus, de souligner qu'une subordination de l'entrée en vigueur d'une convention collective à l'homologation du ministre risque de limiter le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de la négociation collective volontaire établies par la convention no 98 et d'insister sur le principe selon lequel, dans toute procédure établie par la loi en matière de négociation collective, les parties devraient rester libres dans leur décision finale;
    • ii) d'exprimer de nouveau l'opinion qu'il serait souhaitable que le gouvernement examine la possibilité de réduire le délai accordé aux employeurs pour répondre aux demandes des travailleurs, de même que le délai fixé pour la conclusion d'une convention, afin d'encourager et de promouvoir le développement des négociations volontaires;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives au droit de réunion: étant donné les considérations exposées aux paragraphes 166 et 167 ci-dessus, d'appeler de nouveau l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées au gouvernement dans l'alinéa a) ii) du présent paragraphe.
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