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Interim Report - Report No 129, 1972

Case No 665 (Costa Rica) - Complaint date: 29-APR-71 - Closed

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  1. 212. La plainte est contenue dans une communication du 29 avril 1971, adressée directement à l'OIT par le Syndicat des travailleurs de l'homéopathie du Costa Rica. Par une communication en date du 14 juin 1971, les plaignants ont présenté des informations complémentaires à l'appui de leur plainte. Celle-ci et les informations complémentaires ont été transmises au gouvernement, qui a fait connaître ses observations dans une lettre datée du 29 décembre 1971.
  2. 213. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 214. Dans leur communication du 29 avril 1971, les plaignants déclarent que leur syndicat a été fondé le 20 octobre 1969, date à laquelle une demande d'enregistrement a été soumise au bureau compétent du ministère du Travail. Par une note du 9 décembre 1969, le bureau en question a formulé des observations au sujet des statuts présentés parle syndicat, en demandant à celui-ci de convoquer une assemblée générale aux fins de modifier la partie des statuts relative aux fonds. Le syndicat a également reçu une note, en date du 12 décembre 1969, du chef du Bureau des syndicats du ministère, qui le priait de tenir compte des observations qui lui avaient été adressées par le ministère à propos de la modification de ses statuts.
  2. 215. Les plaignants signalent que le Bureau des syndicats a été informé de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat, qui a eu lieu le 21 janvier 1970, par une communication adressée au ministère. Dans cette communication, le syndicat faisait savoir qu'il avait tenu compte des recommandations du ministère et qu'il avait procédé à la modification de ses statuts comme on le lui avait demandé.
  3. 216. Le 11 mars 1970, déclarent les plaignants, le chef du Bureau des syndicats a adressé au syndicat une note qui l'informait de l'enregistrement de sa constitution et de ses statuts et lui donnait des précisions sur les modalités de cet enregistrement (vol. 12, folio 97, rubrique 1211, daté du 6 mars 1970, du registre des syndicats et autres organisations sociales).; Conformément à l'article 294 du Code du travail, un extrait de l'enregistrement a été publié au journal officiel La Gaceta trois fois de suite.
  4. 217. Dans une lettre adressée au ministère du Travail le 11 janvier 1971, le syndicat a communiqué au Bureau des syndicats une copie du procès-verbal de son assemblée générale ordinaire, les rapports présentés à cette occasion, notamment sur les questions financières, ainsi que la dernière liste de ses membres. Le chef du Bureau des syndicats a répondu à cette lettre par une communication datée du 26 janvier 1971.
  5. 218. Le 30 janvier 1971, poursuivent les plaignants, le Bureau des syndicats a accusé réception des documents relatifs à l'assemblée que le syndicat avait tenue en janvier 1971, en informant celui-ci que lesdits documents avaient été présentés en bonne et due forme et que cela avait été consigné sur le registre qu'il tient à cette fin.
  6. 219. Les plaignants ajoutent que, par une note du 2 avril 1971, le chef du Bureau des syndicats du ministère a communiqué au syndicat la copie d'une lettre en date du 26 février 1971, adressée par le ministère au secrétaire de l'Ordre des médecins et des chirurgiens, dans laquelle il était indiqué que le service juridique du ministère, ayant examiné les circonstances du cas, avait conclu que le Syndicat des travailleurs de l'homéopathie n'avait pas d'existence légale et que, par conséquent, le Bureau des syndicats du ministère avait annulé son enregistrement et demandé au tribunal compétent de prononcer sa dissolution.
  7. 220. Dans leur communication du 14 juin 1971, les plaignants déclarent que le syndicat a écrit au ministre du Travail pour lui demander une audience en vue de chercher une solution au problème posé par l'Ordre des médecins et des chirurgiens. Le ministre a refusé de donner suite à cette demande, en faisant valoir que l'affaire était en instance. Une autre lettre du syndicat, envoyée au ministre le 22 avril 1971, est restée sans réponse.
  8. 221. Les plaignants déclarent également que le syndicat a écrit au service juridique du ministère le 22 avril 1971, pour lui demander des informations sur les raisons légales qui avaient motivé les mesures prises en vue de la dissolution de l'organisation. Selon une lettre du ministère en date du 11 mai 1971, le syndicat avait été informé de la décision que le service précité avait prise à cet égard par une lettre du 20 mai 1970.
  9. 222. A l'appui de ces allégations, les plaignants fournissent les copies de la correspondance et des documents mentionnés dans les paragraphes précédents.
  10. 223. Dans sa réponse, en date du 20 décembre 1971, le gouvernement signale que le Tribunal du travail de première instance est en train d'examiner la demande de dissolution du Syndicat des travailleurs de l'homéopathie. Il précise qu'aux termes des articles 273, 275 et 281 du Code du travail (tels qu'ils ont été modifiés par la loi no 2561, du 11 mai 1960, et la loi no 3372, du 6 août 1964), le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale peut demander aux tribunaux de dissoudre les syndicats qui comptent moins de vingt affiliés s'il s'agit d'associations de travailleurs exerçant une profession ou un métier indépendants.
  11. 224. Le gouvernement se réfère également à la loi portant création de l'Ordre des médecins et des chirurgiens (loi no 3019, du 9 août 1962) et à son règlement d'application (loi no 3, du 9 janvier 1967). L'article 4 de la loi de 1962 dispose que nul ne peut exercer la médecine ou la chirurgie ni aucune des activités spécialisées qui en relèvent sans s'être fait inscrire préalablement à l'Ordre des médecins et des chirurgiens, et que l'exercice d'une activité dans les autres domaines connexes de la science médicale, y compris l'homéopathie, est subordonné à une autorisation de l'ordre précité, sauf dans le cas des personnes qui sont inscrites à un autre ordre professionnel aux fins de la pratique d'une telle activité. Le gouvernement ajoute que l'article 5 de ladite loi prévoit que seules les personnes inscrites à l'Ordre des médecins et des chirurgiens, ou autorisées par lui, peuvent assumer une fonction publique en rapport avec l'exercice professionnel de la médecine et des branches qui en relèvent, exception faite des personnes inscrites à d'autres ordres professionnels des branches en question.
  12. 225. Le gouvernement déclare également qu'en 1970 le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été informé par l'Ordre des médecins et des chirurgiens qu'aucun des membres du comité directeur du syndicat en question n'était légalement autorisé à pratiquer l'homéopathie et que, jusqu'en 1970, trois médecins seulement avaient été autorisés à pratiquer l'homéopathie au Costa Rica. Pour ce qui est des autres branches de la médecine, seuls les optométristes avaient constitué un ordre professionnel.
  13. 226. Selon le règlement d'application de la loi, poursuit le gouvernement, l'Ordre des médecins et des chirurgiens était le seul organisme compétent pour autoriser la pratique de l'homéopathie; or, comme trois personnes seulement avaient reçu jusqu'alors une telle autorisation, il n'était pas possible de former un syndicat conformément aux dispositions du Code du travail. En outre, le gouvernement attire l'attention sur certaines dispositions du Code de la santé publique de 1949, en vertu desquelles la pratique de certaines branches de la médecine - y compris l'homéopathie - par des personnes qui n'y sont pas autorisées est illégale. Aux termes du Code pénal, l'exercice illégal de la médecine et des disciplines qui en relèvent est un délit.
  14. 227. A la lumière de ces considérations, conclut le gouvernement, le ministère exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés a demandé au Tribunal du travail de première instance de San José de prononcer la dissolution du syndicat en question. Il ajoute que les conseillers juridiques de celui-ci ont fait opposition à cette demande et que, par conséquent, le tribunal~ rendra la décision qu'il jugera appropriée. Le gouvernement termine en déclarant qu'à son avis il n'existe pas le moindre indice de persécution antisyndicale.
  15. 228. Le comité constate que le Syndicat des travailleurs de l'homéopathie, fondé en 1969, a été dûment enregistré par le Bureau des syndicats du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale après que les dispositions de ses statuts relatives aux fonds de l'organisation eurent été modifiées conformément à la demande formulée par le bureau en question Le syndicat semble avoir fonctionné normalement jusqu'en avril 1971, époque où le ministère l'a informé que, se fondant sur une information qui lui avait été communiquée par l'Ordre des médecins et des chirurgiens, il avait demandé au tribunal de prononcer sa dissolution. L'information fournie par l'Ordre des médecins et des chirurgiens consistait dans le fait que, jusqu'en 1970, trois personnes seulement avaient reçu de celui-ci l'autorisation de pratiquer l'homéopathie au Costa Rica. Le comité note que la pratique de l'homéopathie et de certaines autres disciplines spéciales de la médecine est subordonnée par la loi à l'obtention d'une telle autorisation.
  16. 229. Le comité a tenu compte également des dispositions des articles 273 et 281 du Code du travail (dans leur teneur modifiée), qui prévoient qu'une organisation de travailleurs ou une organisation de personnes exerçant une profession indépendante ne pourra être constituée avec moins de vingt membres, et qui, entre autres choses, prescrivent également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale demandera aux tribunaux du travail de dissoudre les syndicats qui ne remplissent pas cette condition. Comme, selon le gouvernement, trois médecins seulement avaient été autorisés à pratiquer l'homéopathie dans le pays, il apparaît que la condition relative au nombre minimum d'affiliés qui est requis aux fins de la création d'une organisation de personnes pratiquant l'homéopathie en tant que profession indépendante n'a pas été remplie.
  17. 230. Dans bien des pays, des lois et des règlements ont été adoptés, dans l'intérêt général, en vue de soumettre à un contrôle l'exercice de diverses activités professionnelles. Ces dispositions législatives sont nécessairement strictes, afin d'assurer à l'ensemble de la population une protection adéquate contre les personnes qui pourraient essayer d'exercer des activités professionnelles sans posséder les qualifications, ou l'autorisation de l'organisme professionnel de tutelle, qui peuvent être nécessaires aux fins de l'exercice desdites activités. Le comité constate qu'au Costa Rica les professions médicales sont régies par des dispositions législatives de ce genre, et que le gouvernement invoque des dispositions et la loi réglementant la constitution des syndicats pour justifier la demande qui a été présentée au tribunal aux fins de la dissolution d'un syndicat comprenant apparemment trois homéopathes qualifiés et dûment autorisés, et un certain nombre d'autres personnes n'ayant pas reçu l'autorisation de pratiquer cette branche de la médecine. Le gouvernement fait valoir que le syndicat n'est pas une organisation constituée par au moins vingt personnes exerçant une profession indépendante, comme le prescrit l'article 273 du Code du travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 231. Le comité n'a aucune information ni renseignements de la part du gouvernement montrant que l'activité de ceux des membres du syndicat en question, qui, selon le gouvernement, ne sont pas autorisés à pratiquer l'homéopathie, est exercée en violation de la loi réglementant la pratique de cette branche de la médecine. En conséquence, il semblerait que le travail de ces personnes est en rapport avec la pratique de l'homéopathie ou accessoire de celle-ci, et qu'une autorisation spéciale n'est pas jugée essentielle pour ce type de travail. Le comité estime que, pour autant qu'elles exercent légalement des activités en rapport avec la pratique de l'homéopathie, les personnes en question devraient avoir droit à la protection prévue par les conventions sur la liberté d'association.
  2. 232. D'autre part, la prescription concernant le nombre des adhérents qui est contenue dans l'article 273 du Code du travail est applicable non seulement aux organisations de personnes exerçant une profession indépendante, mais aussi aux organisations de travailleurs en général. D'après les informations fournies par le gouvernement, il semblerait que cette disposition est interprétée de manière à imposer une restriction à la formation d'une organisation professionnelle groupant tant des membres des professions libérales que des salariés (travailleurs), tels qu'ils sont définis à l'article 4 du Code du travail, quand bien même ils exercent tous des activités qui relèvent du même domaine professionnel. De l'avis du comité, une telle restriction contreviendrait à l'article 2 de la convention no 87, qui garantit aux travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 233. Etant donné qu'il manque d'informations sur l'effectif du syndicat en question et sur les activités exercées par ses membres, le comité n'est actuellement pas en mesure d'arriver à une conclusion définitive au sujet de la plainte.
  2. 234. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations formulées aux paragraphes 231 et 232 ci-dessus;
    • b) de prier le gouvernement de lui fournir le plus tôt possible des informations sur l'effectif des affiliés du Syndicat des travailleurs de l'homéopathie et sur les activités exercées par les membres dudit syndicat;
    • c) de prier le gouvernement de lui adresser une copie du jugement rendu par le Tribunal de première instance de San José au sujet de la demande de dissolution du Syndicat des travailleurs de l'homéopathie, avec ses considérants;
    • (d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations demandées aux alinéas b) et c) du présent paragraphe.
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