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Definitive Report - Report No 128, 1972

Case No 670 (Cyprus) - Complaint date: 25-MAY-71 - Closed

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  1. 7. La plainte de la Fédération des syndicats turcs de Chypre est contenue dans une communication en date du 25 mai 1971, adressée directement à l'OIT. Le texte en ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations à son sujet par une communication en date du 21 juillet 1971.
  2. 8. Chypre a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 9. Il est allégué que M. Ismet Kotak, de l'administration cypriote turque du travail et des affaires coopératives - qui accompagnait le vice-président Fazil Kutchuk dans une tournée de villages turcs -, M. Husseyin Sari, représentant des syndicats turcs à la Chambre et membre du comité directeur de l'organisation plaignante, ainsi que d'autres personnalités turques auraient été, alors qu'ils rentraient à Famagouste le 23 mai 1971, « brutalisés et roués de coups par un policier armé d'un pistolet et appartenant au poste de police grecque de Lefkoniko, sous les yeux d'un grand nombre de policiers de la direction de la police grecque de Famagouste, eux aussi armés de pistolets ». Les brutalités se seraient prolongées pendant une heure à la direction de la police grecque de Famagouste.
  2. 10. « Nous protestons vivement contre cet outrage - concluent les plaignants - et vous prions de prendre toutes mesures que vous jugerez propres à empêcher que se renouvellent de telles brutalités à l'encontre de la population turque en général et des membres de notre organisation en particulier. »
  3. 11. Dans ses observations, le gouvernement affirme que les allégations des plaignants sont dénuées de tout fondement et précise que, dès qu'elles se sont répandues, un communiqué officiel a été diffusé par l'Office de l'information publique, dont il joint un exemplaire à sa communication.
  4. 12. Ce communiqué, qui est daté du 24 mai 1971, indique notamment:
    • Hier dimanche à 22 h 45, une patrouille de police procédant normalement au contrôle de la circulation près de Lefkoniko a fait signe de s'arrêter à une voiture. Le conducteur n'ayant pas tenu compte de ces signes, la voiture a été poursuivie et interceptée aux abords de Famagouste. La voiture, conduite par Turgut Ali, avait pour passagers Ismet Yousouf Kotak, de Nicosie, Ali Ozel, ancien employé de l'administration de district, et Husseyin Sari, de Famagouste, employé à la Naafi (organisation chargée du bien-être des membres des forces armées britanniques). Questionnées pour savoir pourquoi elles ne s'étaient pas arrêtées, ces personnes ont soutenu qu'elles n'avaient pas vu les signaux faits par la police. La voiture et ses occupants ont été fouillés sans que l'on trouve rien de suspect, si ce n'est un couteau de poche qui a été confisqué. Les quatre Cypriotes turcs ont alors été remis en liberté. Il est évident que les allégations de brutalités sont totalement fausses et dénuées de fondement et relèvent de la tactique habituellement employée par les Cypriotes turcs pour fausser la vérité à des fins de propagande.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 13. Le comité se trouve ici placé devant deux versions contradictoires des faits dont il lui est impossible de vérifier la véracité.
  2. 14. Le comité remarque cependant que, même si elles étaient démontrées, les allégations des plaignants - bien qu'un dirigeant syndical paraisse s'être trouvé parmi les personnes mises en cause - ne font pas apparaître qu'il y ait eu un lien quelconque entre les faits évoqués et l'exercice des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 15. Dans ces conditions, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu en l'occurrence violation de la liberté syndicale, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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