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Interim Report - Report No 131, 1972

Case No 677 (Sudan) - Complaint date: 28-JUL-71 - Closed

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  1. 156. La plainte de la Fédération syndicale mondiale est contenue dans un télégramme en date du 28 juillet 1971, complété par trois communications datées respectivement des 9 août 1971, 31 août 1971 et 24 avril 1972. De son côté, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement a déposé plainte par une communication en date du 4 août 1971.
  2. 157. Toutes ces communications ayant été transmises au gouvernement à mesure de leur réception, ce dernier a fait parvenir ses observations sur les trois premières communications de la FSM ainsi que sur celle de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement le 13 avril 1972; il n'a pas encore présenté d'observations sur les informations complémentaires fournies par la FSM le 24 avril 1972.
  3. 158. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'exécution et à l'emprisonnement de dirigeants syndicaux
    1. 159 Les plaignants allèguent en premier lieu que M. Shafie Ahmed et Cheikh, secrétaire général de la Fédération soudanaise des syndicats de travailleurs et vice-président de la FSM, a été exécuté le 26 juillet 1971 après condamnation par le tribunal militaire.
    2. 160 Les plaignants allèguent ensuite que de très nombreux dirigeants et militants syndicaux auraient été arrêtés et emprisonnés. Dans sa communication du 4 août 1971, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement cite le nom de cinq dirigeants arrêtés et précise que, sur les trente-deux membres du comité exécutif de la Fédération soudanaise des syndicats d'enseignants, tous sauf trois auraient été arrêtés. Dans sa communication du 9 août 1971, la FSM mentionne nommément trois dirigeants qui auraient été arrêtés; elle en mentionne nommément cent dans sa communication du 24 avril 1972. Dans sa communication du 31 août 1971, la FSM déclare que le gouvernement aurait décidé de faire comparaître devant le tribunal militaire six militants syndicaux, dont M. Hassan Gasmel Sayed, secrétaire général de la Fédération générale des employés du Soudan et membre suppléant du conseil général de la FSM, et elle exprime la crainte de voir ces personnes subir le même sort que M. Shafie Ahmed et Cheikh.
    3. 161 Dans ses observations du 13 avril 1972, le gouvernement déclare qu'un seul dirigeant syndical a été jugé et condamné à mort. Les raisons de cette mesure résident dans le fait que l'intéressé avait activement participé à la tentative de renversement par la force du gouvernement - affirme le gouvernement - et n'ont donc aucun rapport avec les activités syndicales de la personne en cause.
    4. 162 Le gouvernement déclare ensuite que c'est pour le même motif, à savoir la participation à la tentative de renversement du gouvernement par la force, que les autres dirigeants syndicaux se trouvent en prison en détention préventive en tant que membres du Parti communiste, instigateur du mouvement.
    5. 163 Dans de nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés ou condamnés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter de semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les mesures incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et, notamment, le texte des jugements prononcés et de leurs attendus.
    6. 164 Par ailleurs, dans les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation d'un dirigeant syndical, le comité, estimant que l'intéressé devait bénéficier d'une présomption d'innocence, a considéré qu'il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures s'étaient appliquées.
    7. 165 En conséquence, suivant en cela sa pratique courante, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte du jugement à la suite duquel M. Shafie Ahmed et Cheikh a été exécuté ainsi que celui de ses considérants.
    8. 166 En ce qui concerne les dirigeants syndicaux qui, d'après les propres déclarations du gouvernement, se trouvent en détention préventive, le comité rappelle que, dans de tels cas, estimant que des mesures de détention préventive peuvent entraîner un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux, il a toujours mis en relief le droit pour toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement dans les délais les plus prompts.
    9. 167 En conséquence, et en vertu des considérations rappelées aux paragraphes 163 et 164 ci-dessus, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer quelle est la situation actuelle de tous les syndicalistes nommément désignés par les plaignants, de préciser si ces derniers ont comparu devant une juridiction nationale et, dans l'affirmative, de fournir le texte des jugements rendus ainsi que celui de leurs considérants.
  • Allégations relatives à la dissolution de syndicats et à la réorganisation du mouvement syndical
    1. 168 Les plaignants allèguent que, par un décret du 2 août 1971, le Conseil de la révolution et le gouvernement du Soudan auraient décidé la dissolution des fédérations suivantes et de tous leurs affiliés: Fédération soudanaise des syndicats de travailleurs, Fédération générale des employés du Soudan, Fédération soudanaise des syndicats d'enseignants.
    2. 169 Dans sa réponse, le gouvernement indique que les dissolutions auxquelles il a été procédé ont été effectuées avec le consentement de la Fédération soudanaise des syndicats de travailleurs et d'autres organisations parmi lesquelles la Fédération soudanaise des syndicats d'enseignants. Le gouvernement déclare que la mesure de dissolution a été prise afin de réorganiser les syndicats en vertu d'une nouvelle législation du ter août 1971, dont il fournit le texte. Il précise qu'en attendant des élections syndicales, les comités directeurs des syndicats sont reconnus en tant que comités préparatoires. Les élections doivent avoir lieu bientôt et de nombreux syndicats ont déjà été réorganisés sous la nouvelle loi syndicale.
    3. 170 En ce qui concerne l'allégation relative à la dissolution des organisations syndicales, le comité doit signaler, comme il l'a fait en d'autres cas, qu'une mesure de ce caractère prise par le pouvoir exécutif en vertu d'une loi de pleins pouvoirs ou en exécution de fonctions législatives constitue une violation des droits syndicaux dans la mesure où elle ne permet pas d'assurer les droits de la défense, qui ne peuvent être garantis que par une procédure judiciaire normale.
    4. 171 Le gouvernement a indiqué que la dissolution des organisations syndicales a été décidée afin que ces organisations se réorganisent en conformité avec la nouvelle loi syndicale. Le comité observe que cette loi stipule, entre autres choses, que l'on ne peut créer plus d'un syndicat de travailleurs et plus d'un syndicat d'employés dans chaque secteur, industrie ou branche, ni plus d'une fédération nationale de syndicats de travailleurs ou d'une fédération nationale de syndicats d'employés.
    5. 172 Le comité a déjà signalé en divers autres cas qu'une situation dans laquelle un travailleur se voit dénier toute possibilité de choix entre diverses organisations, parce que la législation ne permet que l'existence d'une seule organisation dans le secteur professionnel où l'intéressé exerce son activité, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale, étant donné que de telles dispositions établissent par la voie législative un monopole syndical qu'il convient de distinguer aussi bien des clauses et pratiques de sécurité syndicale que des situations de fait dans lesquelles les travailleurs forment volontairement une seule organisation.
    6. 173 Le comité note que la FSM, dans sa communication en date du 24 avril 1972, présente des allégations et informations complémentaires à propos de la législation syndicale et des mesures adoptées par le gouvernement en ce qui concerne la réorganisation du mouvement syndical.
    7. 174 Etant donné que le gouvernement n'a pas envoyé ses observations à propos de cette communication, le comité recommande au Conseil d'administration que, tout en attirant l'attention sur les principes énoncés dans les paragraphes 170 et 172, il décide d'ajourner l'examen de cet aspect du cas dans l'attente des observations du gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 175. Dans ces conditions, et en ce qui concerne ce cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne l'allégation relative à l'exécution et à la détention de dirigeants syndicaux:
    • i) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte du jugement à la suite duquel M. Shafie Ahmed et Cheikh a été exécuté, ainsi que celui de ses considérants;
    • ii) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer quelle est la situation actuelle de tous les syndicalistes nommément désignés par les plaignants, de préciser si ces derniers ont comparu devant une juridiction et, dans l'affirmative, de fournir les textes des jugements rendus ainsi que celui de leurs considérants;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à la dissolution de syndicats et à la réorganisation du mouvement syndical, tout en attirant l'attention du gouvernement sur les principes énoncés dans les paragraphes 170 et 172, de décider d'ajourner l'examen de cet aspect du cas dans l'attente des observations du gouvernement;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport une fois qu'il aura reçu les observations du gouvernement.
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