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  1. 93. La plainte de l'Organisation irlandaise des enseignants est contenue dans une communication en date du 7 septembre 1971, adressée directement à l'OIT. Par une communication en date du 27 septembre 1971, l'organisation plaignante a présenté de nouveaux éléments au sujet de l'affaire. Le texte des deux communications susmentionnées ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations par une lettre en date du 14 octobre 1971.
  2. 94. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 95. Dans leur communication du 7 septembre 1971, les plaignants déclarent entendre protester auprès de l'OIT contre le fait que l'un des membres du comité exécutif central de l'Organisation irlandaise des enseignants, M. Michael Farrell, aurait été placé en garde à vue en Irlande du Nord sans être passé en jugement. « Le comité exécutif s'insurge - poursuivent les plaignants - contre sa détention sans jugement et son éventuel internement, l'une et l'autre étant, en l'espèce, contraires à un droit fondamental de l'homme. » Le comité exécutif - concluent les plaignants - élève cette protestation pour le principe, sans préjuger des opinions politiques que peuvent avoir les fractions opposées. »
  2. 96. Dans leur communication du 27 septembre 1971, les plaignants déclarent que M. Farrell a été remis en liberté et précisent qu'aucun membre de l'Organisation irlandaise des enseignants ne se trouve actuellement en détention.
  3. 97. Dans ses observations, le gouvernement relève qu'aucune des deux communications des plaignants ne laisse entendre que l'arrestation de M. Farrell ait été la conséquence de son appartenance ou de ses activités syndicales. Il affirme, pour sa part, que la mesure qui a frappé l'intéressé était totalement étrangère à ses activités syndicales. En fait, déclare le gouvernement, M. Farrell a été placé en détention le 10 août 1971 en vertu des lois sur les pouvoirs spéciaux des autorités civiles en Irlande du Nord de 1922-1943 (Civil Authorities (Special Powers) Acts (Northern Ireland) 1922-1943), en tant que personne soupçonnée d'agir, d'avoir agi ou d'être sur le point d'agir de façon préjudiciable à la préservation de la paix et au maintien de l'ordre. Le gouvernement ajoute que M. Farrell a été remis en liberté le 16 septembre 1971.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 98. Dans le passé, le comité, tout en s'abstenant de se prononcer sur l'aspect politique d'un régime d'exception, a toujours souligné qu'une procédure de détention doit être accompagnée de garanties juridiques mises en oeuvre dans des délais raisonnables et que toute personne détenue doit bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 99. Dans le cas d'espèce, constatant, d'une part qu'il n'a pas été établi que la mesure qui a frappé M. Farrell ait eu un lien quelconque avec l'appartenance ou les activités syndicales de l'intéressé, d'autre part que celui-ci a depuis été remis en liberté, le comité, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe précédent, estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'affaire et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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