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  1. 313. Le cas a été examiné par le comité à sa session de février-mars 1972, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire, contenu aux paragraphes 282 à 296 de son 129e rapport.
  2. 314. A sa session de juin 1972, le comité, ayant noté que le gouvernement n'avait pas encore communiqué les renseignements ou les observations qu'il avait été prié de fournir, a ajourné l'examen du cas.
  3. 315. Dans une communication en date du 18 mai 1972, le gouvernement a transmis certaines observations relatives à la situation syndicale en Bolivie.
  4. 316. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais non la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 317. Le comité rappelle que la plainte portait essentiellement sur l'arrestation à l'aérodrome de La Paz, en octobre 1970, de trois représentants de la Confédération des travailleurs des industries manufacturières de Bolivie et sur la détention, notamment, des dirigeants syndicaux dont les noms suivent: Juvenal Garabito (Cochabamba), Carmelo Andrade (du journal Presencia), Jacinto Quispe (secrétaire général de l'ASIB), Roberto Moreira (employé des tribunaux), Erasmo Barrios Villa (travailleur de l'Université de Potosi), Luis Peñaranda (bureau exécutif de la Fédération de la presse), Rodolfo Brum (Radio Nueva América), Victor Michel (délégué à l'Assemblée de Huanuni), Angel Astete (secrétaire de l'Association culturelle des mineurs, San Florencio), Julian Jimenez (Association des mineurs de Colquiri), Juan Flores (secrétaire de la Fédération des industries manufacturières de La Paz), Patricio Cuentos (secrétaire de la Section des conflits, Fédération des industries manufacturières, La Paz), Pedro Cruz (secrétaire de la Section des conflits, Syndicat du personnel enseignant de l'Etat, Huanuni-Mina Oruro) et Lindo Fernandez, David Quiñonez et René Higueras (Centrale ouvrière bolivienne (COB)). Les plaignants avaient également fourni une liste de femmes qui, d'après eux, auraient été emprisonnées. Cette liste comprend les noms d'Edmy Alvarez Daza, dirigeante de la Centrale ouvrière bolivienne, et d'Emma de Bacarreza, dirigeante du Syndicat du personnel enseignant de La Paz. Les plaignants indiquaient que la maison de cette dernière avait été fouillée et que l'intéressée avait été emmenée au ministère de l'Intérieur pour y faire des déclarations. Cette situation, poursuivaient les plaignants, avait duré plusieurs jours, pendant lesquels la maison avait été surveillée par la police.
  2. 318. A ce propos, étant donné que le gouvernement n'a communiqué aucun renseignement précis en réponse à ces allégations, le comité a été dans l'impossibilité de présenter une opinion raisonnée au Conseil d'administration au sujet de cette plainte; aussi a-t-il souligné, comme il avait déjà souvent fait dans des cas similaires, que lorsque des accusations concrètes et détaillées sont formulées les gouvernements devraient fournir des réponses concrètes et détaillées pour lui permettre de procéder à une étude objective. En même temps, il a appelé l'attention du gouvernement sur la règle qu'il a appliquée dans un certain nombre de cas et qui consiste, lorsqu'il est allégué que des dirigeants syndicaux ou des travailleurs ont été arrêtés pour des activités syndicales, et lorsque les réponses des gouvernements se limitent à nier d'une façon générale ces allégations ou prétendent simplement que les arrestations ont été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des délits de droit commun, à prier les gouvernements intéressés de lui fournir des renseignements complémentaires aussi précis que possible sur les arrestations, et plus particulièrement sur les poursuites légales ou judiciaires intentées et leurs résultats, de façon qu'il soit en mesure d'examiner les allégations de manière appropriée.
  3. 319. En conséquence, le comité a prié le gouvernement de fournir des renseignements détaillés concernant les poursuites judiciaires intentées contre les dirigeants syndicaux en cause, ainsi que le texte des sentences prononcées et des attendus correspondants.
  4. 320. Dans sa communication du 18 mai 1972, le gouvernement indique qu'il respecte et garantit l'autonomie des organisations de travailleurs et le libre exercice des activités syndicales. Il ajoute que sept confédérations et quarante fédérations exercent leur activité d'une manière normale et qu'au cours des sept derniers mois il ne s'est produit aucune grève. Le gouvernement fournit une liste des organisations qui ont renouvelé leur comité directeur depuis le 21 août 1971.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 321. Le comité prend note des renseignements fournis par le gouvernement. Il regrette, toutefois, que malgré l'urgence des questions dont il s'agit le gouvernement n'ait, cette fois encore, communiqué aucun renseignement concernant les allégations formulées par les plaignants. A cet égard, le comité tient à appeler l'attention du gouvernement sur l'observation qu'il avait formulée dès son 1er rapport, à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux.
  2. 322. Le comité souhaite rappeler que, dans tous les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation d'un dirigeant syndical, le comité et le Conseil d'administration, étant d'avis que l'intéressé devait bénéficier d'une présomption d'innocence, ont considéré qu'il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures s'étaient appliquées. Il voudrait rappeler également que si dans des cas de ce genre le comité et le Conseil d'administration avaient conclu que des allégations concernant l'arrestation, la détention ou la condamnation de militants syndicalistes n'appelaient pas un examen plus approfondi, c'était après avoir examiné des observations du gouvernement spécifiant les mesures prises contre les intéressés et établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que celles-ci n'étaient aucunement motivées par l'exercice des libertés syndicales, mais qu'elles l'étaient seulement par des actes dépassant le cadre syndical et qui étaient soit préjudiciable à l'ordre public soit de nature politique.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 323. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de regretter qu'en dépit du caractère urgent de la question le gouvernement n'ait fourni aucune observation précise en réponse aux allégations formulées par les plaignants, de sorte que le comité est dans l'impossibilité de se prononcer;
    • b) de rappeler que l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux;
    • c) d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations et les principes exprimés aux paragraphes 318 et 322 ci-dessus;
    • d) de prier une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les poursuites judiciaires intentées contre les dirigeants syndicaux mentionnés au paragraphe 317 ci-dessus, ainsi que le texte des sentences prononcées et des attendus correspondants;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations demandées à l'alinéa d).
      • Genève, 9 novembre 1972. Roberto AGO, président.
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