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  1. 17. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa 63e session (février 1973), à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 196 à 210 de son 135e rapport.
  2. 18. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré que ces conventions étaient applicables au Honduras britannique sans modification.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 19. Lors de sa 63e session, le comité avait recommandé au Conseil d'administration, en ce qui concernait les allégations relatives à la représentation syndicale aux fins de négociations collectives à la Citrus Company, de confirmer sa conclusion précédente que, dans le cas d'espèce, les travailleurs n'avaient pas eu l'occasion de choisir le syndicat par lequel ils entendaient se faire représenter aux fins de négociations collectives et de regretter que le gouvernement n'eût pas jugé bon de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une situation mettant en cause le droit des syndicats de travailleurs d'organiser leur activité ainsi que le principe de la promotion des négociations collectives. Le comité avait en outre recommandé au Conseil d'administration d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci prenne, à l'expiration de la convention collective actuellement en vigueur, les mesures appropriées en vue de déterminer le syndicat majoritaire de la Citrus Company et de le prier de tenir le Conseil informé de ce qui aurait été fait dans ce sens.
  2. 20. Quant à une allégation accessoire relative au licenciement de travailleurs à l'occasion d'une grève déclenchée en octobre 1971, le comité avait constaté qu'il se trouvait placé devant des déclarations contradictoires selon qu'elles émanaient du gouvernement ou du plaignant et avait estimé qu'il pourrait être utile de donner à ce dernier la possibilité de présenter des commentaires sur les observations du gouvernement au sujet de cet aspect du cas; il avait décidé en conséquence d'adresser au plaignant une demande dans ce sens.
  3. 21. Ces conclusions ont été portées à la connaissance du plaignant et du gouvernement; le premier a fourni des observations complémentaires dans une communication du 22 mars 1973 et le second a transmis ses commentaires sur ces observations dans une communication du 25 mai 1973.
  4. 22. Au sujet de la question évoquée au paragraphe 19, le gouvernement déclare avoir noté la demande du Conseil d'administration du BIT d'être tenu informé de tout ce qui aurait été fait en vue de déterminer le syndicat majoritaire à la Citrus Company, à l'expiration de la convention collective en cours. Le comité prend acte de cette déclaration.
  5. 23. En ce qui concerne l'allégation à laquelle se réfère le paragraphe 20, c'est-à-dire le licenciement d'un nombre important de grévistes, dont beaucoup avaient de nombreuses années d'ancienneté, sans qu'ils aient touché d'indemnité de fin de service malgré l'intervention du Syndicat démocratique indépendant (SDI) en leur faveur, le comité avait noté, au paragraphe 208 de son 135e rapport, la réponse du gouvernement selon laquelle il n'avait pas eu connaissance de représentations qui lui auraient été adressées par le SDI à ce sujet, ni de licenciements qui auraient eu lieu à la suite de la grève. A cet égard, le plaignant fournit dans sa dernière communication les informations suivantes: la majorité des grévistes auraient été, en fait, licenciés; leur ancienneté dans l'entreprise irait, en principe, de 3 jours à 35 ans; le plaignant aurait porté ces mesures à l'attention de la société et du gouvernement et aurait réclamé, notamment au nom de M. Louis Morgan, une indemnité de fin de service en raison de son ancienneté; le SDI aurait fait, par téléphone, des représentations au Commissaire au travail à propos de ces congédiements et aurait été informé par celui-ci que, sur ordre du ministre du Travail, il ne pouvait intervenir; cette dernière déclaration aurait été confirmée au plaignant par une lettre du 7 février 1972.
  6. 24. Le gouvernement, dans sa communication du 25 mai 1973, déclare que, selon la Citrus Company, 19 travailleurs (sur les 1.500 grévistes au dire du président du SDI) n'auraient pas été réintégrés en raison d'actes de violence ou de vandalisme et auraient été condamnés en justice pour ces délits. Certains de ces travailleurs étaient au service de la société depuis longtemps. Le gouvernement n'est pas à même de trouver trace de la notification qui lui aurait été faite de ces licenciements ni de commenter les conversations téléphoniques entre le président du SDI et le Commissaire au travail. La société, poursuit le gouvernement, n'a conclu aucun accord sur les indemnités de fin de service; Louis Morgan, qui était travailleur saisonnier, c'est-à-dire manoeuvre, n'a été victime d'aucune représailles suite à la grève et est employé comme portier à la société depuis mars 1972.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 25. Le comité désire souligner l'importance qu'il attache aux normes contenues à l'article 1 de la convention no 98, selon lesquelles les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et selon lesquelles une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de: a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat; b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.
  2. 26. Le comité relève qu'il ressort de la réponse du gouvernement que les dix-neuf grévistes qui n'ont pas été réintégrés ne le furent pas en raison d'actes de violence et de vandalisme qu'ils avaient commis et pour lesquels ils furent condamnés en justice.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 27. Dans ces conditions, le comité, sous réserve des considérations exposées au paragraphe 25, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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