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Definitive Report - Report No 132, 1972

Case No 691 (Argentina) - Complaint date: 10-FEB-72 - Closed

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  1. 20. La plainte figure dans une communication adressée directement à l'OIT parla Confédération générale du travail, en date du 10 février 1972. La Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie et des industries diverses, la Fédération internationale des ouvriers sur métaux, la Confédération internationale des syndicats libres, la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, la Fédération internationale des ouvriers des transports et l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes se sont associées à cette plainte.
  2. 21. La plainte a été transmise au gouvernement argentin, qui a fait parvenir ses observations dans deux communications en date des 27 avril et 16 mai 1972 respectivement.
  3. 22. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 23. Les plaignants allèguent que le droit d'entreprendre des négociations collectives, établi dans la convention no 98, est également entériné par la Constitution nationale et confirmé dans la loi no 14250, de 1953. L'application de cette loi a été continue, exception faite de certaines périodes de suspension imposée ces dernières années par le gouvernement. Les plaignants déclarent que, conformément aux conventions collectives de travail conclues en 1971, des négociations en vue du renouvellement et de l'application desdites conventions devaient être entamées à partir du 1er avril 1972. Néanmoins, avant l'expiration des délais de dénonciation des conventions antérieures, le gouvernement a adopté la loi no 19403 stipulant la prorogation jusqu'au 31 octobre 1973 des conventions collectives en vigueur et fixant des ajustements de salaire dérisoires. Les plaignants affirment qu'en prenant cette mesure le gouvernement a violé non seulement la garantie constitutionnelle, mais également la convention no 98. La Confédération générale du travail a recouru devant le Président de la nation afin d'obtenir l'abrogation des dispositions adoptées en matière salariale; néanmoins, les démarches entreprises n'ont pas donné de résultat positif.
  2. 24. Dans sa communication en date du 17 avril 1972, le gouvernement indique que la norme constitutionnelle à laquelle se réfèrent les plaignants n'empêche aucunement l'Etat d'ordonner la prorogation des négociations collectives, compte tenu de la conjoncture, ou d'adopter des lois assurant aux travailleurs des conditions de travail dignes et équitables ainsi qu'une rémunération juste, conformément aux dispositions de la Constitution elle-même. La loi no 19403 n'a ni enfreint ni suspendu le régime des conventions collectives; elle a simplement prorogé l'application des conventions déjà existantes. Le gouvernement a eu recours à la prorogation pour des raisons spéciales de caractère économique et politique en vue de mettre un frein à la spirale inflationniste qui réduit le pouvoir d'achat de la population. Le Président de la nation a affirmé que les buts essentiels du gouvernement étaient la protection du salaire réel, un indice élevé d'investissement dans les travaux publics, l'arrêt de toute tendance à la récession, le ralentissement de l'inflation tout en évitant les mesures purement monétaires, l'assainissement des finances de l'Etat, l'augmentation de l'épargne intérieure et l'utilisation rationnelle des ressources extérieures.
  3. 25. Le gouvernement conclut en indiquant qu'afin de permettre aux salariés de faire face à l'augmentation du coût de la vie la loi no 19403 susvisée a également fixé des pourcentages d'augmentation salariale pour les périodes allant du 1er janvier au 30 juin 1972, et du 1er juillet au 31 décembre 1972. De même, dans le cadre d'une politique salariale cohérente, elle a relevé dans des proportions voulues le plafond du salaire minimum vital.
  4. 26. Dans sa communication en date du 16 mai 1972, le gouvernement communique que, le 27 avril 1972, le Président de la nation a annoncé d'importantes mesures économiques et sociales. Parmi les décisions adoptées figure celle qui concerne la convocation, au cours du deuxième semestre de l'année en cours, des commissions paritaires prévues par la loi no 14250, pour « élaborer les nouvelles conventions collectives du travail qui entreront en vigueur avant le 1er janvier 1973 ». Le gouvernement ajoute que la ferme résolution des autorités d'appliquer la convention no 98 est ainsi démontrée.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 27. Le comité rappelle qu'il avait déjà signalé, à l'occasion de deux cas relatifs à l'Argentine, que si, au nom d'une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par la voie des négociations collectives cette restriction devra être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable; elle ne devra pas excéder une période raisonnable et elle devra être accompagnée des garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.
  2. 28. Le comité s'était également référé précédemment à certains moyens visant à inciter les parties aux négociations collectives à tenir compte volontairement dans leurs négociations de considérations relatives à la politique économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l'intérêt général. Le comité avait signalé, à cet égard, qu'il est tout d'abord nécessaire que les objectifs reconnus comme d'intérêt général aient fait l'objet d'une large consultation des parties à l'échelon national au sein d'un organisme comme un conseil national consultatif de politique sociale, conformément aux principes énoncés par la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960. La possibilité d'une procédure permettant de signaler dans certains cas à l'attention des parties les considérations d'intérêt général qui appelleraient de leur part un nouvel examen des conventions envisagées pourrait également être étudiée. Si l'autorité publique estime que les termes de la convention proposée sont manifestement contraires aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général, le cas pourrait être soumis pour avis et recommandation à un organisme consultatif approprié, étant entendu cependant que les parties devraient rester libres dans leur décision finale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 29. Le comité a pris note avec intérêt des informations présentées par le gouvernement, tout particulièrement en ce qui concerne l'annonce de la reprise des négociations collectives au cours des prochains mois. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration, tout en appelant l'attention du gouvernement sur les considérations exposées au paragraphe précédent, de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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