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Definitive Report - Report No 135, March 1973

Case No 711 (Morocco) - Complaint date: 16-JUL-72 - Closed

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  1. 69. La plainte de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) est contenue dans un télégramme en date du 16 juillet 1972, adressé directement à l'OIT. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations à son endroit par une communication en date du 17 novembre 1972.
  2. 70. Le Maroc n'a pas ratifié la convention no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, en revanche, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 71. Les plaignants allèguent qu'à l'occasion d'une grève déclenchée par la Fédération des transports de l'UGTM, d'une part, les autorités auraient violé le droit de grève en embauchant des chauffeurs étrangers à la compagnie des transports, d'autre part, que des mesures de répression policière auraient frappé des dirigeants syndicaux, lesquels auraient été arrêtés. La plainte ne contient pas d'autres précisions et l'UGTM n'a pas présenté d'informations complémentaires à l'appui de sa plainte, comme l'occasion lui en avait été donnée selon la pratique habituelle.
  2. 72. Dans ses observations, le gouvernement déclare que, bien que le télégramme de l'UGTM ne donne aucun renseignement quant à la date ou au lieu des incidents évoqués, il ressort de l'enquête effectuée que les incidents allégués se situeraient dans le contexte d'une grève d'avertissement de vingt-quatre heures déclenchée le 16 juillet 1972, à la suite du dépôt d'un cahier de revendications, par les travailleurs affiliés à l'UGTM, de la Compagnie des transports du Maroc (CTM). Le gouvernement déclare que le nombre des grévistes a été de 132 sur les 1.263 salariés que compte l'entreprise.
  3. 73. On notera, poursuit le gouvernement, qu'un second ordre de grève, limité à la région nord du pays, a été lancé pour une durée de quarante-huit heures à compter du 19 juillet à 21 heures, mais que cet ordre a été finalement annulé, les intéressés ayant préféré entamer des pourparlers directs avec la direction de la CTM.
  4. 74. Le gouvernement relève ensuite que le télégramme de l'UGTM comporte deux allégations bien distinctes: l'une concernant le recrutement par l'employeur, durant la grève, de chauffeurs étrangers au personnel de l'entreprise, l'autre relative à l'arrestation de dirigeants syndicaux.
  5. 75. En ce qui concerne la première allégation, le gouvernement déclare qu'une enquête a été menée par les services de l'inspection du travail qui a permis d'établir qu'aucun salarié étranger à l'entreprise n'a été embauché par cette dernière durant la grève du 16 juillet 1972. Le gouvernement précise que cette enquête a comporté notamment la vérification des livres de paie tenus par l'employeur. Il a pu être également constaté, poursuit le gouvernement, que la grève, compte tenu de la proportion minime des grévistes par rapport à l'ensemble du personnel, n'avait pas désorganisé les services de transports assurés par la CTM, qui disposait d'un personnel suffisant pour maintenir son trafic routier habituel.
  6. 76. En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicalistes, le gouvernement donne les explications suivantes, recueillies auprès du ministère de la Justice. L'ordre de grève du 16 juillet 1972 n'a pas été suivi sur l'ensemble du réseau de la Compagnie des transports du Maroc; toutefois, à Tétouan, des incidents se sont produits, sans relation directe avec le conflit. A la suite d'une enquête effectuée par la brigade de gendarmerie royale de cette ville, il a été établi qu'un groupe de grévistes se déplaçant à bord de deux voitures légères ont intercepté quatre cars assurant les liaisons Tétouan-Al Hoceima, Tétouan-Tanger, Tétouan-Chaouen et Tétouan-Casablanca.
  7. 77. Le gouvernement précise que le chauffeur du car Tétouan-Al Hoceima a déposé une plainte pour coups, blessures et vol, déclarant avoir été frappé et dépouillé de son permis de conduire, de ses papiers personnels et d'une somme de 320 DH et produisant à l'appui de sa plainte un certificat médical concluant à une incapacité de travail d'une durée de treize jours. Le gouvernement déclare que, de son côté, le chauffeur du car Tétouan-Tanger a été dépouillé de son permis de conduire mais n'a subi aucune violence.
  8. 78. L'enquête effectuée, poursuit le gouvernement, a abouti à l'arrestation de six personnes, toutes employées ou ex-employées de la CTM, ainsi que du chauffeur d'un taxi utilisé par les premières pour intercepter les cars de service.
  9. 79. Les intéressés, déclare le gouvernement, ont été placés sous mandat de dépôt et déférés, en application de la procédure de flagrant délit, au tribunal du Sadad de Tétouan des chefs d'entraves à la liberté du travail, coups et blessures volontaires, vol et dégâts à la propriété d'autrui et complicité.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 80. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que les personnes en cause ont été poursuivies pour des actes délictueux, sortant du cadre d'une activité syndicale normale, même si ces actes ont pu avoir un lien avec la grève en cours au moment où ils ont été commis.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 81. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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