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Definitive Report - Report No 153, March 1976

Case No 717 (Costa Rica) - Complaint date: 26-JUL-72 - Closed

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  1. 24. Le comité a déjà examiné ce cas en novembre 1974 et a soumis au Conseil d'administration à cette session un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 247 à 262 de son 147e rapport. Ce dernier a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 194e session (novembre 1974).
  2. 25. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 26. Dans sa plainte en date du 26 juillet 1972, la Confédération des ouvriers et paysans chrétiens de Costa Rica alléguait que le gouvernement persécutait systématiquement les dirigeants syndicaux du pays au mépris des dispositions du Code du travail. Elle citait l'exemple de Gilberto Rodriguez Arias, président du syndicat de la fonction publique (UNESECI). Ce dernier avait commencé à exercer des activités syndicales en 1969, alors qu'il était fonctionnaire de 2e classe dans l'administration publique, au service de sélection du personnel de la Commission de la fonction publique. C'était en grande partie grâce à lui, ajoute-t-elle, que l'UNESECI avait été créé en 1971. Le plaignant expliquait alors en détail que M. Rodriguez avait été muté à plusieurs reprises depuis le mois de février 1971 et avait été informé, en juin 1972, que son emploi avait cessé d'exister et qu'il était dès lors mis fin à ses fonctions. Ces mesures auraient été motivées par les activités syndicales de l'intéressé.
  2. 27. Dans une communication datée du 13 mai 1974, le gouvernement indiquait que l'enquête voulue avait été ouverte, mais qu'elle avait été suspendue parce que l'intéressé avait déclaré qu'il considérait toute démarche comme inutile et s'était refusé à communiquer tout document probatoire. Dans ces conditions, poursuivait le gouvernement, il n'était pas possible d'établir si les atteintes aux droits syndicaux, qui avaient été dénoncées, existaient ou non.
  3. 28. Dans son 147e rapport, le comité avait déploré que la réponse du gouvernement, parvenue très tardivement et à la suite d'appels pressants, ne contenait pas d'informations suffisantes pour permettre au comité de formuler des conclusions. Il avait appelé l'attention sur les dispositions de l'article 11 de la convention no 87, selon lesquelles tout pays qui, comme le Costa Rica, a ratifié cet instrument s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs - y compris aux fonctionnaires - le libre exercice du droit syndical. Il avait également souligné qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale, est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, rétrogradation, transfert ou autres actes préjudiciables - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison de leur mandat syndical. Le comité a estimé qu'une telle protection, en faveur des dirigeants syndicaux, est en outre nécessaire pour donner effet au principe selon lequel les syndicats ont le droit d'élire librement leurs représentants.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 29. En raison des circonstances de l'affaire et de la nature des informations communiquées par le gouvernement, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention de ce dernier sur les considérations et principes rappelés au paragraphe précédent et de transmettre au plaignant la substance de la réponse du gouvernement pour toutes observations qu'il jugerait appropriées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 30. En dépit de plusieurs demandes adressées au plaignant, ce dernier n'a fait parvenir aucun commentaire sur la réponse du gouvernement. Le comité note que la plainte date du 26 juillet 1972. Il estime qu'en l'absence des commentaires du plaignant, il ne dispose pas d'informations suffisantes pour aboutir à des conclusions en pleine connaissance des faits. Dans ces conditions, il recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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