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Definitive Report - Report No 160, March 1977

Case No 766 (Yemen) - Complaint date: 02-OCT-73 - Closed

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  1. 40. Le comité a déjà examiné ce cas en novembre 1974 et en novembre 1975; il a présenté à chacune de ces sessions un rapport intérimaire. Ces rapports figurent aux paragraphes 349 à 363 de son 147e rapport et 254 à 269 de son 153e rapport.
  2. 41. Le Yémen a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 42. La Fédération syndicale mondiale (FSM) alléguait en particulier que les autorités détenaient en prison de nombreux syndicalistes, sans que ceux-ci bénéficient d'une procédure normale et sans que les tribunaux aient, prononcé de jugement. Les autorités auraient même procédé à des exécutions et le plaignant citait les noms de MM. Abdul Gabar Abdul Hameed, Anwer Ahmed Galeb, Mohamed Ad-Dahbali et Ali Kassim Saif. Selon la FSM, les autorités avaient encore arrêté, en juin 1973, toute la direction du syndicat des chauffeurs et elles exigeaient que ceux-ci démissionnent et renoncent à toute activité syndicale, en les menaçant de représailles en cas de refus. Vu la fermeté de ces syndicalistes, les autorités auraient exécuté sans jugement l'un d'entre eux, M. Ahmed Said Murchid. Elles auraient aussi exécuté M. Kassim Saif, dirigeant du syndicat des combustibles. Le plaignant déclarait que les arrestations se poursuivaient et qu'elles avaient frappé en particulier la majeure partie de la direction de la Fédération des syndicats du Yémen (FYTU), notamment M. Ahmad Abdul Ganim, ainsi que les membres, et en particulier les présidents, des comités administratifs du Syndicat de l'aviation, du Syndicat des travailleurs des transports, du Syndicat des travailleurs de l'électricité et du Syndicat des travailleurs du textile et des filatures.
  2. 43. Dans sa réponse, le gouvernement donnait l'assurance que les droits syndicaux et la liberté d'association étaient protégés dans son pays. Il déclarait que les personnes citées, qui avaient été emprisonnées et jugées, étaient des criminels de droit commun. Leur procès avait été public et impartial. Elles avaient été incarcérées et condamnées sévèrement parce qu'elles étaient coupables d'actes criminels et non pas parce qu'elles étaient syndiquées.
  3. 44. En novembre 1974, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir le texte des jugements, y compris leurs attendus, à la suite desquels les syndicalistes mentionnés dans la plainte avaient été condamnés à des peines de prison ou exécutés.
  4. 45. Dans une nouvelle communication, le gouvernement indiquait qu'il avait été prouvé qu'Ali Kassim Saif, Abdul Gabar Abdul Hameed, Anwer Ahmad Galeb et Mohamed Ad-Dahbali étaient membres d'une bande de saboteurs, avaient commis des meurtres, transporté des explosifs et des armes et commis d'autres actes de brigandage. Ils furent arrêtés par la sûreté, le 16 avril 1973, en possession de nombreux documents, explosifs et armes. D'autres saboteurs furent découverts en même temps. Après avoir été interrogés, tous admirent leurs crimes. Ils comparurent devant la Cour de sûreté de l'Etat où ils furent reconnus coupables et condamnés à mort. Le jugement fut approuvé par le Président du Conseil de la République. Le jugement, ajoute le gouvernement, a retenu les délits suivants: avoir été en possession de nombreuses armes, bombes, explosifs, etc., et les avoir utilisés contre les citoyens et contre l'Etat; avoir conduit des bandes de saboteurs dans la province de Taiz; avoir fait exploser de la dynamite à deux reprises près d'un cinéma, détruisant un véhicule dans le premier cas; avoir laissé une charge de dynamite à retardement au rez-de-chaussée de la demeure du Président du Conseil de la République et avoir réalisé beaucoup d'autres opérations criminelles. Trois de ces quatre personnes, continue le gouvernement, étaient des soldats déserteurs. Quant à Ali Rassira Saif, il avait en particulier tué un soldat de la police militaire et blessé un autre.
  5. 46. Le gouvernement démentait absolument l'arrestation des dirigeants du syndicat des chauffeurs et précisait que cette organisation exerçait toujours ses activités. Il démentait également l'exécution de MM. Ahmed Said Murchid et Kassim Saif, indiquant qu'aucun mal ne leur a été fait. M. Ahmad Abduh Ganim, déclarait-il encore, était lieutenant dans l'armée. Il avait été arrêté pour avoir été impliqué dans des activités qui troublaient la tranquillité publique, violaient la Constitution et les lois militaires. Il avait comparu devant un tribunal et avait été condamné à une peine de prison. En ce qui concernait les autres dirigeants syndicaux cités par le plaignant, le gouvernement affirmait que tout ce qui avait été dit au sujet de MM. Ahmad Nooman, Abdul Rahman Saleh, Abdullah Ahmad Mugbena et Mohammad Al Tal était sans fondement et que ces personnes travaillaient toutes au Yémen.
  6. 47. Le comité avait noté, en novembre 1975, que plusieurs des syndicalistes, auxquels se référait la plainte, n'avaient pas, selon le gouvernement, fait l'objet des mesures alléguées. Par contre, MM. Ali Kassim Saif, Abdul Gabar Abdul Hameed, Anver Ahmed Galeb et Mohamed Ad-Dahbali avaient été exécutés; bien que les textes des jugements n'aient pas été communiqués, le gouvernement indiquait que ces condamnations avaient été prononcées pour des faits totalement étrangers à des activités syndicales.
  7. 48. M. Ahmad Abduh Ganim avait été, de son côté, condamné à une Peine de prison pour des atteintes graves à la tranquillité et à l'ordre publics. Le gouvernement n'avait cependant pas fourni de précisions sur les faits qui avaient conduit à cette condamnation. Le comité n'avait pas reçu non plus d'informations sur d'autres dirigeants de la Fédération des syndicats du Yémen ainsi que sur les membres des comités administratifs du Syndicat de l'aviation, du Syndicat des travailleurs des transports, du Syndicat des travailleurs de l'électricité et du Syndicat des travailleurs du textile et des filatures, qui auraient été arrêtés. Le gouvernement donnait seulement des indications sur les présidents de ces syndicats qui, d'après lui, travaillaient tous au Yémen.
  8. 49. Le comité avait, dans ces conditions, recommandé au conseil d'administration: a) de demander au gouvernement de fournir les textes des jugements prononcés contre les personnes exécutées et contre M. Ahmad Abduh Ganim; b) de demander au gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle des dirigeants autres que les présidents (au sujet desquels le gouvernement avait déjà fourni des informations) de la Fédération des syndicats du Yémen et des syndicats de l'aviation, des transports, de l'électricité ainsi que du textile et des filatures; c) de demander aux plaignants de communiquer leurs commentaires sur la déclaration du gouvernement selon laquelle MM. Ahmed Said Murchid et Kassim Saif n'avaient pas été exécutés et qu'aucun mal ne leur avait été fait, étant entendu que le gouvernement aurait la possibilité de présenter ses observations sur ces commentaires.
  9. 50. Cette dernière demande a été transmise au plaignant qui, malgré le temps écoulé, n'a fait parvenir aucune communication à cet égard.
  10. 51. Le gouvernement a répondu par une communication du 6 septembre 1976 et a transmis une copie de jugements qui ont été prononcés dans cette affaire. Le gouvernement répète que tous les condamnés - qui, selon lui, ne sont nullement des syndicalistes et n'ont aucun lien avec les syndicats - ont fait l'objet d'une enquête qui a permis de constater qu'il s'agissait de saboteurs avant utilisé des moyens criminels; ils furent condamnés à la suite d'un jugement public et libre. En ce qui concerne les autres syndicalistes mentionnés dans la plainte, ils sont libres et vaquent à leurs occupations normales; leurs mouvements et leur liberté ne sont nullement entravés.
  11. 52. Les activités criminelles des personnes mentionnées plus haut étant établies et le comité n'étant pas compétent pour de telles questions, sans rapport avec l'exercice de la liberté syndicale, le gouvernement précise qu'il pouvait refuser de transmettre les jugements demandés. Toutefois, ajoute-t-il, compte tenu de son désir de prouver sa bonne volonté dans la poursuite d'une coopération étroite avec la communauté internationale, notamment avec l'OIT et tous ses organes, le gouvernement a accepté de donner suite à la demande du comité et a transmis les jugements.
  12. 53. Le gouvernement déclare également que la Fédération des syndicats du Yémen n'est qu'une organisation fictive, poursuivant ses activités à l'étranger; elle n'a aucun lien avec les groupements de travailleurs yéménites qui participent d'une manière active aux travaux de l'OIT et de l'Organisation arabe du travail et rendent de fréquentes visites aux travailleurs d'autres pays.
  13. 54. Il ressort des jugements communiqués par le gouvernement que MM. Ahmad El Jabbar Abed El Hamid Alwane, Anver Ahmad Said Galeb, Mohamed Kaëd Abed Ahah Ad-Dahbali, Ali Kassim Saif et Ahmad Abduh Ganim ont été reconnus coupables de délits tels que l'appartenance à une association terroriste, le transport et la possession d'armes et explosifs, la pose de bombes et d'explosifs. Les trois premiers ont été condamnés à mort; le tribunal a constaté que le quatrième est mort dans sa chambre, lors de son arrestation, d'une crise cardiaque et sans avoir subi aucune torture; le dernier a été condamné à trois ans de prison.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 55. Le comité tient en premier lieu à souligner que, lorsque des personnes sont condamnées pour des raisons sans rapport avec l'exercice des droits syndicaux, la question échappe à sa compétence. Il a néanmoins estimé à des nombreuses reprises que le point de savoir si une telle question relève du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne pourrait être tranché unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'est au comité qu'il appartient de se prononcer à ce sujet, après examen de toutes les informations disponibles et, surtout, du texte des jugements.
  2. 56. Dans le cas présent, le comité note les informations fournies par le gouvernement. En particulier, les jugements communiqués confirment les déclarations du gouvernement selon lesquelles les personnes condamnées l'ont été pour des faits totalement étrangers à des activités syndicales. Le comité observe, d'autre part, que le plaignant n'a pas fait parvenir les informations complémentaires qui lui étaient demandées au sujet de MM. Ahmed Said Murchid et Kassim Saif.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 57. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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