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Interim Report - Report No 147, 1975

Case No 774 (Central African Republic) - Complaint date: 04-JAN-74 - Closed

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  1. 364. La Confédération mondiale du travail (CMT), par une communication du 4 janvier 1974, et l'Union panafricaine des travailleurs croyants, par une communication du 9 janvier 1974, ont déposé une plainte en violation de la liberté syndicale contre la République centrafricaine. La CMT a envoyé des informations complémentaires dans des lettres des 15 février et 10 mai 1974. Le gouvernement a envoyé ses observations dans deux communications des 16 janvier et 25 septembre 1974.
  2. 365. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 366. La CMT signalait l'arrestation, le 28 décembre 1973, en République centrafricaine, de plusieurs syndicalistes et délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail, dont M. Sandos, Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs centrafricains. Le plaignant déclarait en ignorer les motifs exacts. La communication de l'Union panafricaine des travailleurs croyants contenait des allégations analogues.
  2. 367. En réponse à ces allégations, le Président de la République a invité, par l'intermédiaire de l'OIT, l'un des plaignants (la CMT) à envoyer une mission sur place afin de constater la réalité.
  3. 368. La CMT a déclaré, dans sa lettre du 15 février 1974, qu'elle avait en conséquence envoyé une mission en République centrafricaine. On l'y avait informée officiellement que les accusations contre les dirigeants syndicaux, MM. Sandos et Malikanga ne portaient pas sur leurs activités syndicales, mais sur des actes en rapport avec la sécurité de l'Etat. La CMT a estimé que, compte tenu des informations recueillies par sa mission, il n'y avait pas lieu de douter que les intéressés seraient traités conformément à un principe, sur l'importance duquel le comité a toujours insisté auprès des gouvernements intéressés, à savoir le droit pour les inculpés de comparaître devant les tribunaux ordinaires pour y être jugés équitablement dans les délais les plus prompts, et quelles que soient les raisons invoquées pour justifier la détention. En conséquence, la CMT a déclaré retirer momentanément sa plainte. Le Comité a dès lors décidé, à sa 66e session (février 1974) d'ajourner l'examen de l'affaire.
  4. 369. La CMT a envoyé une nouvelle communication le 10 mai 1974. Elle y indiquait qu'il y avait presque six mois que les syndicalistes précités étaient incarcérés et qu'ils n'ont pas encore, à sa connaissance, eu la possibilité de recevoir l'assistance d'un avocat, ni comparu devant un tribunal. Dans ces conditions, la CMT priait l'OIT de demander au gouvernement les mesures qu'il entend prendre conformément aux dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et notamment à celles qui sont reprises dans la résolution adoptée en 1970 par la Conférence internationale du Travail, concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles. Le plaignant citait en particulier, d'une part, le droit à la liberté et à la sûreté des personnes ainsi que la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires, et, d'autre part, le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial
  5. 370. Le gouvernement a indiqué, dans sa lettre du 25 septembre 1974, qu'il n'a aucune connaissance des problèmes relatifs à la violation des libertés syndicales sur son territoire. L'affaire Sandos, poursuit-il, est purement politique et relève uniquement de l'appréciation souveraine du gouvernement; la CMT, lors de sa visite, a reçu toutes les informations à cet égard. Le gouvernement ajoute que, pour exprimer sa satisfaction, la CMT avait retiré sa plainte et qu'il est surpris du changement d'attitude de cette organisation, ce qui dénote à son sens une certaine inconséquence. Le gouvernement signale enfin la libération, le 13 août 1974, de M. Sandos.
  6. 371. Des éléments dont le comité dispose, il ressort 'que MM. Sandos et Malikanga, dirigeants syndicaux et délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail, ont été arrêtés le 28 décembre 1973 pour des actes que le gouvernement estime de caractère politique. Il ne semble pas que les détenus aient comparu devant un tribunal. Néanmoins, le gouvernement annonce, dans sa dernière communication, la libération de M. Sandos le 13 août 1974.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 372. Le comité a souvent insisté sur l'importance qu'il attachait au fait que, dans tous les cas, y compris quand des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun considérés par le gouvernement comme étrangers à leurs activités syndicales, les inculpés soient jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendantes. Si parfois le comité a conclu que des allégations relatives à des mesures prises contre des syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, il l'a seulement fait après avoir pris connaissance des observations du gouvernement prouvant de manière suffisamment précise et détaillée que ces mesures n'avaient pas leur origine dans des activités syndicales, mais uniquement dans des actes débordant ce cadre et contraires à l'ordre public ou de nature politiques.
  2. 373. Le comité tient à souligner que ces principes, appliqués à toutes les plaintes de la même nature, revêtent une importance particulière du fait que les intéressés ont été, notamment en 1973, délégué travailleur et délégué travailleur suppléant à la Conférence internationale du Travail.
  3. 374. Le comité regrette que les syndicalistes arrêtés n'aient pas, semble-t-il, comparu devant un tribunal et que les informations fournies par le gouvernement, en ce qui concerne les causes de la détention de M. Sandos, ne fassent que se référer en termes généraux à des questions d'ordre politique. Il prend note de la libération de M. Sandos, mais constate que la réponse du gouvernement ne contient aucun renseignement sur le sort de M. Malikanga.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 375. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la libération de M. Sandos;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exposés aux paragraphes 372 et 373 ci-dessus;
    • c) de prier le gouvernement de lui fournir des informations sur la situation de M. Malikanga;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu -que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura obtenu les informations demandées au sujet de M. Malikanga.
      • Genève, 11 novembre 1974. (Signé) Roberto AGO, Président.
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