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Definitive Report - Report No 144, 1974

Case No 779 (Argentina) - Complaint date: 24-JAN-74 - Closed

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  1. 16. La plainte de l'Association des journalistes est contenue dans une communication en date du 24 janvier 1974. Une copie de cette plainte a été transmise au gouvernement qui a envoyé une réponse le 7 mai 1974.
  2. 17. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 18. Dans sa communication du 24 janvier 1974, l'organisation plaignante allègue que le ministère du Travail a menacé de lui retirer sa "personnalité syndicale" et son droit de représenter les travailleurs.
  2. 19. Dans sa lettre du 7 mai 1974, le gouvernement déclare que la plainte ne fournit pas une base suffisante à l'ouverture d'un cas. Il déclare en outre que les conditions prévalant dans le pays l'ont amené à introduire des mesures contre l'inflation afin d'empêcher la baisse constante de la valeur réelle des revenus. A cette fin, un accord national sur les salaires a été établi par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Cet accord est contenu dans la loi no 20517 qui confirme également les dispositions de la loi no 14250 sur la négociation de conventions collectives. Selon le gouvernement, les salaires et rémunérations ont été récemment ajustés en fonction de ces dispositions légales. Le gouvernement ajoute que les principes de la convention no 87 sont appliqués dans le pays sur la base d'une véritable identité de buts entre le gouvernement et le mouvement syndical.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 20. Le comité considère que si la suppression par le ministère de la personnalité syndicale de l'organisation plaignante devait l'empêcher effectivement d'exercer des fonctions syndicales normales, ceci semblerait mettre en cause le principe établi par la convention no 87 selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 21. Cependant, puisque l'organisation plaignante n'a soumis aucune information complémentaire à l'appui de sa plainte, bien que l'occasion lui en ait été donnée, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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