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Interim Report - Report No 172, March 1978

Case No 795 (Liberia) - Complaint date: 21-JUN-74 - Closed

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  1. 149. Le comité a déjà examiné le présent cas à sa session de novembre 1976 et a présenté, à cette occasion, un rapport intérimaire. Depuis lors, le gouvernement a adressé une nouvelle communication le 10 février 1977.
  2. 150. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • I. Allégations des plaignants
    1. 151 La plainte adressée le 21 juin 1974 par la Fédération internationale des mineurs (FIN) portait sur différents incidents qui s'étaient produits à des sections syndicales du Syndicat national des mineurs.
    2. 152 En premier lieu, la FIN alléguait que certains ministres avaient décidé au début de l'année 1974 que des fonds syndicaux détenus par la direction de l'entreprise Lamco seraient remis à une personne non autorisée par le syndicat à les recevoir. En effet, le Syndicat national des mineurs considérait que cette personne avait précédemment détourné des fonds. Le syndicat avait donc demandé au ministre du Travail de veiller à ce que la direction ne remette pas à cette personne les cotisations syndicales retenues depuis six mois. Le ministre avait accédé à cette demande. Par la suite, et après intervention du gouvernement, 14.000 dollars avaient été libérés pour des fins non autorisées par le syndicat.
    3. 153 En deuxième lieu, l'organisation plaignante alléguait que le ministre du Travail avait nommé un président pour la section locale des mines Lamco à Nimba. Le 28 mars 1974, la direction des mines Lamco avait convoqué une réunion présidée par l'adjoint à la direction pour présenter ce nouveau dirigeant.
    4. 154 La FIN affirmait en troisième lieu qu'à cette réunion du 28 mars 1974, M. Daniel Whern, membre du Syndicat national des mineurs, avait soulevé une objection, à la présence d'un représentant de la direction, en qualité de président, à ce qui était censé être une réunion syndicale. M. Whern fut déféré devant le président du tribunal qui ordonna son arrestation. Il resta en prison au moins jusqu'au 23 avril 1974, puis fut relâché. Trois personnes qui l'avaient soutenu à cette réunion furent licenciées par l'entreprise.
    5. 155 En quatrième lieu, l'organisation plaignante déclarait que le ministre du Travail avait tenté d'organiser des élections pour changer les dirigeants de la section syndicale des mines Lamco. Le Syndicat national des mineurs et le Congrès des organisations professionnelles (CIO) intentèrent une action auprès des tribunaux qui firent droit à leur demande.
    6. 156 Enfin, l'organisation plaignante alléguait que le ministre du Travail avait persuadé quelques membres des sections syndicales des mines Lamco et de la Compagnie minière du Libéria de se séparer du Syndicat national des mineurs. La FIN ajoutait que le ministre du Travail avait également interdit aux dirigeants du Syndicat national des mineurs et du CIO de se rendre dans ces deux zones minières. Le plaignant précisait que ces interdictions avaient commencé à être appliquées le 2 mars 1974 pour les mines Lamco et le 20 mai 1974 pour la Compagnie minière du Libéria.
  • II. Réponse du gouvernement
    1. 157 Dans une communication du 28 août 1975, le gouvernement, qui joignait certains documents à l'appui de ces déclarations, répondait tout d'abord aux allégations relatives à la décision de certains ministres de permettre la remise de fonds syndicaux à une personne non autorisée par le syndicat à les recevoir. Le gouvernement déclarait à cet égard que le CIO avait présenté une plainte en 1972 contre M. Toweh, président de la section locale no 3 du syndicat national des mineurs (organisation affiliée au CIO), l'accusant de détournement de fonds syndicaux. En effet, un comptable indépendant désigné par le CIO avait établi que M. Toweh avait utilisé sans autorisation des cotisations syndicales pour un montant de 1.161 dollars. Une équipe d'enquêteurs, comprenant des représentants des ministères du Travail et de la Justice, fut alors envoyée à la section syndicale de l'entreprise Lamco à la demande du CIO. Cette équipe décida, pour sa part, qu'il s'agissait d'un problème intérieur au syndicat et renvoya l'affaire au CIO. En raison des détournements, celui-ci et le Syndicat national des mineurs s'adressèrent au ministre compétent et on demanda à la direction de Lamco de conserver les cotisations syndicales - retenues selon un système de check-off - jusqu'à ce que l'affaire fût réglée. Par la suite, le Syndicat national des mineurs informa expressément le ministère que M. Toweh avait été innocenté lors d'une réunion spéciale du syndicat tenue le 31 août 1973 et que l'intéressé ne devait pas être poursuivi. Une lettre adressée au ministre du Travail et signée par les participants à cette réunion était jointe à la communication du gouvernement. Elle confirmait que M. Toweh avait été innocenté de toutes les charges présentées à son encontre. Il fut en outre demandé au ministère du Travail de rapporter les instructions qu'il avait données à l'entreprise Lamco, ce que ce dernier fit conformément aux accords intervenus au sein du syndicat.
    2. 158 Pendant le travail de l'équipe d'enquêteurs, ajoutait le gouvernement, la légalité de la position de M. Toweh à la présidence de la section syndicale avait été mise en cause, tant par le CIO et le Syndicat national des mineurs que par la section syndicale elle-même. Il fut décidé, avec l'appui du CIO, d'organiser un scrutin afin de déterminer si les travailleurs intéressés désiraient ou non le maintien de M. Toweh comme président. Après des tentatives infructueuses, les élections se tinrent le 16 décembre 1972 sous la surveillance du ministère, comme le prescrit la loi. M. Toweh remporta le scrutin et fut déclaré vainqueur par les fonctionnaires qui avaient organisé les élections.
    3. 159 Le gouvernement rejetait par ailleurs la deuxième allégation présentée par les plaignants en niant que le ministre du Travail ait nommé un président à la section syndicale de l'entreprise Lamco. Lors d'une grève illégale, ajoutait-il, déclenchée le 22 février 1974 par les travailleurs de cette société sur directive de leur président, le ministre du Travail fut chargé, en raison de l'agitation dans la société et des désordres dans la section syndicale, de suspendre les activités syndicales jusqu'à la reprise du travail et au retour à une situation normale. Le président, le premier vice-président et le secrétaire de la section syndicale furent suspendus pour leur rôle dans la grève. Par la suite, l'interdiction de toute activité syndicale fut levée. Le Syndicat national des mineurs, poursuivait le gouvernement, l'informa le 21 mars 1974 qu'un administrateur provisoire de la section syndicale serait nommé jusqu'à ce qu'une élection pût avoir lieu. Le ministre du Travail estima que cette nomination n'était pas nécessaire et que, selon les statuts syndicaux, les dirigeants dûment élus et non suspendus devaient se charger des tâches syndicales. Le ministre démentait aussi avoir nommé, comme le prétend le Syndicat national des mineurs, M. Nathaniel Nabve en tant que président intérimaire de la section syndicale. Ce dernier était le second vice-président élu et donc responsable des travailleurs syndiqués de Lamco à Buchanan. Il assuma les fonctions de président après la suspension des autres dirigeants. Par contre, le CIO adressa le 2 avril 1974 une lettre au ministre du Travail déclarant que c'était aux dirigeants encore en fonction de désigner l'administrateur provisoire du syndicat jusqu'aux élections.
    4. 160 Au sujet de la troisième allégation relative à la détention de M. Daniel Whern et aux licenciements de trois autres personnes, le gouvernement expliquait que les instigateurs de la grève illégale avaient été arrêtés et avertis qu'ils étaient poursuivis. Ces personnes, et parmi elles M. Whern, furent informées qu'elles devaient s'abstenir de toute activité syndicale jusqu'à ce que leur rôle dans la grève fût éclairci. Malgré cette interdiction, M. Whern se rendit à une réunion syndicale et fut par conséquent arrêté.
    5. 161 Le gouvernement démentait en outre les allégations concernant la tentative du ministre d'organiser des élections pour remplacer les dirigeants syndicaux de Lamco. De plus, il déclarait ignorer toute action judiciaire à cet égard.
    6. 162 Le gouvernement niait également avoir persuadé certains membres des sections syndicales de Lamco et de la Compagnie minière du Libéria de quitter le Syndicat national des mineurs. Les 25 et 27 février 1974, ajoutait-il, il reçut copie de lettres adressées au président du Syndicat national des mineurs, par les sections locales nos 1 et 3, indiquant que celles-ci désiraient se séparer du Syndicat national parce qu'elles n'avaient pas obtenu satisfaction pour certains griefs. Le ministre du Travail trouva la procédure utilisée trop sommaire, refusa les demandes de retrait et estima qu'une décision aussi importante devait être prise à la suite d'un référendum. Les scrutins furent organisés le 8 mai 1974 à la Compagnie minière du Libéria et le 10 à Lamco. Plus des deux tiers des syndiqués se prononcèrent pour le retrait du Syndicat national.
    7. 163 Le gouvernement rejetait enfin les allégations relatives à l'interdiction faite aux représentants du CIO et du Syndicat national des mineurs de se rendre dans les zones minières. Pour ce qui est de Lamco, où l'interdiction daterait du 2 mars 1974, le gouvernement déclarait que les deux organisations avaient pu faire leur propagande sans aucune intervention ou contrainte de la part du gouvernement ou de l'employeur. Leurs représentants étaient d'ailleurs présents lors du référendum. En ce qui concerne l'interdiction qui leur aurait été faite, à partir du 20 mai 1974, à la Compagnie minière du Libéria, le gouvernement faisait observer que le référendum s'était tenu douze jours plus tôt et que le Syndicat national des mineurs ne représentait plus les travailleurs depuis le vote. D'après le gouvernement, leur présence était inutile et susceptible de troubler la paix professionnelle. Il déclarait en conclusion qu'il était conscient de ses obligations relatives aux conventions nos 87 et 98, mais qu'il ne pouvait laisser des dirigeants égoïstes et inefficaces troubler la paix et l'économie du pays.
    8. 164 En raison de la nature contradictoire des allégations des plaignants et de la réponse du gouvernement, le comité, à sa session de novembre 1975, avait décidé, conformément à la procédure établie{, de transmettre aux plaignants les points de fond contenus dans les commentaires du gouvernement, pour leur permettre de soumettre toute observation qu'ils pourraient désirer formuler, étant entendu que le gouvernement aurait la possibilité d'y répondre.
  • III. Observations complémentaires des plaignants
    1. 165 Dans leurs observations complémentaires datées du 1er mars 1976, les plaignants déclaraient qu'aucune réunion syndicale n'avait été tenue pour prier le ministre de rapporter les instructions données à Lamco de retenir les fonds syndicaux. Aucun dirigeant du Syndicat national n'avait, selon les plaignants, présenté ou approuvé une demande de ce genre. La FIM se référait en outre au fait que, par la suite, le Président du Libéria avait ordonné l'arrestation de M. Toweh pour détournement de fonds syndicaux. Celui-ci avait comparu devant le tribunal et se trouvait en liberté provisoire.
    2. 166 Au sujet des allégations relatives à la nomination d'un dirigeant syndical par le ministre du Travail, la FIM expliquait que ce dernier avait interdit au CIO et au Syndicat national des mineurs de se rendre dans la région qui relève de la section syndicale no 3. Les deux organisations élevèrent une protestation à ce sujet auprès du Président du Libéria. Celui-ci les convoqua à une réunion du cabinet où ils furent en mesure de présenter leur cas de façon très convaincante. En conséquence, le Président donna ordre au ministre de lever l'interdiction. C'est peu après cet incident que le ministre nomma, par lettre, M. Nabwe aux fonctions de président de la section locale no 3. Pour lire cette lettre aux travailleurs, M. Burgess Huston, adjoint du directeur général de l'entreprise Lamco, convoqua une réunion qu'il présida. Tout un groupe de travailleurs s'élevèrent contre cette manière de faire, estimant qu'il y avait là une ingérence inadmissible du gouvernement et de la direction de l'entreprise dans les affaires syndicales. Le Syndicat national des mineurs insistait sur le fait que les postes de premier et de second vice-président étaient vacants à l'époque. Les plaignants ajoutaient qu'il était significatif que le gouvernement n'ait formulé aucun commentaire sur l'allégation selon laquelle une réunion ayant pour objet de régler une question syndicale avait été convoquée par la direction de l'entreprise et présidée par un représentant de celle-ci.
    3. 167 Au sujet de l'arrestation de M. Daniel Whern, les plaignants déclaraient que cette mesure avait été officiellement motivée par le fait qu'il aurait été l'instigateur de la grève. Toutefois, les vrais motifs de son arrestation étaient qu'il soutenait le Syndicat national des mineurs et avait de fortes chances de succéder à M. Toweh si une élection syndicale avait été organisée dans les délais prévus par les statuts. En outre, M. Whern avait protesté contre la présence de M. Huston à la présidence de la réunion convoquée pour présenter aux travailleurs un président syndical qu'ils n'avaient pas choisi. M. Toweh, qui fut également arrêté après la grève de février (et qui était en fait le vrai instigateur de la grève), intervint en qualité de témoin de l'accusation contre M. Whern, dans l'affaire liée à cette grève. M. Whern fut ultérieurement acquitté. Il est intéressant, déclaraient les plaignants, de constater que depuis la crise de 1974 aucune élection syndicale n'a été organisée dans l'entreprise Lamco. En ce qui concerne le licenciement des trois autres personnes qui s'étaient élevées contre les mesures que M. Whern avait critiquées, les plaignants notaient que le gouvernement s'était abstenu de toute observation en la matière.
    4. 168 Au sujet de la tentative du ministre du Travail d'organiser une élection syndicale, la FIM déclarait que cet acte d'ingérence avait eu lieu dans les mines Bong et visait la section syndicale no 4 du Syndicat national des mineurs. La procédure judiciaire à laquelle il était fait référence dans la plainte commença par une action intentée par le Syndicat national des mineurs, section locale no 4, en date du 8 mars 1974, auprès du tribunal civil, sixième circonscription judiciaire, Montserado County, lui demandant de rendre une ordonnance interdisant au ministère du Travail, de la Jeunesse et des Sports d'organiser l'élection des dirigeants syndicaux de la section locale no 4, dans l'entreprise minière Bong.
    5. 169 Au sujet du retrait de la section syndicale de Lamco du Syndicat national des mineurs/ CIO, les plaignants indiquaient qu'une action judiciaire avait été intentée contre le ministre lorsque ce dernier organisa un référendum à ce propos. Néanmoins, une fois l'ordonnance rendue par le tribunal, le juge suprême de la Cour suprême du Libéria en suspendit l'application. L'élection d'une organisation ayant pour mission de représenter les travailleurs (c'est-à-dire l'élection de leurs représentants aux fins de la négociation collective) fut alors organisée sans que le Syndicat national des mineurs ou tout autre syndicat affilié au CIO soit autorisé à y participer.
    6. 170 Les plaignants considéraient comme infondée l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'inexistence dans les statuts du syndicat de dispositions précisant la procédure applicable en vue du retrait de l'association rendait nécessaire l'organisation d'un référendum à ce sujet. Les statuts du syndicat ne prévoyaient pas le retrait de ses sections locales, étant donné que l'adhésion au syndicat se fait à titre individuel par chaque travailleur et non par un groupe. Cette pratique est régie par les lois sur le travail du Libéria, partie VII, chapitre 40 (organisations syndicales: réglementation des affaires intérieures, article 4700, paragr. 14, p. 138).
    7. 171 Les plaignants estimaient que le procédé consistant à organiser un référendum pour décider si une section syndicale locale doit ou non maintenir son affiliation à un syndicat national ou, à travers celui-ci, à une centrale nationale n'est pas acceptable et constitue en soi une ingérence dans la conduite des activités syndicales. Selon une allégation des plaignants, l'utilisation répétée de cette arme depuis les événements signalés dans la plainte montrait bien que le gouvernement essayait de modifier la structure du syndicat et la constitution de son bureau.
    8. 172 Les plaignants ajoutaient que la convention collective conclue entre Lamco et la section locale no 3 du Syndicat national des mineurs devait expirer le 30 mai 1974. Dans une lettre qu'il avait adressée au CIO, poursuivaient les plaignants, le ministre d'Etat chargé des Affaires présidentielles faisait savoir qu'il avait donné des instructions au ministre du Travail, de la Jeunesse et des Sports pour que soit organisé un référendum au plus tard le 30 mai 1974, compte tenu du désir exprimé par la section locale no 3 à Yekepa et de la section locale no 1, à la société minière du Libéria, de se retirer du CIO.
    9. 173 En outre, poursuivaient les plaignants, M. Nabve, président en exercice imposé à la section locale no 3, avait diffusé un appel demandant aux adhérents de voter contre le maintien de l'adhésion au Syndicat national des mineurs/CIO et, après le référendum, avait informé le ministre de la création d'un nouveau syndicat, qui demanderait à être reconnu officiellement, et dont il était le président en exercice.
    10. 174 De plus, les plaignants alléguaient que, pour ce qui est de l'élection des représentants aux fins de la négociation collective, élection qui avait eu lieu le 29 juin 1974, le ministre du Travail, de la Jeunesse et des Sports avait refusé au Syndicat national des mineurs l'autorisation de participer à cette élection étant donné que les travailleurs avaient voté contre le maintien de leur affiliation à ce syndicat dans le référendum susmentionné. Le ministre avait écrit à "un groupe de travailleurs" de l'entreprise Lamco, les mettant au courant de la situation concernant le Syndicat national des mineurs et faisant observer que, de ce fait, rien n'empêchait les travailleurs de constituer un autre syndicat ou une autre organisation habilitée à participer à l'élection des représentants aux fins de la négociation collective.
    11. 175 Selon les plaignants, le gouvernement refusa aussi de permettre à deux autres affiliés du CIO de participer à l'élection des représentants (il s'agit du Syndicat des mécaniciens et travailleurs assimilés et du Syndicat national des transports et des industries diverses).
    12. 176 Les plaignants ajoutaient que des situations analogues s'étaient produites en 1974 et en 1975 aux mines Bomi et Bong de la compagnie minière du Libéria - avec des allégations de détournement de fonds syndicaux, l'intervention de dirigeants de sections syndicales locales désireux d'obtenir le retrait de leur section du syndicat national, des requêtes demandant l'organisation de référendums -, alors même que devait commencer la négociation d'une nouvelle convention collective.
    13. 177 Malgré des demandes réitérées du comité, le gouvernement n'avait pas fourni ses commentaires sur les observations complémentaires adressées par les plaignants. Lors de l'examen de l'affaire, à sa session de novembre 1976, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration:
      • - de noter que les allégations formulées font intervenir un certain nombre de principes relatifs au libre exercice des droits syndicaux et, en particulier, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix (y compris des fédérations et des confédérations) et de s'y affilier, le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action sans aucune ingérence de la part des autorités publiques, droits qui sont garantis par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que le Libéria a ratifiée;
      • - de prier le gouvernement de transmettre de toute urgence les observations qui lui avaient été demandées.
    14. IV. Réponse du gouvernement aux observations complémentaires des plaignants
    15. 178 Dans sa communication du 10 février 1977, le gouvernement confirme que la décision du ministre du Travail quant à la remise des fonds syndicaux s'est fondée sur une communication adressée par MM. Joseph Toweh (président, section locale no 3, du Syndicat national des mineurs), Amos Gray (secrétaire général du CIO) et Alexander Kawah (secrétaire général du Syndicat national des mineurs). Une copie de cette lettre est annexée à la communication du gouvernement.
    16. 179 Au sujet des allégations relatives à la nomination d'un dirigeant syndical par le ministre du Travail, le gouvernement se réfère à ses déclarations antérieures concernant les suites de la grève du 22 février 1974.
    17. 180 Le gouvernement se reporte également à ses observations précédentes pour ce qui est de la détention de M. Daniel Whern. A propos des licenciements de travailleurs, le gouvernement précise que les personnes concernées étaient les instigateurs les plus importants de la grève illégale à l'entreprise Lamco.
    18. 181 Au sujet des allégations relatives à la tentative du ministère du Travail d'organiser des élections syndicales, le gouvernement indique que les travailleurs de la section locale no 4 du Syndicat national des mineurs avaient fait une demande en ce sens au ministère (le gouvernement joint une copie de la lettre demandant la convocation de ces élections). Il était allégué dans cette lettre qu'aucune élection n'avait eu lieu dans cette section depuis sa création. Une enquête avait révélé qu'il n'y en avait pas eu depuis 1968. La demande de la section fut alors acceptée et les parties concernées furent autorisées à tenir des élections conformément à la loi sur le travail. Réalisant que les dispositions de la loi avaient été violées, le syndicat programma des élections, non seulement pour la section locale no 4, mais aussi pour toutes les autres sections du Syndicat national des mineurs. Le gouvernement joint à sa communication une lettre adressée par le Syndicat national des mineurs à tous les présidents locaux précisant les dates de ces différentes élections. Après que les dates eurent été fixées, poursuit le gouvernement, les dirigeants locaux se rendirent compte que l'élection demandée ne serait pas en leur faveur et une injonction fut déposée contre le ministre du Travail en vue d'arrêter l'élection.
    19. 182 Pour ce qui est des différents référendums qui furent organisés, le gouvernement estime que les points soulevés par les plaignants confirment le fait qu'ils étaient nécessaires pour apaiser les conflits internes aux syndicats. A propos de l'interdiction faite au Syndicat des mécaniciens et travailleurs assimilés et au syndicat national des transports et des industries diverses de participer à l'élection de représentants, le gouvernement se réfère à la division des responsabilités entre les organisations affiliées au CIO prévue par les statuts de ce dernier. Les fonctions de chaque syndicat sont ainsi clairement délimitées. Les statuts du CIO empêchent le Syndicat des mécaniciens et travailleurs assimilés de s'occuper d'affaires syndicales dans les mines. De même, ceci explique que le syndicat national des transports et des industries diverses ne pouvait participer aux élections de représentants qui étaient organisées.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • V. Conclusions du comité
    1. 183 Le comité a examiné attentivement la plainte et les observations complémentaires adressées par la Fédération internationale des mineurs ainsi que les réponses du gouvernement à leur sujet. Il apparaît que les allégations des plaignants portent sur diverses questions relatives à l'exercice des droits syndicaux:
      • - l'intervention de ministres pour permettre la remise de fonds syndicaux à une personne non habilitée par le syndicat à les recevoir;
      • - la nomination par le ministre du Travail d'un dirigeant syndical;
      • - l'arrestation d'un dirigeant syndical et le licenciement d'autres travailleurs;
      • - la tentative du ministre du Travail d'organiser des élections syndicales;
      • - l'intervention du ministre du Travail pour inciter une section syndicale à se séparer d'un syndicat national;
      • - l'interdiction faite à des dirigeants syndicaux de pénétrer dans des zones minières;
      • - l'interdiction faite à certains syndicats de participer à l'élection de représentants des travailleurs aux fins de négociation collective.
    2. 184 Au sujet des allégations concernant l'intervention de ministres destinée à permettre la remise de fonds syndicaux à une personne non habilitée à les recevoir, le comité note que, selon le gouvernement, cette décision a été prise après qu'une lettre eût été adressée au ministère en ce sens. Le comité note également que le gouvernement a fourni, à titre de preuve, le texte de cette lettre signée par des dirigeants de la section locale no 3, du Syndicat national des mineurs et du CIO. Il apparaît donc que, sur ce point, les mesures prises par le gouvernement répondaient à la demande expresse des dirigeants des organisations syndicales concernées et le gouvernement n'aurait pas agi à l'encontre du libre exercice des droits syndicaux.
    3. 185 Pour ce qui est des allégations relatives à la nomination par le ministre d'un dirigeant à la section locale no 3 du Syndicat national des mineurs, le comité note que, selon le gouvernement, le dirigeant en question, M. Nabve, avait été élu second vice-président de la section lors des dernières élections et, à ce titre, il assumait la charge de président après que le président et le premier vice-président furent suspendus de leurs fonctions en raison de leurs activités lors d'une grève illégale. En revanche, les plaignants estiment que c'était aux dirigeants encore en fonction de désigner un administrateur provisoire du syndicat jusqu'à la tenue de nouvelles élections.
    4. 186 A propos des allégations sur l'arrestation de M. Daniel Whern, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mesure aurait été prise en raison de son rôle lors de la grève illégale. Le comité note toutefois que, selon les plaignants, M. Daniel Whern aurait été arrêté parce qu'il soutenait le Syndicat national des mineurs et qu'il avait de fortes chances de succéder au président de la section locale no 3 si des élections avait été organisées dans les délais statutaires. Le comité observe également que, selon les plaignants, aucune élection n'a été organisée depuis 1974. Le comité note enfin que, selon le gouvernement, le licenciement des travailleurs qui avaient appuyé M. Whern est dû au fait qu'ils étaient les instigateurs de la grève illégale.
    5. 187 Au sujet de la tentative du ministre d'organiser des élections à la section locale no 4 du Syndicat national des mineurs, le comité note que, comme le prouve le texte d'une lettre fournie par le gouvernement, ces élections avaient été demandées par des travailleurs appartenant à la section. Le syndicat a alors préparé l'organisation de ces élections. Mais, par la suite, il a obtenu qu'une injonction ordonne au ministre du Travail d'arrêter les élections.
    6. 188 Le comité note que le gouvernement nie avoir persuadé certains membres de sections locales de quitter le Syndicat national des mineurs. Le gouvernement déclare à cet égard qu'il avait refusé les demandes de retraits présentés par certains présidents de sections locales et qu'il avait estimé qu'une décision aussi importante devait être prise à la suite d'un référendum. Les travailleurs s'étaient prononcés lors de ce scrutin pour le retrait du Syndicat national des mineurs. Pour leur part, les plaignants considèrent que l'organisation d'un tel référendum constitue une ingérence dans les activités syndicales. Il apparaît également au vu des observations complémentaires des plaignants que, par la suite, des situations analogues se sont produites dans d'autres mines du pays.
    7. 189 Au sujet de l'interdiction qui aurait été faite aux représentants du CIO et du Syndicat national des mineurs de se rendre dans des zones minières, le comité note que, pour les mines Lamco, le gouvernement déclare que les représentants des deux organisations étaient présents lors du référendum et que, pour la Compagnie minière du Libéria, le gouvernement affirme que le Syndicat national des mineurs ne représentait plus les travailleurs et que la présence de ses représentants était inutile et susceptible de troubler la paix professionnelle.
    8. 190 Pour ce qui est de l'interdiction faite à certains syndicats de participer aux élections des représentants aux fins de négociation collective, le comité note que le gouvernement se réfère aux statuts du CIO qui délimitent clairement les fonctions de chaque syndicat et que, de ce fait, les syndicats mentionnés par les plaignants (mécaniciens et transports) ne pouvaient s'occuper d'affaires syndicales dans les mines.
    9. 191 En résumé, le comité estime, à propos d'une des allégations formulées, à savoir l'intervention de certains ministres pour permettre la remise de fonds syndicaux à un dirigeant, que le gouvernement a agi à la demande des organisations syndicales et qu'en conséquence, cette mesure ne constituerait pas une violation des droits syndicaux. En revanche, sur les autres points soulevés, le comité doit constater que la situation semble avoir été assez confuse et que les déclarations des plaignants et du gouvernement sont, pour une bonne part, largement contradictoires. Ces questions, en particulier l'affaire relative au président intérimaire d'une section locale, l'organisation d'une élection syndicale, le retrait de sections locales du syndicat national, l'interdiction faite à des dirigeants syndicaux de pénétrer dans les zones minières, concernent essentiellement l'ingérence des autorités dans l'activité des organisations syndicales minières. Il apparaît, en effet, que certains problèmes mentionnés par les plaignants se sont présentés dans plusieurs organisations du secteur minier et semblent ainsi poser un problème plus large. En outre, le comité n'est pas en mesure de déterminer clairement si les questions ainsi soulevées ont été réglées ou si elles continuent à se poser actuellement.
    10. 192 Compte tenu de tous ces éléments, le comité estime qu'afin d'établir les faits et d'examiner sur place les solutions possibles, il serait très utile de recourir à la formule des contacts directs qui a été utilisée à plusieurs reprises dans le passé et qui est prévue aux paragraphes 20 et 21 de son 127e rapport.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 193. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de donner son consentement à ce qu'un représentant du Directeur général puisse procéder sur place, au Libéria, à une étude des faits se rapportant à l'affaire, ce dernier en informant le comité.
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