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- 23. La plainte du Syndicat national des enseignements techniques et professionnels (SNETP-CGT) figure dans une communication du 23 juin 1975. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une lettre du 18 février 1976, parvenue trop tard pour que le comité puisse examiner ce cas à sa session du 23 février 1976.
- 24. Le gouvernement français a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré ces conventions applicables sans modification au Territoire français des Afars et des Issas.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 25. Le plaignant allègue que M. Lemoine, professeur au Collège d'enseignement technique de Djibouti, a reçu du ministère de l'éducation, la veille de son départ le 6 juin 1975 pour congé administratif, un avis de réintégration définitive en France. Cet avis qui lui aurait été transmis par ses collègues pendant le couvre-feu et non par son supérieur hiérarchique équivaudrait, selon le SNETP-CGT, à une expulsion et à une rupture de contrat (ce contrat se terminait à la fin de l'année scolaire 1975-76). M. Lemoine n'aurait reçu ni communication de son dossier ni aucun motif officiel de la décision. Le plaignant considère que la véritable raison en est l'appartenance de l'intéressé au SNETP-CGT.
- 26. Le plaignant ajoute que M. Bruni, professeur également au Collège d'enseignement technique de Djibouti, a fait l'objet de décisions analogues le 18 juin 1975. Cette personne est responsable du SNETP-CGT dans son collège et le plaignant avait dû, ajoute-t-il, informer officiellement quelques mois auparavant le directeur de ce collège des responsabilités de M. Bruni pour qu'elles fussent prises en considération. Le SNETP-CGT demande la réintégration de ces deux personnes au collège de Djibouti.
- 27. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aux termes de l'article 16 du décret 50-1348 du 27 octobre 1950 (maintenu en vigueur par l'article 56 du statut général des fonctionnaires), le rapatriement d'office d'un fonctionnaire en service outre-mer ne constitue pas une mesure disciplinaire assimilable au déplacement d'office. Par ailleurs, en application de l'article 7 de la convention générale relative au concours en personnel apporté au Territoire français des Afars et des Issas (en application de l'article 46 de la loi du 3 juillet 1967 organisant le statut de ce territoire), le président du Conseil du gouvernement se réserve le droit de mettre fin à tout moment à la mise à la disposition d'un agent en cours de séjour. Ces dispositions, précise le gouvernement, étaient connues des intéressés qui avaient accepté de servir dans ces conditions particulières dans un territoire déjà régi par un statut d'autonomie interne avancé.
- 28. Sans chercher à se dérober aux responsabilités nées de ses obligations internationales en matière de travail en général et de protection du droit syndical en particulier, y compris dans ses territoires d'outre-mer, le gouvernement considère qu'il est fondé à invoquer les conditions particulières du service dans un territoire suffisamment proche de l'indépendance pour qu'il ne soit pas possible d'imposer le maintien d'agents publics contre la volonté des autorités locales, légalement et conventionnellement compétentes, tant en matière de législation du travail que d'enseignement secondaire et technique. MM. Bruni et Lemoine, poursuit le gouvernement, ont été réintégrés sans difficulté dans leur administration d'origine et ont reçu une affectation normale en métropole. S'ils estiment avoir subi un préjudice moral ou financier du fait de leur rapatriement d'office, précise-t-il, il leur est loisible d'en demander réparation devant les juridictions françaises compétentes.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 29. Le comité observe que le plaignant se borne à déclarer que MM. Lemoine et Bruni ont été rapatriés d'office en raison de leur affiliation syndicale, sans étayer ses affirmations d'aucun fait précis. Le comité estime par conséquent que le SNETP-CGT n'a pas apporté la preuve que cette mesure, évoquée par lui en termes généraux, a un lien avec l'appartenance des deux intéressés au syndicat.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 30. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.