ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 158, November 1976

Case No 820 (Honduras) - Complaint date: 27-JUN-75 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 31. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de novembre 1975, et a soumis à cette occasion au Conseil d'administration un rapport intérimaire (qui figure aux paragraphes 283 à 289 de son 153e rapport').
  2. 32. Le Honduras a ratifié la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 33. La CMT avait allégué que l'armée hondurienne avait donné l'assaut d'un institut des fédérations syndicales dans le département d'Olancho, tuant cinq personnes et en blessant plusieurs autres. Elle avait également allégué que tous les dirigeants de la Centrale générale des travailleurs avaient été arrêtés et que le gouvernement cherchait à détruire l'Union nationale des paysans (organisation affiliée à la CMT et à la Confédération latino-américaine des travailleurs), dont 400 militants se trouvaient en prison. Selon les plaignants, 15.000 paysans avaient effectué une marche sur la capitale pour protester contre la violation des droits fondamentaux et des libertés syndicales.
  2. 34. La Fédération latino-américaine de paysans (FLC) avait affirmé que le gouvernement avait massacré des paysans dans le département d'Olancho et que les forces militaires avaient occupé tous les sièges de l'Union nationale des paysans et de la Centrale générale des travailleurs, arrêtant tous leurs dirigeants. Dans d'autres communications, la FLC déclarait que ces événements étaient la conséquence de nombreux problèmes qui se sont accumulés depuis de nombreuses années et qui sont demeurés sans solution. Elle rappelait les événements tragiques de 1972, et déclarait que les responsables en étaient les mêmes personnes (qui entretiennent des organismes paramilitaires). L'Union nationale des paysans, ajoutait le plaignant, avait toujours adopté une attitude positive vis-à-vis de ces questions restées sans solution malgré les nombreux accords conclus avec le gouvernement. La FLC joignait à ses lettres une abondante documentation concernant en particulier les réformes agraires réclamées par l'Union nationale des paysans, les réunions tenues par cette organisation avec les autorités et leurs résultats, ainsi que sur le différend qui avait éclaté. Parmi ces documents figurait une liste partielle des détenus.
  3. 35. Le gouvernement déclarait dans sa première réponse que ces allégations ne traduisaient pas exactement les événements qui s'étaient produits. Une commission militaire de haut niveau, indiquait-il, avait été chargée d'enquêter sur les événements du 25 juin 1975. Quelques personnes (des civils et des militaires) qui étaient soupçonnées d'être impliquées dans ces événements avaient été emprisonnées et placées à la disposition des tribunaux compétents. Le gouvernement déclarait également que l'occupation temporaire des sièges de l'Union nationale des paysans et de la Centrale générale des travailleurs avait été décidée pour éviter de plus grands maux. Ces locaux ont été rendus aux organisations concernées et les dirigeants syndicaux, arrêtés par précaution, avaient été libérés. Le gouvernement ajoutait qu'il procéderait au châtiment sévère des coupables, sans aucune distinction.
  4. 36. Le comité, estimant qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes pour aboutir à ce stade à une décision sur ces événements avait noté que les locaux syndicaux occupés avaient été restitués et que les dirigeants syndicaux arrêtés avaient été libérés. Il avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l'enquête qui devait être effectuée par la commission militaire sur les actes de violence commis dans le département d'Olancho.
  5. 37. Par deux communications, en date du 30 janvier et du 18 février 1976, le gouvernement a transmis des informations complémentaires au sujet de la plainte.
  6. 38. Le gouvernement confirme qu'aucun syndicaliste n'est actuellement détenu et que les responsables des événements survenus dans le département d'Olancho ont été traduits devant les tribunaux compétents.
  7. 39. En outre, le gouvernement a communiqué copie d'un texte qu'il a adressé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en réponse à une plainte contre le gouvernement du Honduras, concernant ces événements, dont la Fédération mondiale des travailleurs ruraux a saisi la Commission des droits de l'homme. Le comité relève, d'après ce texte, qu'une commission d'investigation a été désignée par le gouvernement pour enquêter sur cette question. Lorsque le rapport détaillé de cette commission a été publié, les autorités ont donné des instructions pour que les personnes, civils ou militaires, responsables des événements indiqués ci-dessus soient traduites devant les tribunaux. Ces personnes sont détenues à la prison centrale et seront jugées conformément à la loi. Selon le gouvernement, les événements d'Olancho sont survenus sans que les autorités supérieures du Honduras n'en aient eu connaissance.
  8. 40. Le gouvernement déclare également que le secrétaire du Travail et des Affaires sociales a été chargé de mener une enquête complète sur la protection offerte par la loi - et en particulier la loi sur la réforme agraire - aux travailleurs et aux paysans. En fait, par l'entremise de l'Institut national agraire, des accords ont été conclus avec les familles paysannes concernant les terres qui leur ont été allouées légalement.
  9. 41. Le gouvernement a joint à sa communication le texte de l'arrêté chargeant le Procureur général de prendre des mesures appropriées et rapides pour traduire en justice les responsables des événements survenus dans le département d'Olancho, dans lesquels un certain nombre de personnes, y compris deux femmes et deux prêtres, ont perdu la vie. Le gouvernement joint également à sa communication un avis émanant du directeur de la prison centrale donnant le nom de plusieurs personnes détenues en relation avec ces événements.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 42. D'après les informations dont il dispose, le comité note qu'une enquête officielle concernant les graves événements qui ont eu lieu dans le département d'Olancho en juin 1975 a conduit à l'arrestation d'un certain nombre de personnes, à la fois des civils et des militaires, responsables de ces événements. Il semblerait également que les problèmes qui ont abouti aux désordres d'Olancho avaient trait plus particulièrement à des questions de possession des terres et de réforme agraire. Toutefois, le comité ne peut ignorer le fait que ces désordres ont entraîné la mort d'un certain nombre de paysans ainsi que l'occupation de locaux syndicaux et l'arrestation de dirigeants syndicaux. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces locaux ont été évacués et tous les dirigeants syndicaux remis en liberté. En notant ces informations, le comité désire signaler que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est ultérieurement retenu peut entraîner des restrictions à l'exercice des droits syndicaux et que les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le risque que les mesures d'arrestation comportent pour les activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 43. Etant donné toutes ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration;
    • a) de noter la confirmation apportée par le gouvernement qu'aucun syndicaliste n'est actuellement détenu et d'appeler l'attention de celui-ci sur le principe exprimé au paragraphe précédent concernant l'arrestation de syndicalistes;
    • b) de noter que les responsables des événements signalés par les plaignants ont été arrêtés et seront traduits en justice, et de demander le texte des jugements prononcés dans ces cas;
    • c) sous réserve de ce qui précède, de décider que, pour les raisons indiquées au paragraphe 42 ci-dessus, le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer