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Definitive Report - Report No 181, June 1978

Case No 830 (Brazil) - Complaint date: 03-NOV-75 - Closed

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  1. 24. Le comité a déjà examiné ce cas en novembre 1977 et il a présenté à cette session des conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 221 à 252 de son 172e rapport. Le Conseil d'administration a approuvé ce rapport en novembre 1977 également (204e session).
  2. 25. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 26. Les allégations encore en suspens se rapportent à la situation de M. José Duarte. Selon la FSM, l'intéressé, dirigeant syndical dans les chemins de fer du nord-est du pays, se trouve en détention sans jugement depuis 1972; il aurait subi de mauvais traitements lorsqu'il se trouvait à la prison de l'Etat de Bahia et il serait incarcéré actuellement à la prison de l'Institut pénal Paulo Sarasarte dans l'Etat de Ceará. Agé de 65 ans environ, il aurait eu une crise cardiaque à la suite de ces mauvais traitements.
  2. 27. Selon le gouvernement, José Duarte avait, dès 1936, manifesté son militantisme dans des activités subversives à l'intérieur de l'Etat de Sao Paulo. En 1948, il fut arrêté pour avoir dirigé des mouvements favorisant la réorganisation d'une association interdite par la loi. En 1949, il fut identifié, sous un faux nom, comme agitateur dans plusieurs villes de l'Etat de Sao Paulo. Il fut repéré en 1963 dans des réunions faisant l'apologie de la révolution armée et du renversement de l'ordre établi. Il fut condamné en 1967 à une année de réclusion. Il a enfin été inculpé en 1973 dans une enquête ouverte dans l'Etat de Ceará au sujet d'activités subversives menées dans cet Etat. Il est actuellement en fuite. Le gouvernement signalait que l'intéressé n'exerçait plus depuis longtemps aucune activité professionnelle et qu'il avait été condamné non pour ses activités syndicales mais pour des infractions à la loi sur la sécurité nationale. Le gouvernement déclarait encore que José Duarte avait été condamné après un procès régulier où les droits de la défense, la publicité intégrale de la procédure et le droit de recours avaient été assurés.
  3. 28. En novembre 1977, le comité avait constaté que le gouvernement ne répondait pas aux allégations selon lesquelles José Duarte aurait été un dirigeant syndical dans les chemins de fer du nord-est du pays. Il avait aussi relevé des contradictions entre les informations fournies par le plaignant et par le gouvernement. L'intéressé serait, selon la FSM, détenu depuis 1972 (la FSM précisait même le lieu de détention); d'après le gouvernement, il serait en fuite. Sur recommandation du comité, le conseil d'administration avait prié le gouvernement de fournir des renseignements sur les faits qui avaient conduit à l'inculpation de José Duarte en 1973.
  4. 29. Le gouvernement a répondu par une lettre du 2 février 1978. En 1969, indique-t-il, cette personne a été dénoncée à l'auditeur de la 4e région militaire pour des crimes contre la sécurité nationale prévus par les articles 2 IV, 5 et 9 de la loi no 1802/53. Finalement, encore pour des crimes contre la sécurité nationale, il fut condamné par le tribunal de la 10e circonscription judiciaire militaire à quatre années de réclusion pour infraction aux articles 43 et 45, alinéas I et II, du décret-loi no 898/69. Selon l'article 43, "réorganiser ou tenter de réorganiser en fait ou en droit, même sous un faux nom ou d'une manière simulée, une association ou un parti politique dissous en vertu d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire ou qui exerce des activités préjudiciables ou dangereuses pour la sécurité nationale ou le faire fonctionner, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est légalement suspendu" est puni de deux à cinq ans de réclusion. Selon l'article 45, "faire de la propagande subversive: I) en se servant de moyens quelconques de communication sociale tels que les journaux, revues, périodiques, livres, bulletins, pamphlets, radio, télévision, cinéma, théâtre et autres moyens similaires comme véhicules de propagande ou de guerre psychologique hostile ou de guerre révolutionnaire ou subversive; II) en subornant des personnes sur les lieux du travail ou de l'enseignement" est puni de un à trois ans de réclusion.
  5. 30. Son arrestation intervint, poursuit le gouvernement, à la suite des recherches de la police fédérale dans l'Etat de Ceará où José Duarte menait des activités subversives. En prison, il se rendit coupable de subornation de détenus pour un soulèvement qui impliqua finalement tous les prisonniers. Contrairement aux allégations, déclare-t-il, l'intéressé était en prison sous assistance médicale et recevait normalement la visite du médecin; son état de santé était parfait quand il quitta la prison. Après avoir purgé sa peine, il fut libéré et est retourné à la clandestinité; sa résidence est inconnue.
  6. 31. Le gouvernement indique que José Duarte avait été jugé dans le respect des droits de la défense et qu'un appel avait été possible auprès des tribunaux supérieurs.
  7. 32. Selon le gouvernement, il y a douze ans au moins que l'intéressé n'a plus d'activité professionnelle ou légale et il est donc sans attache avec la vie syndicale. Contrairement aux allégations selon lesquelles il fut un dirigeant syndical des chemins de fer du nord-est, le Syndicat des travailleurs des entreprises ferroviaires du nord-est a déclaré que ses registres ne mentionnent pas un José Duarte comme dirigeant ou membre. De même, son nom ne figure pas dans les registres de la délégation régionale du travail dans l'Etat de Pernambuco où se trouve le siège du syndicat. Le gouvernement rappelle qu'il a communiqué antérieurement les déclarations de confédérations d'employeurs et de travailleurs certifiant que personne n'a été condamné au Brésil pour une activité syndicale légitime. Tous ces faits, conclut-il, ainsi que ceux déjà examinés par le comité dans cette affaire, suffisent à prouver qu'ici non plus il ne s'agit pas d'un travailleur exerçant un type quelconque d'activité professionnelle dont les droits, protégés par les conventions de l'OIT, auraient été violés. José Duarte a purgé sa peine pour des activités contraires à la loi, sans lien aucun avec la vie syndicale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 33. Le comité note ces informations. Il note en particulier que, selon le gouvernement, José Duarte a été condamné pour infraction au décret-loi no 898/69 sur la sécurité nationale et qu'après avoir purgé sa peine il a été libéré en parfaite santé. Ces déclarations viennent contredire les allégations selon lesquelles l'intéressé serait détenu sans jugement depuis 1972 et qu'il aurait subi de mauvais traitements. Le comité note toutefois que le gouvernement n'a pas fourni des précisions sur les faits concrets qui ont conduit à sa condamnation à quatre ans de réclusion.
  2. 34. Le gouvernement répète que José Duarte n'a plus eu d'activités professionnelles et donc syndicales depuis plusieurs années. Quant au plaignant, il n'a pas fourni de précisions sur les activités syndicales que l'intéressé aurait exercées. Le comité regrette de ne pas disposer de plus amples informations sur ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 35. Le comité recommande dans ces conditions au Conseil d'administration de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle José Duarte a été condamné à quatre ans de réclusion pour atteinte à la sécurité nationale et a été libéré après avoir purgé sa peine.
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