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- 42. Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas à ses sessions de février et de novembre 1977 et, à chacune de ces occasions, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (165e rapport, paragraphes 85-109, et 172e rapport, paragraphes 253-271)1.
- 43. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 44. Le comité rappelle qu'un grand nombre d'allégations présentées par les plaignants se rapportaient à la détention de syndicalistes sans jugement ou au lancement de mandats d'arrêt contre des syndicalistes. A cet égard, le comité, lors de son dernier examen du cas, a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les personnes qui avaient été mises en détention préventive avaient été relâchées et les procédures abandonnées à la suite de la révocation de l'état d'urgence, le 21 mars 1977, à l'exception de certains cas comportant des actes de violence ou des délits économiques.
- 45. Toutefois, vu la gravité des allégations présentées par les plaignants et la nature spécifique des preuves apportées par eux pour soutenir leurs allégations, le comité a considéré qu'il serait approprié, à la lumière des changements qui se sont produits, de demander aux plaignants de lui communiquer des informations complémentaires et plus récentes à sa disposition en ce qui concerne la situation actuelle des syndicalistes qui auraient été arrêtés ou qui auraient fait l'objet de mandats d'arrêt. Le licenciement de travailleurs dans les secteurs public et privé est un autre aspect du cas. Le comité avait noté avec intérêt que la situation de ces personnes était en cours de révision et que le gouvernement proposait de publier des instructions appropriées à tous les intéressés dans un très bref délai. De plus, le gouvernement avait déclaré que les gouvernements des Etats avaient été invités à revoir tous les cas dans lesquels ils avaient mis fin au service de salariés et qu'une directive avait été publiée par le ministère du Travail afin de réintégrer tous les salariés qui avaient été licenciés ou congédiés à la suite de leur absence due à leur détention en vertu des règlements sur l'état d'exception.
- 46. Le comité a demandé au gouvernement de lui fournir un complément d'information sur le résultat de ces procédures de réexamen qu'il considère comme une mesure positive prise par le gouvernement afin de restaurer une situation dans laquelle les syndicalistes pourraient exercer leurs fonctions légitimes librement et sans crainte de représailles. En même temps, le comité demandait à l'organisation plaignante de lui faire parvenir ses commentaires au sujet de la situation générale, à la lumière des mesures qui ont été prises par le gouvernement afin de revoir les cas de licenciement.
- 47. En ce qui concerne les autres questions sur lesquelles le gouvernement n'avait pas encore fourni de commentaires (c'est-à-dire allégations d'abus de la police, de protection d'éléments antisociaux, de menaces, de mauvais traitements pour inciter les travailleurs à quitter l'organisation plaignante ou à ne pas s'y affilier, de fermeture des locaux syndicaux, de confiscation de documents et de matériel, de refus d'autoriser des réunions syndicales ou de rejet de réclamations, de favoritisme dans le choix des organisations appelées à se faire représenter dans divers organes ou à participer aux décisions officielles concernant le renvoi de différends aux tribunaux), le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer ses observations sur ces questions. L'organisation plaignante n'a fait parvenir aucun complément d'information ou commentaire concernant les questions soulevées par le comité. D'autre part, le gouvernement, dans des communications datées des 19 décembre 1977 et 10 février 1978, a fait parvenir de nouvelles observations se rapportant à la plainte.
- Nouvelles observations reçues du gouvernement
- 48. Au sujet de l'allégation selon laquelle M. M.V. Subbaiah, secrétaire général du Syndicat des cheminots du Centre méridional, avait été suspendu, qu'une instruction avait été ouverte contre lui en raison d'une violation alléguée du règlement du personnel des chemins de fer et que la possibilité de compulser les documents nécessaires à la préparation de sa défense lui aurait été refusée, le gouvernement donne un bref compte rendu des faits et ajoute que l'autorité disciplinaire, après avoir examiné la défense de M. Subbaiah, a ordonné l'ouverture d'une enquête. Après que le fonctionnaire désigné pour mener l'enquête eut été remplacé par un autre, sur la demande de M. Subbaiah, ce dernier a adressé une requête à la Haute Cour de justice de Hyderabad afin d'empêcher le fonctionnaire désigné de poursuivre l'enquête avant que l'intéressé n'ait reçu communication des pièces demandées. Au dire du gouvernement, cette demande a été rejetée par la Haute Cour le 26 novembre 1976. Le gouvernement ajoute que l'enquête administrative sur M. Subbaiah suit son cours.
- 49. En réponse à l'allégation selon laquelle quelque 30.000 travailleurs occasionnels dans les chemins de fer auraient été licenciés pour avoir participé à une grève en mai 1974, le gouvernement relève qu'un grand nombre des 24.500 travailleurs aux services desquels il avait été mis fin ont été repris, ce qui porte le nombre des travailleurs sans emploi à la fin de février 1977 à 5.161. En avril 1977, des ordres ont été donnés pour réintégrer ces 5.161 travailleurs, et 4.689 d'entre eux ont repris leur service. Parmi les 472 travailleurs restants, 110 n'avaient pas de domicile connu, 54 étaient décédés et 4 ne pouvaient pas être réengagés en raison de leur état de santé. Il reste donc, au dire du gouvernement, 304 travailleurs qui n'ont pas repris leur travail, bien qu'ils aient été informés de la possibilité d'être réintégrés. Dans sa communication du 10 février 1978, le gouvernement déclare qu'en mai 1977, des instructions ont été données aux départements du gouvernement central et aux gouvernements des Etats pour que tous les employés licenciés ou séparés de leur emploi en vertu de la Constitution en raison des liens qu'ils auraient eus avec certains partis politiques soient réintégrés immédiatement. Dans les entreprises industrielles, 969 salariés ont été réintégrés.
- 50. Le gouvernement souligne également que l'allégation selon laquelle aucune mesure n'aurait été prise concernant le différend soulevé par le Syndicat des cheminots du Sud sur la question des secours provisoires et d'autres revendications n'était pas exacte. Il y a eu un certain retard, reconnaît le gouvernement, mais les parties ont été informées le 8 février 1976 que l'affaire ne se prêtait pas à une décision arbitrale. Le gouvernement ajoute que les questions faisant l'objet du différend sont régies par certains principes reconnus applicables aux chemins de fer sur tout le territoire indien et qu'il n'a trouvé aucune raison valable de soumettre le différend à l'arbitrage.
- 51. L'allégation selon laquelle la vérification des membres de la CITU n'avait pas été entreprise afin de refuser à cette organisation toute participation à des organismes tripartites est incorrecte. Le gouvernement explique qu'un contrôle général des affiliés aux centrales syndicales est entrepris afin de décider de la représentation dans les organismes, commissions, etc. tripartites nationaux et non à des fins de reconnaissance. Le gouvernement souligne que la CITU a été comprise dans le contrôle général des affiliés des centrales syndicales au 31 décembre 1972, mais que le contrôle n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de coopération de certaines organisations. Quant à la représentation dans l'organe tripartite national, c'est-à-dire la Conférence indienne du travail, le gouvernement déclare que le critère appliqué pour la représentation dans cet organe était celui qui avait été défini par la conférence elle-même en 1959. Les changements qui devraient être faits à cet égard ont été soumis à l'examen d'une commission tripartite dans laquelle la CITU a été représentée, mais qui n'a présenté son rapport que tout récemment.
- 52. Le gouvernement continue en déclarant que l'organisme national au sommet, qui a fonctionné pendant l'état d'urgence, était bipartite et non tripartite. Après que l'état d'urgence eut été levé, une conférence tripartite du travail s'est réunie en mai 1977 et la CITU et d'autres organisations de nature pan-indienne y ont participé. Le gouvernement poursuit en déclarant que la CITU a été représentée également au sein de la commission tripartite sur le droit général des relations professionnelles, instituée en juillet 1977 par le gouvernement, ainsi qu'à la Commission sur la participation des travailleurs à la gestion, instituée le 23 septembre 1977.
- 53. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur une série d'allégations concernant des actes discriminatoires à l'encontre des travailleurs affiliés au syndicat de la CITU. En ce qui concerne les allégations concernant des cas individuels de cessation d'emploi, le gouvernement soumet des détails concernant un certain nombre de cas. D'après les informations reçues, dans un cas, la personne intéressée a été réintégrée, dans un autre, une indemnité de départ a été versée et, dans trois autres, les problèmes n'ont pas encore été réglés définitivement.
- 54. Les plaignants avaient également allégué que les gouvernements de certains Etats avaient refusé de soumettre quelques cas à l'arbitrage. A cet égard, le gouvernement déclare que l'allégation selon laquelle le gouvernement de Haryana avait refusé de soumettre "environ 15 différends" à l'arbitrage avait été communiquée au gouvernement de cet Etat. Le gouvernement a répondu qu'en l'absence de cas spécifiques il n'était pas en mesure de présenter ses observations. Le gouvernement d'Uttar Pradesh a fait savoir que la direction de J.K. Rayon, Kanpur, ne s'était pas séparée de 600 travailleurs et dirigeants syndicaux comme les plaignants l'avaient allégué. En fait, poursuit le gouvernement, aucun licenciement n'a eu lieu en 1976 et jusqu'au 15 février 1977. Le gouvernement explique qu'en 1975 60 travailleurs de la centrale électrique ont été licenciés à la suite de la fermeture de ses installations. Le gouvernement d'Uttar Pradesh a mentionné également le grand nombre de cas soumis à la conciliation entre 1975 et 1977. Le gouvernement ajoute, en ce qui concerne les allégations relatives à l'échec des procédures de conciliation au Rajasthan, que ces allégations n'étaient pas précises. Toutefois, le gouvernement de l'état a signalé que, pendant l'année 1976, il avait reçu près de 50 constats d'échec concernant des différends soulevés par des membres de la CITU. Toujours selon le gouvernement, 28 affaires ont été renvoyées à une autre instance, 19 ont été rejetées et 3 sont en suspens auprès du gouvernement de l'état, aux fins de clarification.
- 55. Le gouvernement soumet également ses observations concernant les allégations selon lesquelles les conditions d'emploi auraient été changées de façon arbitraire. D'après les informations reçues du gouvernement du Rajasthan, la direction de l'usine Aditya (Aditya Ltd.) avait proposé d'accroître le volume de travail mais, le différend ayant été soumis à la conciliation, la direction a suspendu cette proposition. Le gouvernement d'Uttar Pradesh a signalé qu'à la suite d'un règlement daté du 6 février 1976 entre la direction de MM. J.K. Rayon, Kampur, et le syndicat de l'entreprise (affilié au Congrès national des syndicats indiens - INTUC), le volume de travail de certaines catégories d'ouvriers avait été accru sous réserve d'une augmentation de salaire convenue. D'après le gouvernement du Bengale occidental, il n'y a aucun différend en cours concernant le versement d'une allocation de vie chère aux travailleurs de l'Hôtel Ritz Continental à Calcutta. En ce qui concerne le personnel de la Société des transports publics de Calcutta, le gouvernement de l'état a relevé qu'aux termes du règlement des transports publics de Calcutta, les salariés sont soumis à un examen médical et peuvent être licenciés si leur état de santé ne correspond pas aux normes requises. Les conducteurs de plus de 45 ans ont été examinés par un conseil médical, étant donné que la mauvaise condition physique d'un conducteur pourrait constituer un risque pour la vie des passagers. Pour ce qui est de la fixation de l'âge de la retraite à 60 ans, pour les salariés de la Société des transports publics de Calcutta, le gouvernement de l'état a expliqué qu'étant donné qu'aucune limite d'âge n'avait été fixée, la société, en consultation avec la Commission des services municipaux de Calcutta et avec l'approbation du gouvernement de l'état, avait établi un règlement qui est entré en vigueur le 1er janvier 1976 et qui fixe l'âge de la retraite pour le personnel. Le gouvernement ajoute que le gouvernement central ainsi que les gouvernements des Etats ont le droit de mettre des travailleurs à la retraite, notamment après l'âge de 50 ans, et cela dans l'intérêt public.
- 56. En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements dans les usines de construction mécanique Maya, à Calcutta, le gouvernement souligne que le gouvernement du Bengale occidental avait communiqué que le Syndicat des travailleurs des constructions mécaniques de Maya avait soulevé un différend du travail concernant les dix travailleurs licenciés le 25 janvier 1976. La question avait été soumise à la conciliation. Le gouvernement déclare que les représentants de la direction ne se sont pas présentés à la plupart des conférences paritaires convoquées par le conciliateur. Le quatrième tribunal professionnel est saisi d'une action concernant l'échelle des salaires, la classification des travailleurs et les primes pour les travailleurs des fonderies. D'après le gouvernement, le président du syndicat a déposé devant le conciliateur, le 25 septembre 1976, et a déclaré qu'étant donné les procédures judiciaires en cours, il porterait les cas des dix ouvriers, ainsi que les cas de quatre autres travailleurs à la relation d'emploi desquels il a été mis fin, devant le quatrième tribunal du travail, aux termes de l'article 33A de la loi sur les différends du travail. Le gouvernement déclare que le conciliateur n'avait donc aucune mesure à prendre. Le gouvernement ajoute également que, en ce qui concerne l'allégation d'usage de la force contre les travailleurs et l'intimidation par des éléments antisociaux, le syndicat avait déposé deux plaintes auprès de la police le 9 et le 12 février 1976. Ces plaintes ont fait l'objet d'une enquête, mais leur bien-fondé n'a pas pu être établi.
- 57. Selon les allégations, des éléments antisociaux, patronnés par le parti du Congrès, ont attaqué des travailleurs qui refusaient de payer des cotisations à un syndicat rival établi dans la Manufacture nationale du caoutchouc. Le gouvernement déclare à ce propos que, conformément au rapport reçu du gouvernement de l'état, cette manufacture comptait quatre syndicats contrôlés par la CITU, l'INTUC, la Labour Cell (Cellule du travail) et le CPI. Deux de ces syndicats récoltaient des fonds en vendant des coupons pour aider les travailleurs mis à pied. A une occasion, au dire du gouvernement, une bagarre éclata lorsque des travailleurs refusèrent de payer. Toutefois, selon le gouvernement, ces travailleurs ont acheté des coupons plus tard.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- Conclusions du comité
- 58 Le comité prend note du complément d'information et des explications transmises par le gouvernement. Il note en particulier que ces informations se rapportent principalement aux allégations concernant les licenciements de travailleurs et les mesures prises pour reprendre l'examen de leur cas. Des informations ont également été fournies en ce qui concerne certaines des autres allégations d'actes discriminatoires contre la CITU et ses affiliés sur lesquelles le gouvernement n'avait pas encore présenté d'observations.
- 59 Le comité observe que les plaignants n'ont pas saisi l'occasion de fournir, comme le leur avait demandé le comité, des informations complémentaires et plus récentes qui pourraient être à leur disposition en ce qui concerne la situation actuelle des syndicalistes qui auraient été détenus ou de ceux contre lesquels des mandats d'arrêt auraient été lancés. Les plaignants n'ont pas répondu non plus à l'invitation du comité de lui fournir toutes observations utiles concernant la situation générale, à la lumière des mesures qui étaient en train d'être prises par le gouvernement pour revoir les cas de licenciement.
- 60 En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de syndicalistes ou au lancement de mandats d'arrêt contre eux, le comité rappelle que le gouvernement a déclaré que toutes les personnes mises en détention préventive avaient été libérées et les procédures abandonnées à la suite de la révocation de l'état d'urgence, le 21 mars 1977, à l'exception de certains cas comportant des actes de violence ou des délits économiques. Etant donné ces informations et en l'absence de tout autre commentaire de l'organisation plaignante, le comité estime que cet aspect de l'affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- 61 En relation avec les allégations concernant la mise à pied d'agents du gouvernement central ou des gouvernements des Etats, ainsi que d'autres travailleurs occupés dans diverses industries, le comité note, en se fondant sur les informations détaillées fournies par le gouvernement, qu'un grand nombre de travailleurs ont été réintégrés et que des instructions ont été données par le gouvernement en mai 1977 en vue de la réintégration des salariés licenciés en raison des liens qu'ils auraient eus avec certains partis politiques. En particulier, le comité note avec intérêt que presque tous les 30.500 cheminots occasionnels qui avaient été mis à pied pour avoir participé à une grève en mai 1974 ont été réintégrés. Quant aux nombreuses autres allégations présentées concernant la mise à pied de travailleurs, le comité fait observer que la plupart de ces cas ont été réglés entre-temps par la réintégration des intéressés ou par d'autres moyens, ou que les procédures sont encore en cours.
- 62 Le comité est en outre porté à croire, d'après les informations dont il dispose, que les allégations se rapportant au refus de laisser la CITU participer à des organismes tripartites ne sont plus fondées. Le comité note à ce propos que l'organisation plaignante était représentée à la commission tripartite qui a examiné les critères déterminant la représentation à la Conférence indienne du travail, organisme national tripartite, et qu'elle a participé, en mai 1977, à la Conférence tripartite du travail. Le gouvernement précise que la CITU était également représentée dans une commission tripartite sur le droit général des relations professionnelles, instituée par le gouvernement en juillet 1977, ainsi que dans une autre commission sur la participation des travailleurs à la gestion instituée le 23 septembre 1977.
- 63 En ce qui concerne les autres allégations sur lesquelles le gouvernement n'avait pas encore transmis d'observation, il a fait parvenir des explications et les informations qui ont été mises à sa disposition par un certain nombre de gouvernements d'Etats et qui se rapportent, en particulier, aux allégations relatives aux changements arbitraires dans les conditions d'emploi des travailleurs appartenant à la CITU et aux attaques contre les membres du syndicat plaignant ou de ses affiliés par des éléments antisociaux, agissant à l'instigation du parti du Congrès au pouvoir. Bien que le gouvernement n'ait pas été en mesure de fournir des observations détaillées sur toutes les allégations spécifiques présentées, le comité est porté à croire, en se fondant sur les informations dont il dispose, que bien souvent les cas ont été réglés ou que les procédures prévues pour la réparation des torts ont été utilisées. De plus, des enquêtes de la police semblent avoir été entreprises dans les cas où les syndicats ou leurs membres ont été les victimes d'agressions.
- 64 D'après toutes les informations disponibles, il apparaît que les circonstances qui ont prévalu pendant l'état d'urgence ont désormais changé. Comme le gouvernement lui-même l'a souligné, les mesures prises en raison de l'état d'urgence - qui a été levé le 21 mars 1977 - ont été rapportées dans la plupart des cas. Le comité exprime l'espoir que tous les syndicats puissent, dans un climat de relations normales, poursuivre leurs activités légitimes en jouissant de toute la liberté possible.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 65. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.