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  1. 151. La plainte du Syndicat des travailleurs d'Antigua figure dans une communication du 1er juillet 1976 adressée directement au BIT. L'organisation plaignante a fait tenir des informations complémentaires relatives à la plainte dans une communication du 24 septembre 1976. La plainte et les informations complémentaires ont été transmises au gouvernement du Royaume-Uni qui, dans une communication en date du 14 décembre 1976, a fait tenir au BIT les observations du gouvernement d'Antigua concernant cette plainte.
  2. 152. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et il a déclaré ces instruments applicables sans modification à Antigua.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 153. Dans sa communication du 1er juillet 1976, l'organisation plaignante déclare que, le 18 février 1976, le Parti travailliste d'Antigua (sigle anglais: ALP) a gagné les élections générales à Antigua. Le 19 février 1976, date à laquelle le gouvernement est officiellement entré en fonctions, 57 travailleurs appartenant au syndicat plaignant ont été licenciés, affirment les plaignants. Depuis lors, poursuivent-ils, le gouvernement s'est lancé dans un programme de représailles permanentes et de licenciements à l'encontre des membres du syndicat plaignant.
  2. 154. Les plaignants affirment ensuite que, pour obtenir un emploi, il faut être membre de l'ALP ou de son prolongement social, l'Union des métiers et du travail, le siège du Parti servant de bourse du travail. Ainsi, déclarent les plaignants, nul n'a été autorisé à travailler sur le chantier de l'école de Willikies, projet financé grâce à l'aide du Royaume-Uni, s'il n'était pas un membre de l'ALP. Ce dernier choisit également les salariés qui seront occupés à la construction d'un nouveau bâtiment administratif également financé grâce à l'aide anglaise. Le gouvernement, après avoir acquis l'hôtel Halcyon Cove, a congédié 127 des 196 travailleurs qui y étaient occupés. Les victimes de ce licenciement, qui appartenaient au syndicat plaignant, ont été remplacées par des membres et des soutiens de l'ALP, dont certains sont actuellement titulaires de deux emplois ou davantage. Les plaignants avaient joint à leur plainte une liste indiquant les noms des travailleurs qui, selon eux, ont été congédiés par le gouvernement en raison de leurs opinions politiques ou de leur affiliation syndicale.
  3. 155. Les plaignants déclarent en outre que les démarches tentées pour faire régler certaines de ces questions conformément aux mécanismes créés par le gouvernement pour résoudre les conflits du travail ont échoué et que le Commissaire au travail a refusé de s'occuper du moindre conflit impliquant le gouvernement.
  4. 156. Le gouvernement, déclarent les plaignants, met tout en oeuvre pour détruire le syndicalisme authentique. Dans les semaines qui ont suivi son entrée en fonctions, il a adopté une législation sociale répressive: il a en effet promulgué la loi sur les tribunaux du travail et modifié le Code du travail d'Antigua en abolissant l'obligation, pour les travailleurs non syndiqués, de verser des cotisations au syndicat négociateur. Il a ignoré les protestations élevées par diverses organisations, dont le Congrès du travail des Caraïbes.
  5. 157. Dans leur communication ultérieure, du 24 septembre 1976, les plaignants ont mentionné à nouveau la loi (no 3 de 1976) portant modification du Code du travail d'Antigua, dont le but, affirment ils, est d'empêcher le syndicat plaignant d'encaisser des cotisations des non-affiliés en tant qu'agent négociateur. Ils joignaient à leur communication un exemplaire de la loi en question et le texte de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail; à leur avis, les dispositions de cette dernière visent à entraver les résultats d'une négociation collective libre et à remplacer le droit de négocier par des mesures législatives et judiciaires.
  6. 158. Dans leur communication du 24 septembre 1976, les plaignants mentionnent à nouveau l'achat, par le gouvernement, de l'hôtel Halcyon Cove, le licenciement de quelque 145 travailleurs de cet établissement, qui étaient des membres et des soutiens connus du syndicat plaignant, et l'introduction obligatoire, dans ledit établissement, d'un système de prélèvement automatique des cotisations ou de monopole syndical (closed shop), au mépris des dispositions du Code du travail. Ils ajoutent que le gouvernement a également acquis l'hôtel Holiday Inn, dont il a licencié tout le personnel, dans l'intention d'adopter, dans cet établissement, la même ligne de conduite et les mêmes pratiques qu'à l'hôtel Halcyon Cove. De même, le gouvernement a acheté la West Indies Oil Company Limited, société de fabrication et de vente de produits pétroliers, et tous ceux des membres du personnel de cette entreprise qui appartenaient au syndicat plaignant ou le soutenaient ont été licenciés et remplacés par des adhérents du parti gouvernemental.
  7. 159. Les plaignants ajoutent qu'aux Services industriels, qui appartiennent au gouvernement, le système du travail posté a été introduit sans avoir été Précédé de négociations en bonne et due forme avec le syndicat, bien qu'à l'époque une convention collective en vigueur eût lié cette entreprise et le syndicat plaignant. Les plaignants ajoutent qu'un système obligatoire de prélèvement des cotisations syndicales a été réintroduit au Département des travaux publics qui appartient au gouvernement, au mépris des dispositions du Code du travail en matière de droits de représentation.
  8. 160. Dans les observations qu'il a communiquées le 14 décembre 1976, le gouvernement d'Antigua conteste l'allégation selon laquelle 57 membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua ont été congédiés et que des représailles auraient été exercées contre d'autres membres de ce syndicat. Il ajoute que, depuis son assermentation (20 février 1976), tous les conflits dont le Département du travail a été saisi ont été réglés et qu'ils l'ont été conformément à la loi. Il ajoute qu'aucun de ces prétendus licenciements n'a été porté à sa connaissance et conteste avoir déclenché un mouvement de licenciement des membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua ou de représailles contre eux. Il explique que quelques mises à pied et quelques congédiements ont eu lieu dans des ministères où les travailleurs excédentaires étaient nombreux à la suite du programme intensif d'emploi appliqué par l'administration antérieure juste avant les dernières élections.
  9. 161. En ce qui concerne le recrutement dans la fonction publique, le gouvernement relève que l'affiliation à un parti politique ou à un syndicat ne fait nullement obstacle au recrutement de candidats qualifiés. Il ignore tout, notamment, d'une prétendue discrimination dont le ministère des Travaux publics se serait rendu coupable dans le recrutement des travailleurs affectés au chantier de l'école de Willikies et à celui du bâtiment administratif. Le Parti travailliste d'Antigua, ajoute le gouvernement, n'est pas le bureau d'embauche du gouvernement.
  10. 162. En ce qui concerne l'achat de l'hôtel Halcyon Cove et l'allégation de licenciement du personnel de cet établissement, le gouvernement affirme que le département du travail a été saisi de cette question, qui a été réglée conformément à la procédure prévue par la loi. Des recherches ont appris, ajoute le gouvernement, qu'en raison du changement de propriétaire, tous les salariés de cet hôtel avaient été licenciés par le propriétaire antérieur, mais que le nouveau propriétaire les a gardés à son service. Pendant le mois qui a suivi le changement de propriétaire, les deux tiers, environ, du personnel ont été mis à pied pour permettre à la nouvelle direction d'appliquer un programme d'évaluation des tâches. Le gouvernement croit savoir qu'avec le temps le personnel de cet hôtel reprendrait la même importance numérique. L'allégation d'après laquelle les postes vacants ont été confiés à des soutiens du Parti travailliste et celle selon laquelle certains d'entre eux seraient titulaires de plus d'un emploi ne sont appuyées d'aucune preuve, relève le gouvernement.
  11. 163. Le gouvernement ajoute aussi, pour ce qui est du licenciement de travailleurs, que les convictions politiques et l'affiliation syndicale ne sont pas des critères dans ce domaine. Les congédiements décidés par le gouvernement étaient motivés par les engagements inutiles qui ont précédé les élections, la pénurie de ressources financières, le nombre des travailleurs excédentaires, l'abandon de certains projets et l'échéance d'engagements temporaires.
  12. 164. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle le Commissaire au travail aurait refusé de s'occuper de conflits impliquant le gouvernement, celui-ci souligne qu'en vertu de la loi le Commissaire au travail est tenu de régler tout conflit impliquant un employeur quelconque, y compris le gouvernement. Le Commissaire au travail n'a donc aucune latitude de refuser de s'occuper d'un différend quelconque et, en réalité, il s'est acquitté de toutes les obligations que la loi lui impose.
  13. 165. En ce qui concerne la législation nouvelle, le gouvernement signale qu'à son avis elle n'est pas de nature répressive. L'adoption de la loi sur les tribunaux du travail est venue compléter le Code du travail et n'y déroge que dans la mesure où ledit tribunal est saisi d'une affaire. Les dispositions du Code n'ont touché en rien aux modalités de la libre négociation collective. Comme par le passé, les conflits du travail suivent leur cours et sont réglés conformément au Code du travail. Toutes les affaires donnant lieu à des conflits du travail continuent à être liquidées par la voie d'arrangement ou de règlement volontaire. La loi sur les tribunaux du travail ne s'est pas substituée au Code: elle l'a simplement complété au moyen de dispositions sur le règlement des différends du travail. Le gouvernement ajoute que la modification du Code du travail qui a aboli le système du versement obligatoire des cotisations de solidarité ne porte nullement atteinte à la libre négociation collective. Le gouvernement estimait que cette législation nouvelle améliorerait le climat social dans le pays.
  14. 166. En ce qui concerne les autres allégations relatives à l'hôtel Halcyon Cove, le gouvernement fait remarquer qu'à la lumière du droit en vigueur, le système de monopole syndical d'embauche (closed shop) à cet établissement est absolument exclu et que la déduction automatique des cotisations pourrait fonctionner seulement pour le paiement normal de celles qui seraient dues par des syndiqués et n'était pas obligatoire. Le gouvernement fait savoir que la direction de cet établissement relève maintenant de Hyatt Hotel International.
  15. 167. Au sujet des allégations relatives à la société West Indies Oil Company Limited, le gouvernement signale qu'au moment de cet achat, la société mère, Natomas, a licencié tout le personnel de cette entreprise, en exécution d'un accord sur une indemnité de licenciement qui avait été négocié avec le Syndicat des travailleurs d'Antigua. Il ajoute qu'à l'heure actuelle cette société, qui ne fabrique plus de produits pétroliers, est exploitée par un personnel réduit au minimum et placée sous la direction d'un conseil désigné par le gouvernement et représentant le nouveau propriétaire.
  16. 168. L'hôtel Holiday Inn a bien été acheté par le gouvernement d'Antigua. Selon ce dernier, tous les travailleurs avaient été congédiés par les propriétaires précédents sans que, à ce jour, l'établissement soit pleinement exploité. Le gouvernement ajoute que la direction de cet hôtel a été confiée par contrat à Holiday Inn International.
  17. 169. Au sujet des allégations relatives aux Services industriels, le gouvernement explique que le principe du travail posté est énoncé dans la convention collective régissant le personnel desdits services, convention qui a été négociée par l'administration dont il s'agit et le Syndicat des travailleurs d'Antigua. D'après le gouvernement, le travail a toujours été organisé en équipes aux services industriels, ce qui s'impose si l'on songe à la nature de leurs activités.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 170. Le comité constate que la plainte a trait, pour l'essentiel, à des actes de discrimination antisyndicale dont le gouvernement se serait rendu coupable, après son entrée en fonctions, le 20 février 1976, en congédiant de nombreux fonctionnaires et d'autres travailleurs d'entreprises lui appartenant. Les travailleurs congédiés auraient tous été des membres du syndicat plaignant et nombre d'entre eux auraient été remplacés par des membres du syndical rival, l'Union des métiers et du travail d'Antigua. Les plaignants soutiennent aussi que le Commissaire au travail ne s'occupe pas des conflits sociaux impliquant le gouvernement en tant qu'employeur. Ils critiquent en outre la nouvelle législation sociale adoptée par le gouvernement en 1976, c'est-à-dire la loi de 1976 sur les tribunaux du travail et la loi de 1976 portant modification du Code du travail d'Antigua, en affirmant qu'elle affaiblit le syndicalisme de deux manières: d'une part, en abolissant le système du prélèvement obligatoire de cotisations, elle appauvrit le syndicat et, d'autre part, en réintroduisant la juridiction du travail, elle empêche la libre négociation collective en la remplaçant par des mesures législatives et judiciaires.
  2. 171. En réponse à ces allégations, le gouvernement, tout en reconnaissant que des licenciements et mises à pied se sont produits dans des ministères - où, affirme-t-il, le personnel était beaucoup trop nombreux -, conteste l'allégation précise selon laquelle 57 membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua auraient été congédiés.et que d'autres auraient fait l'objet de représailles.
  3. 172. Le comité note en particulier les explications fournies par le gouvernement au sujet du congédiement de travailleurs décidé dans les entreprises acquises par lui. Les plaignants ont communiqué à ce sujet le nom de plus de 300 travailleurs appartenant à l'organisation plaignante qui auraient été congédiés ou qui auraient fait l'objet de représailles. Il ressort de la réponse du gouvernement que, dans certains cas, ces travailleurs auraient été congédiés par le propriétaire précédent mais que, dans d'autres, les licenciements auraient été ordonnés par la nouvelle direction.
  4. 173. Le comité tient à rappeler le principe généralement accepté selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination à l'emploi, en raison de son activité ou de son appartenance syndicale. Dans le cas d'espèce, toutefois, le comité estime difficile de savoir si ce principe a été violé ou non, car il ne dispose pas d'informations suffisantes sur ce point. Il estime, en particulier, que le gouvernement n'a pas transmis de renseignements suffisants en vue d'expliquer pourquoi toutes les personnes nommément désignées par les plaignants se trouvaient être des membres de l'organisation plaignante. Il recommande donc au Conseil d'administration de faire connaître aux plaignants l'essentiel de la réponse du gouvernement, pour le cas où ils souhaiteraient présenter des commentaires à ce sujet. Le comité constate aussi qu'aux termes de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, des procédures de règlement des conflits du travail sont en vigueur. Il relève notamment qu'en vertu de l'article 19, paragraphe 2, de ladite loi, si le Commissaire au travail n'a pas réussi à obtenir un arrangement ou un règlement volontaire dans un délai de dix jours après qu'un conflit du travail a été porté à sa connaissance, l'une quelconque des parties peut en saisir le Tribunal du travail. Pour cette raison, le comité voudrait que les plaignants soient invités à indiquer si ces procédures ont été entamées à propos des personnes dont ils affirment qu'elles ont été licenciées.
  5. 174. Les plaignants allèguent, en ce qui concerne la législation récemment adoptée à Antigua - c'est-à-dire la loi de 1976 sur les tribunaux du travail et la loi de 1976 portant modification du Code du travail d'Antigua - que le premier de ces textes a pour but d'empêcher les libres négociations collectives et de les remplacer par des mesures ou des sentences imposées par le tribunal et que, à cause du second, qui abolit les cotisations obligatoires des non-affiliés au syndicat négociateur, le syndicat plaignant ne peut plus encaisser de cotisations.
  6. 175. Eu égard à la nature des allégations présentées, le comité a estimé utile d'analyser les dispositions du Code du travail de 1975 et de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, dans la mesure où ces textes régissent les négociations collectives et les procédures de règlement des conflits du travail.
  7. 176. Le comité note que le Code du travail d'Antigua semble garantir, à ses subdivisions G.20 et K.25-28, le droit, pour les syndicats, de négocier librement et de conclure des conventions collectives avec les employeurs, le texte desdites conventions pouvant prévoir la mesure dans laquelle celles-ci seraient exécutoires. Cependant, en vertu de l'article 19 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, si les négociations échouent, en cas de conflit du travail, le ministre ou l'une des parties au conflit peuvent saisir de celui-ci le Tribunal du travail, qui est compétent pour rendre une sentence liant les parties. Dans ces circonstances, il est impossible de recourir à la grève.
  8. 177. Le comité a indiqué à de multiples reprises que le droit de grève, pour les travailleurs et leurs organisations, est en général reconnu comme un moyen légitime de défendre leurs intérêts professionnels. Il a estimé que ce droit pouvait être lésé si la loi permet à un ministre ou aux employeurs de soumettre toujours à l'arbitrage obligatoire un conflit provoqué par l'échec de négociation collective, empêchant ainsi le recours à la grève. Une interdiction générale de la grève limiterait sensiblement les moyens dont les syndicats disposent pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres (article 10 de la convention no 87), de même que le droit des syndicats d'organiser leurs activités (article 3). Le comité relève, à cet égard, la déclaration du gouvernement selon laquelle l'arrangement et le règlement volontaires des conflits du travail continuent à l'emporter sur les autres systèmes qui permettent de régler les différends de cette nature.
  9. 178. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la modification apportée au Code du travail d'Antigua par la loi de 1976 empêche les plaignants d'encaisser des cotisations du fait qu'elle a supprimé les cotisations obligatoires des non-affiliés au syndicat négociateur, le comité observe que cette loi introduit un nouveau système de sécurité syndicale. A cet égard, le comité souhaite demander aux plaignants, en liaison avec leur plainte, de fournir des informations complémentaires et plus détaillées en ce qui concerne l'application pratique de ce nouveau système.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 179. Dans ces conditions et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement et des plaignants sur les considérations énoncées au paragraphe 173 ci-dessus en ce qui concerne l'allégation de licenciement d'un certain nombre de fonctionnaires et d'autres travailleurs; de communiquer à l'organisation plaignante l'essentiel des observations faites par le gouvernement à ce sujet, pour le cas où elle souhaiterait présenter à ce propos les commentaires qui lui sembleraient indiqués; d'inviter les plaignants à faire savoir si les tribunaux du travail ont été saisis des licenciements en question;
    • ii) en ce qui concerne les allégations relatives aux arrangements de sécurité syndicale, de prier les plaignants de fournir les informations indiquées au paragraphe 178 ci-dessus;
    • iii) en ce qui concerne les allégations relatives aux dispositions sur les négociations collectives et sur les procédures de règlement des conflits du travail qui figurent dans la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et les considérations énoncés au paragraphe 177 ci-dessus et de renvoyer cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • iv) de prendre note du présent rapport intérimaire.
      • Genève, 1er mars 1977. (Signé) Roberto AGO, Président.
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