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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 181, June 1978

Case No 857 (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) - Complaint date: 01-JUL-76 - Closed

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  1. 58. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de février 1977 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire.
  2. 59. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et il a déclaré ces instruments applicables sans modification à Antigua.
    • Procédure de contacts directs
  3. 60. Le comité note que, le 16 janvier 1978, le gouvernement d'Antigua a adressé directement au BIT une communication dans laquelle il se déclarait très désireux qu'une enquête soit effectuée sur place dès que possible. L'organisation plaignante a demandé elle aussi que l'on ait recours à la procédure des contacts directs grâce à laquelle une mission d'information serait envoyée à Antigua pour y enquêter sur l'affaire et faire rapport à ce sujet au comité. Le comité note cependant que le gouvernement du Royaume-Uni n'a pas encore fait connaître sa position à cet égard.
  4. 61. Entre-temps, le comité a reçu du gouvernement d'Antigua des observations écrites qui figurent dans deux communications datées du 26 avril 1977 et du 16 février 1978, respectivement. En conséquence, le comité a décidé de poursuivre l'examen du cas quant au fond sur la base des renseignements dont il dispose.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Examen antérieur du cas
    1. 62 A son précédent examen du cas, le comité a constaté que la plainte avait trait, pour l'essentiel, à des actes de discrimination antisyndicale que le gouvernement aurait commis, après son entrée en fonctions, le 20 février 1976, en congédiant de nombreux fonctionnaires et d'autres travailleurs d'entreprises lui appartenant. Les travailleurs congédiés auraient tous été membres du syndicat plaignant et nombre d'entre eux auraient été remplacés par des membres du syndicat rival, l'Union des métiers et du travail d'Antigua. Les plaignants soutenaient aussi que le Commissaire au travail n'avait pas traité les différends du travail impliquant le gouvernement. Ils critiquaient en outre la nouvelle législation du travail adoptée par le gouvernement en 1976, c'est-à-dire la loi de 1976 sur le tribunal du travail et la loi de 1976 portant modification du code du travail d'Antigua, en affirmant qu'elle tendait à détruire l'efficacité du syndicalisme de deux manières: d'une part, en abolissant le système de prélèvement obligatoire de cotisations, elle empêchait le syndicat de collecter les cotisations et, d'autre part, en réintroduisant un Tribunal du travail, elle empêchait la libre négociation collective en la remplaçant par des mesures législatives et judiciaires.
    2. 63 Le comité avait pris acte du fait qu'en réponse à ces allégations, le gouvernement, tout en reconnaissant que des licenciements et mises à pied s'étaient produits dans des ministères - où, affirmait-il, le personnel était beaucoup trop nombreux -, contestait l'allégation précise selon laquelle 57 membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua auraient été congédiés et que d'autres auraient fait l'objet de représailles.
    3. 64 Les plaignants avaient aussi communiqué le nom de plus de 300 travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs d'Antigua qui, d'après eux, auraient été congédiés par le gouvernement dans certaines entreprises dont il avait fait l'acquisition il ressortait de la réponse du gouvernement que, dans certains cas, ces travailleurs auraient été congédiés par le propriétaire précédent mais que, dans d'autres, les licenciements auraient été ordonnés par la nouvelle direction.
    4. 65 En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de travailleurs, le comité, tout en tenant à rappeler le principe généralement accepté selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination à l'emploi, en raison de son activité ou de son appartenance syndicale, avait néanmoins, dans le cas d'espèce, estimé difficile de savoir si ce principe avait été violé ou non, car il ne disposait pas d'informations suffisantes sur ce point. Il avait estimé, en particulier, que le gouvernement n'avait pas transmis de renseignements suffisants en vue d'expliquer pourquoi toutes les personnes nommément désignées par les plaignants se trouvaient être des membres du syndicat plaignant.
    5. 66 A cet égard, le comité avait constaté aussi qu'aux termes de la loi de 1976 sur le Tribunal du travail, des procédures de règlement des conflits du travail étaient en vigueur. Il avait relevé notamment qu'en vertu de l'article 19, paragraphe 2, de ladite loi, si le Commissaire au travail n'a pas réussi à obtenir un arrangement ou un règlement volontaire dans un délai de dix jours après qu'un conflit du travail a été porté à sa connaissance, l'une quelconque des parties peut en saisir le tribunal du travail.
    6. 67 Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de faire connaître aux plaignants l'essentiel de la réponse du gouvernement, pour le cas où ils souhaiteraient présenter des commentaires à ce sujet, et d'inviter les plaignants à faire savoir si le Tribunal du travail avait été saisi des licenciements en question.
    7. 68 En ce qui concerne les allégations touchant la législation adoptée par le gouvernement en 1976, le comité avait analysé en premier lieu les dispositions du Code du travail d'Antigua de 1975 et de la loi de 1976 sur le Tribunal du travail, dans la mesure où ces textes régissent les négociations collectives et les procédures de règlement des conflits du travail. Le comité avait noté que le Code du travail d'Antigua semblait garantir, à ses subdivisions G.20 et K.25-28, le droit, pour les syndicats, de négocier librement et de conclure des conventions collectives avec les employeurs, le texte desdites conventions pouvant prévoir la mesure dans laquelle celles-ci seraient exécutoires. Le comité avait cependant constaté qu'en vertu de l'article 19 de la loi de 1976 sur le Tribunal du travail, si les négociations échouent, en cas de conflit du travail, le ministre ou l'une des parties au conflit peuvent saisir de celui-ci le tribunal du travail, qui est compétent pour rendre une sentence liant les parties. Dans ces circonstances, estimait le comité, il est impossible de recourir à la grève.
    8. 69 Le comité, prenant acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'arrangement et le règlement volontaires des conflits du travail continuaient à l'emporter sur les autres systèmes qui permettaient de régler les différends de cette nature, avait indiqué que le droit de grève, pour les travailleurs et leurs organisations, est en général reconnu comme un moyen légitime de défendre leurs intérêts professionnels. Ce droit, selon le comité, peut être lésé si la loi permet à un ministre, ou aux employeurs de soumettre toujours à l'arbitrage obligatoire un conflit provoqué par l'échec de négociation collective, empêchant ainsi le recours à la grève. Le comité avait estimé en outre qu'une interdiction générale de la grève limiterait sensiblement les moyens dont les syndicats disposent pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres (article 10 de la convention no 87), de même que le droit des syndicats d'organiser leurs activités (article 3). Le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur ces principes et de renvoyer cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
    9. 70 Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la modification apportée au Code du travail d'Antigua par la loi de 1976 empêche les plaignants d'encaisser des cotisations du fait qu'elle a supprimé les cotisations obligatoires des non-affiliés au syndicat négociateur, le comité, ayant constaté que cette loi introduisait un nouveau système de sécurité syndicale, avait recommandé au Conseil d'administration de prier les plaignants de fournir des renseignements complémentaires et plus détaillés en ce qui concerne l'application pratique du nouveau système.
  • Informations complémentaires fournies par les plaignants
    1. 71 Par une communication en date du 7 avril 1977, les plaignants ont contesté la déclaration du gouvernement selon laquelle les licenciements et les mises à pied s'expliquaient par le recrutement massif de personnel auquel s'était livrée l'ancienne administration. Selon les plaignants, les cinquante-sept fonctionnaires licenciés étaient au service de l'Etat depuis plusieurs années et, pour la plupart d'entre eux, avant l'arrivée au pouvoir, en 1971, du Parti travailliste progressiste.
    2. 72 Les plaignants ont soutenu en outre que l'hôtel Halcyon Cove avait été acheté par le gouvernement à l'aide de fonds prêtés par le ministère de la Sécurité sociale. Le gouvernement aurait licencié des travailleurs alors qu'il savait que le Syndicat des travailleurs d'Antigua était habilité, en vertu des dispositions du Code du travail d'Antigua, à défendre les intérêts des travailleurs et à les représenter. Selon les plaignants, la question avait été portée à la connaissance du ministère du Travail et aurait dû être réglée dans un délai de dix jours. Mais le Commissaire au travail aurait, au dire des plaignants, laissé l'affaire en suspens et, longtemps après, il avait répondu que le ministre des Affaires intérieures et du Travail avait été d'avis qu'il ne s'agissait pas d'un conflit du travail et que l'affaire devait être considérée comme close. Les plaignants ont communiqué le texte d'une lettre dans ce sens que leur avait adressée le commissaire au travail le 7 juillet 1976.
    3. 73 Pour ce qui est de l'hôtel Hyatt, les plaignants ont indiqué que l'affirmation du gouvernement selon laquelle les employés avaient été licenciés pour que la nouvelle direction puisse mettre en place un nouveau programme d'évaluation du travail était inexacte. Selon eux, l'arrivée de la nouvelle direction Hyatt International est en fait bien postérieure à la mise à pied des travailleurs. En effet, ceux-ci ont été licenciés en mai et juin 1976 alors que la nouvelle direction a pris l'hôtel en main à la fin d'août 1976. De l'avis des plaignants, Hyatt International n'était pas en droit de suivre sa propre politique de l'emploi puisque la main-d'oeuvre avait été embauchée par deux ministres du gouvernement, les sénateurs Lloydston Jacobs et Hugh Marshall, appartenant tous deux au ministère du Développement économique. Les plaignants ajoutaient que 95 pour cent des travailleurs licenciés avaient été remplacés par du personnel entièrement nouveau.
    4. 74 Pour ce qui est de la déclaration du gouvernement par laquelle il nie que les licenciements aient eu quoi que ce soit à voir avec les opinions politiques ou l'appartenance à un syndicat, les plaignants ont indiqué que le gouvernement de l'ALP avait fait savoir qu'en principe seuls ses partisans seraient autorisés à travailler pour des projets qui dépendraient directement de lui ou sur lesquels il aurait un certain droit de regard. En outre, d'après les plaignants, ce n'était pas une question de ressources financières. Tous les travailleurs licenciés depuis l'arrivée au pouvoir de l'ALP avaient été remplacés et tout un train de mesures fiscales avaient été prises pour accroître les revenus de l'Etat. Le licenciement des travailleurs qui étaient affiliés au Syndicat des travailleurs d'Antigua ou favorables à ce syndicat ne se justifiait ni par un excédent de main-d'oeuvre, ni par l'interruption de certains projets, ni par la cessation d'activités temporaires.
    5. 75 En ce qui concerne la Société West Indies Oil Company Limited, les plaignants reconnaissaient que Natomas, la société mère, avait bien licencié les travailleurs conformément aux dispositions de la convention conclue entre le Syndicat des travailleurs d'Antigua et la West Indies Oil Company Limited. Mais, faisaient valoir les plaignants, il avait été décidé et convenu, entre autres conditions auxquelles était subordonné le changement de propriétaire, que les nouveaux propriétaires s'engageaient à maintenir dans leur emploi un nombre bien précis de travailleurs. Lester Bird, vice-Premier ministre et ministre du Développement économique et du Tourisme, avait donné la même assurance au personnel lorsqu'il s'était adressé à lui pour lui parler de l'achat par le gouvernement de la West Indies Oil Company Limited, en présence notamment de M. Bill Scally, représentant de Natomas. D'après les plaignants, le ministre s'était efforcé de calmer les craintes du personnel en déclarant fermement qu'aucun travailleur ne serait licencié ou ne ferait l'objet de représailles de la part du nouveau gouvernement. Mais, ajoutaient les plaignants, peu de temps après, tous les travailleurs réputés favorables au Syndicat des travailleurs d'Antigua avaient été licenciés et remplacés par des partisans (ALP) du gouvernement. Quelque 42 travailleurs auraient été touchés par ces mesures de licenciement.
    6. 76 Quant à l'hôtel Holiday Inn, ses activités avaient, selon les plaignants, totalement repris avant le 14 décembre 1976 M. Reuben Harris, ministre des Finances, n'avait pas autorisé les anciens propriétaires à verser aux employés licenciés l'indemnité à laquelle ils avaient droit. M. Harris, poursuivaient les plaignants, avait tenu à payer lui-même les travailleurs en question de façon à pouvoir interroger chacun des membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua et, lorsqu'il avait réembauché du personnel, il avait fait en sorte qu'aucun membre de ce syndicat n'en fasse partie. Le montant de l'indemnité de congédiement versée, ajoutaient les plaignants, n'était pas conforme à celui qui était prévu dans le cadre de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs d'Antigua et l'hôtel, mais le gouvernement avait fait échouer les tentatives visant à trouver un arrangement à ce sujet.
    7. 77 D'après les plaignants, le gouvernement aurait appliqué sur les lieux de travail susmentionnés le système de la retenue sur salaire pour le compte de l'Union des métiers et du travail d'Antigua sous contrôle du gouvernement, syndicat qui, dans la plupart des entreprises en question, n'était habilité ni à représenter les travailleurs, ni à mener des négociations collectives. Cette décision du gouvernement était, selon les plaignants, contraire aux dispositions du Code du travail d'Antigua. La question avait été portée à la connaissance du ministère du Travail, mais sans résultat.
    8. 78 Pour ce qui est de la loi de 1976 sur le tribunal du travail, les plaignants ont fait valoir que cette loi désavouait les grèves et autres formes d'action directe et qu'elle obligeait les parties à porter les conflits devant le tribunal du travail. Selon eux, elle donne en outre au ministre des pouvoirs étendus à cet effet (article 19). Par ailleurs, l'article 18 prévoit que le Procureur général peut intervenir dans tout conflit du travail pour le compte du gouvernement et faire part de ses propres vues en la matière. En vertu des dispositions de l'article 17, les recours ne sont admis que pour ce qui touche à des questions de droit. En outre, au dire des plaignants, le tribunal du travail dispose de pouvoirs étendus pour infliger des amendes aux syndicats et à leurs dirigeants et pour prendre des sanctions à leur encontre. D'après eux, la loi considérée dans son ensemble a privé les parties du droit de régler entre elles les conflits du travail et elle a, du même coup, supprimé le droit de grève.
    9. 79 Les plaignants ont déclaré en outre, pour ce qui est de la composition du tribunal du travail, que le gouverneur qui, en vertu des dispositions de l'article 4 (4) a), b) et c) de la loi sur les tribunaux du travail, agit sur le conseil du gouvernement avait désigné des tenants notoires de celui-ci. Après avoir indiqué le nom exact des personnes choisies comme membres du tribunal, les plaignants ont affirmé qu'il serait fatal pour eux que les conflits auxquels ils seraient partie soient soumis à un tel tribunal.
    10. 80 La loi de 1976, portant modification du Code du travail d'Antigua, a eu, selon les plaignants, deux conséquences: a) elle a rendu illégales toutes les autorisations signées par les travailleurs en vertu des dispositions de l'ancien code concernant le versement de fonds aux syndicats; b) elle a remplacé l'ancien système de cotisations syndicales par un prélèvement de six dollars pendant une durée de trois ans. Les plaignants ont expliqué qu'il était difficile aux travailleurs de payer librement leur cotisation à un syndicat. A Antigua, le versement à un syndicat de cotisations n'est possible que dans la mesure où ce syndicat a été reconnu comme agent de négociation à condition que les procédures soient conformes aux dispositions du Code du travail. D'après les plaignants, un syndicat ne peut exister que s'il conserve le droit de percevoir librement des cotisations et des droits sur les salaires des travailleurs. Le gouvernement avait manifestement l'intention de mettre fin aux activités du syndicat. En effet, après la fixation à six dollars au maximum du montant de la cotisation syndicale, le syndicat ne pouvait espérer disposer de fonds suffisants pour poursuivre ses activités.
  • Réponse du gouvernement
    1. 81 Le gouvernement a transmis ses observations dans deux communications en date du 26 avril 1977 et du 16 février 1978. Dans la première de ces communications, il déclare que les libertés de réunion, d'expression et d'association sont des droits qui sont inscrits dans la Constitution et qui sont garantis dans la vie politique d'Antigua. Depuis l'accession au pouvoir du Parti travailliste d'Antigua, en février 1977, explique le gouvernement, le Syndicat des travailleurs d'Antigua et son organisation soeur, le Parti travailliste progressiste, se sont employés à provoquer une confrontation avec le gouvernement et ces organisations n'ont nullement dissimulé leur intention de créer des troubles et de renverser le gouvernement et la société en recourant, s'il le fallait, à la violence. Malgré leur attitude, le gouvernement, ajoute celui-ci, n'a pas cherché à priver ces organisations des libertés d'expression, de réunion et d'association qui leur sont reconnues par la Constitution.
    2. 82 Le gouvernement fournit un certain nombre de lettres montrant qu'à de nombreuses reprises le préfet de police a autorisé le Syndicat des travailleurs d'Antigua à tenir des réunions publiques. Toutefois, poursuit le gouvernement, pendant les mois de septembre et d'octobre 1976, une commission d'enquête avait été chargée de faire la lumière sur les accusations de corruption portées par des ministres de l'administration du Parti travailliste progressiste (c'est-à-dire de l'ancien gouvernement) alors qu'ils étaient en exercice. Selon le gouvernement, au début de l'enquête, le syndicat des travailleurs d'Antigua et le Parti travailliste progressiste avaient été autorisés à tenir des réunions politiques. Mais après les menaces formulées à l'encontre des membres de la commission d'enquête au cours de ces réunions, les organisations en question n'avaient plus été autorisées à tenir de réunions. En outre, ajoute le gouvernement, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs d'Antigua avait menacé de provoquer des troubles pendant les fêtes nationales du carnaval qui ont lieu chaque année en juillet et qui stimulent beaucoup l'industrie du tourisme.
    3. 83 Pour ce qui est des allégations relatives à la législation adoptée en 1976, le gouvernement fait observer que de telles allégations sont le signe de divergences de vues sur le plan politique qui n'ont rien à voir avec le syndicalisme. Aucune des lois adoptées, ajoute le gouvernement, ne saurait en quoi que ce soit entraver la réalisation des objectifs traditionnels des syndicats.
    4. 84 Dans sa communication en date du 16 février 1978, le gouvernement a répondu aux allégations formulées par les plaignants dans leur communication du 7 avril 1977. En ce qui concerne les allégations relatives aux travailleurs qui auraient été licenciés par le gouvernement en raison de leurs opinions politiques ou de leur appartenance syndicale, le gouvernement fait savoir qu'il reste sur ses positions à ce sujet tout en relevant que les plaignants continuent à formuler des allégations sans rien prouver.
    5. 85 A propos de l'hôtel Halcyon Cove, le gouvernement précise que cet hôtel est passé sous la direction de la Resorts Management Incorporated, représentant les nouveaux propriétaires, l'Antigua Isle Company Limited, le 10 mai 1976. Le 4 juin 1976, la nouvelle direction a adressé une lettre au personnel pour l'informer qu'afin de pouvoir évaluer la dotation en effectifs et le rendement de celui-ci, certains services de l'hôtel seraient temporairement, mais immédiatement, supprimés. Tenant compte du fait que les travailleurs, avaient tous été licenciés par le liquidateur, la nouvelle direction a payé les jours de préavis et fait tous les autres paiements exigibles depuis le 10 mai 1976. Selon le gouvernement, une plainte à ce sujet avait été déposée le 9 juin 1976 auprès du Commissaire au travail qui se serait efforcé d'organiser une réunion de conciliation le 10 juin 1976 mais, la direction de l'hôtel ayant fait défaut, la réunion n'avait pas eu lieu. Le 19 juin 1976, l'affaire a été portée à la connaissance du ministre du Travail qui, après avoir étudié personnellement la question, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code du travail (article 86 2) a)), a renvoyé le cas devant les parties le 7 juillet 1976.
    6. 86 Pour ce qui est de l'hôtel Hyatt, le gouvernement déclare que Hyatt International n'a rien à voir dans cette affaire, puisque cette société n'a pris la direction de l'hôtel qu'à la fin d'août 1976.
    7. 87 Pour ce qui est de la West Indies Oil Company Limited, le gouvernement déclare qu'en 1975 cette société a commencé à procéder à des compressions de personnel qui ont abouti à la cessation complète de ses activités en janvier 1976. Au moment de la vente de la raffinerie, tous les travailleurs avaient été définitivement licenciés et seul un effectif très réduit composé surtout de personnel de maîtrise ou de direction restait en activité. Selon le gouvernement, le Syndicat des travailleurs d'Antigua n'avait déposé, aucune plainte auprès des autorités compétentes touchant d'éventuels cas de licenciement abusif ou de remplacement de telle ou telle catégorie de travailleurs.
    8. 88 En ce qui concerne les allégations relatives à l'hôtel Holiday Inn, le gouvernement indique qu'il n'avait aucun moyen de faire échouer les tentatives visant à régler des conflits du travail qui auraient pu survenir dans cet hôtel puisque aucune plainte n'avait été déposée auprès du Commissaire au travail touchant le recours à des pratiques déloyales dans ledit hôtel. L'Union des métiers et du travail d'Antigua, ajoute le gouvernement, qui répond aux conditions requises à la partie 7 du Code du travail d'Antigua, est le seul agent négociateur agréé du personnel de l'hôtel Holiday Inn. Selon le gouvernement, les allégations formulées par les plaignants sont incompréhensibles.
    9. 89 Répondant aux allégations relatives à la législation, le gouvernement précise que le rétablissement du tribunal du travail était destiné à donner suite à l'un des engagements qu'il avait pris au moment des élections. D'après le gouvernement, en vertu du Code du travail, les grèves, les lock-out et les autres formes d'action directe sont interdits dès que le ministre envisage de faire appel à un arbitre et, une fois la question tranchée, toute action directe s'y rapportant est interdite. Cette formule précise, ajoute le gouvernement, a été utilisée dans le cadre de la loi sur le tribunal du travail. Le Parlement, reconnaissant qu'il y a des cas où un différend ne met en cause que deux parties mais où les intérêts en jeu ne se limitent pas à ceux d'un secteur mais concernent la Collectivité dans son ensemble, a donné au, tribunal la latitude d'autoriser le gouvernement, par l'intermédiaire du Procureur général, à intervenir lorsqu'il juge que l'intérêt général est susceptible d'être gravement lésé. Quant à la question des recours, le gouvernement souligne que le tribunal se compose de juristes, d'économistes et de personnes qui ont l'expérience des relations du travail. On ne saurait en effet atteindre l'objectif visé lorsqu'il s'agit de questions de fait, à savoir réduire au minimum le légalisme si un tribunal d'appel composé uniquement de juristes était appelé à trancher différemment en la matière.
    10. 90 En ce qui concerne la composition du tribunal, le gouvernement donne des précisions touchant chacune des personnes qui en font partie et il souligne qu'aucune d'entre elles n'est membre - ou n'a jamais été membre - du parti au pouvoir. Le mode de désignation et les mandats des membres du tribunal sont des questions dont, selon le gouvernement, les plaignants ont saisi la Cour suprême qui, aux termes de la Constitution, est seule compétente pour statuer en la matière.
    11. 91 A propos de la loi de 1976, portant modification du Code du travail, le gouvernement précise qu'il s'était engagé dans son programme électoral à abroger les dispositions du Code du travail qui autorisaient l'employeur à opérer un grand nombre de retenues sur les salaires. Mais en abrogeant les dispositions en question, les autorités se sont montrées soucieuses, indique le gouvernement, de maintenir des prélèvements acceptables comme les cotisations syndicales à condition toutefois que le salarié consente à pareille déduction. Le gouvernement fait observer que l'Union des métiers et du travail d'Antigua, qui existe depuis plus de 39 ans, n'a jamais apporté son soutien au système du prélèvement obligatoire de cotisations et n'a jamais compté sur ce système pour pouvoir exister.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 92 Le comité a examiné toutes les informations complémentaires fournies par le Syndicat des travailleurs d'Antigua, organisation plaignante, ainsi que les observations transmises à leur sujet par le gouvernement. Les allégations ont trait à des actes de discrimination antisyndicale que le gouvernement aurait commis, après son entrée en fonctions le 20 février 1976, en congédiant de nombreux fonctionnaires et d'autres travailleurs affiliés au syndicat plaignant, notamment dans des entreprises lui appartenant. Les plaignants allèguent aussi que les différends du travail soumis aux autorités ne sont pas traités par le Commissaire au travail. La plainte a également trait à la nouvelle législation adoptée par le gouvernement en 1976, c'est-à-dire la loi sur les tribunaux du travail et la loi portant modification du Code du travail d'Antigua. D'après les plaignants, la première de ces lois, en établissant à nouveau le tribunal du travail, empêche la libre négociation collective en la remplaçant par des mesures législatives et judiciaires. Quant à la loi portant modification du Code du travail, elle viserait à ôter toute efficacité au syndicalisme et, en abolissant le système du prélèvement obligatoire de cotisations, elle mettrait le syndicat plaignant dans l'impossibilité de percevoir des cotisations.
    2. 93 En ce qui concerne la question des licenciements, le comité avait déjà tenu à rappeler le principe généralement accepté selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination à l'emploi, en raison de son activité ou de son appartenance syndicale. Les plaignants ont fourni des précisions sur plus de 300 cas où des membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua avaient été licenciés de ministères ou d'entreprises appartenant au gouvernement. En outre, les travailleurs congédiés auraient, selon les plaignants, été remplacés par des travailleurs membres du syndicat rival, l'Union des métiers et du travail d'Antigua, qui est favorable au gouvernement en place. Le gouvernement ne conteste pas que ces licenciements aient effectivement eu lieu, mais il précise qu'ils ont été motivés notamment par des effectifs trop nombreux, par le manque de ressources financières, par des compressions de personnel ou par l'interruption de projets et non pas par les opinions politiques ou l'appartenance syndicale des travailleurs licenciés.
    3. 94 S'agissant de l'hôtel Halcyon Cove, où 127 membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua, sur un effectif total de 196, ont été licenciés, le gouvernement a fourni certaines explications qui semblent se rapporter aux circonstances dans lesquelles s'est effectué le changement de propriétaire de l'hôtel. Il n'a cependant pas indiqué les raisons précises pour lesquelles les cent vingt-sept travailleurs membres du syndicat plaignant avaient été licenciés. Le comité note aussi que c'est le ministre lui-même qui a finalement réglé la plainte touchant ces licenciements qui avait été déposée auprès du Commissaire au travail, après l'échec de la procédure de conciliation, et décidé qu'il ne s'agissait pas d'un différend du travail.
    4. 95 Le comité note qu'une situation similaire existe à l'hôtel Hyatt où un certain nombre de travailleurs, eux aussi membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua, ont été licenciés en mai et juin. 1976 et, au dire des plaignants, remplacés presque tous par des travailleurs non affiliés au syndicat susmentionné. Le gouvernement précise, à ce propos, que Hyatt International, la nouvelle direction, n'a rien à voir avec les licenciements puisqu'elle n'a pris ses fonctions qu'en août 1976.
    5. 96 A la West Indies Oil Company Limited, quelque 42 travailleurs ont été licenciés. D'après les plaignants, ces mesures de licenciement ont été prises alors que le ministre avait lui-même donné l'assurance au personnel que rien de tel ne se produirait. Les plaignants fort valoir en outre que les travailleurs licenciés ont été remplacés par de la main-d'oeuvre favorable au gouvernement. De son côté, celui-ci précise que la société avait cessé totalement ses activités en janvier 1976 et qu'après le changement de propriétaire, seul un effectif très réduit avait été maintenu en place. Le comité prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune plainte n'a été présentée touchant le licenciement ou le remplacement de telle ou telle catégorie de travailleurs.
    6. 97 En ce qui concerne l'hôtel Holiday Inn, ou plusieurs membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua ont été eux aussi licenciés, les plaignants allèguent, de surcroît, que les indemnités de licenciement n'ont pas été calculées correctement et que chacun des travailleurs congédiés a été interrogé par le ministre des Finances de façon qu'aucun de ceux qui étaient affiliés au Syndicat des travailleurs d'Antigua ne soit réengagé. Le gouvernement ne répond pas directement à ces allégations, mais il souligne qu'aucune plainte à ce sujet n'a été officiellement déposée.
    7. 98 Le comité constate que, dans tous les cas susmentionnés, le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle les travailleurs licenciés avaient été remplacés par des travailleurs qui n'étaient pas affiliés au Syndicat des travailleurs d'Antigua.
    8. 99 Le comité estime que la question des licenciements et du remplacement des travailleurs licenciés se rattache étroitement à l'adoption en 1976 d'amendements visant à abolir le système en vigueur de prélèvements obligatoire de cotisations et à appliquer un nouveau système. Suivant ce dernier système, un droit (fixé par la nouvelle loi à six dollars) est versé à l'agent négociateur, pour chaque convention collective, par les travailleurs de l'unité de négociation qui ne font pas partie du syndicat habilité à négocier. Le comité croit comprendre que l'effet conjugué de l'application du nouveau système et du licenciement de travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs d'Antigua a entraîné pour celui-ci les résultats suivants: dans les entreprises mentionnées dans la plainte, il a cessé d'être l'agent négociateur du fait qu'il a perdu la majorité, et, dans les autres entreprises où il peut demeurer agent négociateur, au lieu de percevoir les cotisations habituelles auprès des non-adhérents, il ne peut plus désormais que prélever six dollars sur le salaire de chacun de ces travailleurs, et cela pour la durée d'une convention collective.
    9. 100 Le comité s'est toujours refusé à examiner des allégations portant sur des formes de clauses de sécurité syndicale en se fondant sur la déclaration de la Commission des relations professionnelles instituée par la Conférence internationale du Travail en 1949, selon laquelle la convention no 98 ne peut nullement être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale. Le comité a néanmoins estimé que la situation est entièrement différente quand la législation impose la sécurité syndicale, soit qu'elle rende obligatoire l'affiliation syndicale, soit qu'elle impose le versement des cotisations syndicales dans des conditions telles que le même but est atteinte.
    10. 101 Le comité n'est pas d'avis qu'en l'espèce la législation, lorsqu'elle fixe un droit de négociation, comme il est dit au paragraphe 99, cherche à rendre obligatoire l'affiliation syndicale. Au contraire, la fixation à un niveau aussi bas du droit de négociation payable par les non-adhérents au syndicat négociateur pourrait avoir pour effet de dissuader les intéressés de s'affilier au syndicat qui est l'agent négociateur, ce qui leur permettrait de rester en dehors du syndicalisme ou de continuer à appartenir à un autre syndicat. Quel que soit le but de la disposition visée, il est clair, semble-t-il, qu'elle ne saurait porter gravement préjudice sur le plan financier qu'au syndicat qui est l'agent négociateur dans les entreprises qui comptent des non-syndicalistes ou des syndicalistes affiliés à un autre syndicat. Autrement dit, il semble que le Syndicat des travailleurs d'Antigua ait subi un dommage financier dans les entreprises ou il est l'agent négociateur. Par ailleurs, si, dans les entreprises mentionnées dans la plainte, les membres de ce syndicat ont bien été licenciés et remplacés par d'autres travailleurs, c'est le syndicat rival, l'Union des métiers et du travail d'Antigua, qui deviendra manifestement le syndicat le plus représentatif et la question du paiement du droit de négociation ne se posera guère.
    11. 102 Le comité prend acte de l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'organisation plaignante n'a pas, dans plusieurs des cas mentionnés, porté l'affaire devant le Commissaire au travail. Il constate néanmoins que, dans le seul cas où un conflit du travail a été soulevé, c'est-à-dire en ce qui concerne les licenciements à l'hôtel Halcyon Cove, le ministre a estimé qu'il n'y avait pas matière à différend et il a renvoyé la plainte aux parties. Le comité a noté en outre que le tribunal du travail auquel les différends peuvent être soumis, dans certains cas, est un organe en qui les plaignants n'ont guère confiance. Selon le gouvernement, les plaignants ont contesté la légitimité de la nomination et du mandat des membres du tribunal.
    12. 103 Le comité a, à diverses reprises dans le passé, mis l'accent sur le fait que les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devaient, normalement, être examinées dans le cadre d'une procédure nationale qui, outre qu'elle devrait être prompte, devrait être non seulement impartiale, mais considérée comme telle par les parties intéressées; ces dernières devraient participer à cette procédure d'une façon appropriée et constructive.
    13. 104 En ce qui concerne les allégations formulées à propos de l'arbitrage obligatoire et des restrictions de la négociation collective, le comité note que les plaignants n'ont pas fourni d'informations complémentaires sur l'application et les effets dans la pratique de la loi sur le tribunal du travail. Le comité a déjà renvoyé cet aspect du cas à la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 105. Dans ces conditions et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation suivant laquelle nombre des travailleurs licenciés ont été remplacés par d'autres travailleurs qui n'étaient pas affiliés au syndicat plaignant;
    • b) d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations énoncées aux paragraphes 99 à 101 concernant le licenciement de membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua et les nouvelles clauses de sécurité syndicale;
    • c) d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe énoncé au paragraphe 103 touchant la procédure d'examen des plaintes relatives à des actes de discrimination antisyndicale et de le prier de prendre des mesures appropriées pour étudier tous les cas dans lesquels des membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua ont été licenciés, en vue de leur réintégration ou de leur affectation à d'autres postes;
    • d) d'inviter le gouvernement à le tenir au courant de toutes les mesures qu'il prendra pour donner suite à la recommandation formulée à l'alinéa c).
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