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Interim Report - Report No 172, March 1978

Case No 858 (Ecuador) - Complaint date: 27-AUG-76 - Closed

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  1. 288. Par un télégramme du 27 août 1976, la Fédération paysanne latino-américaine a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale en Equateur. Le texte de cette communication a été transmis au gouvernement qui a adressé ses observations par une lettre du 26 septembre 1977.
  2. 289. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 290. Dans son télégramme, la Fédération paysanne latino-américaine allègue que le gouvernement est intervenu lors du Congrès de la FENOC (fédération paysanne de l'Equateur) et que 250 délégués ont été appréhendés.
  2. 291. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il est de notoriété publique en Equateur que la FENOC avait organisé une réunion subversive contre le régime. Ce mouvement fut considéré comme illégal par les autorités puisqu'aux termes de la loi, les manifestations de type politique portant atteinte à la sécurité de l'Etat sont totalement interdites. En conséquence, quelques personnes furent arrêtées et, une fois sanctionnées pour atteinte à l'ordre public, furent libérées immédiatement.
  3. 292. Le gouvernement ajoute qu'il n'a pris le contrôle d'aucune organisation syndicale et que toutes les organisations de travailleurs se livrent normalement à leurs activités. Selon lui, quelques groupements syndicaux se trouvent divisés en raison de divergences idéologiques et politiques entre leurs dirigeants.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 293. Le comité note les informations fournies par le gouvernement. Il doit cependant constater que ce dernier n'a pas indiqué les motifs pour lesquels le congrès organisé par la FENOC a été considéré comme subversif. D'autre part, le gouvernement ne précise pas quels types de sanctions ont été infligées aux personnes arrêtées ni la nature de l'organe les ayant prononcées. A cet égard, le comité rappelle que lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question devraient être jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 294. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter avec intérêt que les délégués syndicaux arrêtés sont de nouveau en liberté;
    • b) de demander au gouvernement de fournir des précisions sur les motifs pour lesquels le congrès de la FENOC a été considéré comme subversif, d'indiquer les types de sanctions infligées et la nature de l'organe les ayant prononcées et, le cas échéant, d'envoyer les textes des jugements rendus dans cette affaire avec leurs attendus;
    • c) de noter le présent rapport intérimaire.
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