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Definitive Report - Report No 207, March 1981

Case No 861 (Bangladesh) - Complaint date: 10-SEP-76 - Closed

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  1. 29. Le comité a déjà examiné ce cas en plusieurs occasions, dont la plus récente en novembre 1980, où il a présenté ses conclusions intérimaires dans son 204e rapport (paragr. 308 à 318) approuvé par le Conseil d'administration à sa 214e session (novembre 1980). Par lettre du 14 janvier 1981, le gouvernement a envoyé des observations sur les questions restées pendantes.
  2. 30. Le Bangladesh a ratifié la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 31. Après le plus récent examen du cas par le comité, une question restait en instance, celle des violents incidents survenus dans deux usines de jute causés, au dire des plaignantes, par la Fédération Jatiotabadi Sramik Dal, patronnée par le gouvernement, où des centaines de travailleurs auraient été brutalement attaqués, blessés et dépouillés. Le comité avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le directeur du Travail avait mené une enquête sur les incidents allégués, dont le rapport semblait indiquer que le droit des travailleurs à choisir librement leurs représentants était garanti. Il avait relevé toutefois que le gouvernement n'avait pas encore donné de plus amples détails sur ces violences ni indiqué si les autorités compétentes avaient enquêté sur lesdites violences et si l'enquête avait abouti, au vu des faits, à la condamnation ou à l'acquittement des auteurs. Sur la recommandation du comité, le Conseil d'administration avait, par conséquent, prié à nouveau le gouvernement de donner de plus amples informations sur cette allégation.
  2. 32. Le gouvernement, par sa lettre du 14 janvier 1981, déclare que le ministère du Travail et du Bien-être social a poursuivi son enquête sur les incidents allégués. Il a été établi que le dispositif administratif chargé de faire respecter la loi et l'ordre a agi avec célérité durant l'incident auquel a donné lieu la rivalité intersyndicale pour la possession des bureaux syndicaux et qu'aucune violence grave affectant la vie ou les biens des travailleurs n'avait été perpétrée. Le gouvernement ajoute que les syndicats fonctionnent dans les deux usines de jute dans une atmosphère de paix et d'activité.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 33. Lors du précédent examen de ce cas, le comité avait relevé que, dans des cas semblables, où des actes de violence avaient été commis, le comité avait estimé que la situation considérée, qui touchait un nombre important de syndicalistes était assez sérieuse pour justifier que les autorités prennent des mesures sévères pour rétablir l'ordre. Dans le cas présent, le gouvernement met en doute la question des violences graves ayant affecté la vie ou les biens de nombreux travailleurs, mais le comité relève cependant la déclaration du gouvernement suivant laquelle le dispositif administratif responsable du maintien de la loi et de l'ordre est intervenu durant un incident, ce qui semble indiquer que celui-ci avait atteint un certain degré de gravité. Quoi qu'il en soit, il note que le ministère du Travail a effectué une enquête sur cet incident. Le comité relève cependant que le gouvernement ne mentionne pas si une enquête a été menée par des autorités judiciaires indépendantes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 34. Toutefois, compte tenu du fait que, selon le gouvernement, les syndicats des deux usines de jute fonctionnent maintenant dans une atmosphère de paix et d'activité, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que, dans ces conditions, le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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