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Interim Report - Report No 199, March 1980

Case No 861 (Bangladesh) - Complaint date: 10-SEP-76 - Closed

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  1. 192. Le comité a examiné ce cas en mai 1977, novembre 1978 et mai 1979, où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administrations. De nouvelles allégations ont été reçues de la Fédération syndicale mondiale (FSM) le 31 juillet 1919, et le gouvernement a communiqué ses observations par lettres du 5 novembre 1979 et du 22 janvier 1980.
  2. 193. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  3. 194. Les allégations en instance concernent l'arrestation d'un syndicaliste, l'ingérence des autorités dans les activités syndicales, le refus du droit d'organisation aux employés de l'Etat et des incidents survenus dans deux usines de jute.

A. Arrestation d'un syndicaliste

A. Arrestation d'un syndicaliste
  1. 195. En ce qui concerne l'arrestation de M. Arum Sarkar, secrétaire du syndicat des travailleurs des plantations de thé de Chittagong, l'Union internationale des syndicats de travailleurs de l'agriculture, des forêts et des plantations alléguait qu'il avait été arrêté le 22 novembre sans accusation précise. A sa session de mai-juin 1979, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, a prié le gouvernement de communiquer ses observations sur l'arrestation présumée de M. Arum Sarkar.
  2. 196. Dans sa communication du 5 novembre 1979, le gouvernement a déclaré que M. Arum Sarkar est le secrétaire général du Syndicat des travailleurs des plantations de thé de Chittagong, qu'il travaille à la plantation de Baramasia (Nasirhat, Chittagong), et qu'il n'est pas en état d'arrestation. Le comité prend note de cette information. Il considère que, dans ces conditions, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

B. Ingérence dans les activités syndicales

B. Ingérence dans les activités syndicales
  1. 197. En ce qui concerne les allégations relatives à l'ingérence des autorités dans les activités syndicales, le comité a pris note dans son examen précédent de la déclaration du gouvernement selon laquelle les restrictions apportées, et comprenant l'interdiction de la grève, avaient été imposées en vertu de l'état d'urgence et qu'elles n'étaient plus en vigueur.
  2. 198. Dans sa communication du 31 juillet 1979, la FSM allègue que l'interdiction des grèves se poursuit
  3. 199. Le gouvernement, dans sa communication du 22 janvier 1980, déclare que les arrêtés provisoires pris en vertu de l'état d'urgence par le précédent gouvernement pour limiter les grèves et les lock-out avaient été abrogés par le gouvernement actuel. Par la suite, l'état d'urgence lui-même a été abrogé en même temps qu'étaient levées toutes les restrictions qui découlaient de l'état d'urgence, des règlements sur les pouvoirs exceptionnels et des notifications émises en application de ces derniers.
  4. 200. En ce qui concerne le droit de grève, le comité note que les allégations de la FSM selon lesquelles l'interdiction de la grève étaient encore en vigueur ont été communiquées quelques mois après que le gouvernement eut annoncé pour la première fois, en février 1979, que l'interdiction avait été levée. Le gouvernement a maintenant renouvelé cette déclaration. En l'absence d'allégations spécifiques sur des cas où la grève aurait été récemment interdite, le comité ne peut que prendre note de la contradiction qui existe entre ces déclarations. Il observe toutefois que les seules restrictions alléguées traitaient de l'état d'urgence, dont on annonce maintenant l'abolition complète. Dans ces conditions, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

C. Droit d'organisation des employés publics

C. Droit d'organisation des employés publics
  1. 201. La FSM alléguait aussi que les employés publics n'avaient pas le droit de mener des activités syndicales. On alléguait aussi que les syndicats étaient interdits dans les établissements nationalisés et semi-gouvernementaux non couverts par la loi sur les manufactures qui occupent environ un million de personnes.
  2. 202. Le comité observa que le plaignant n'a pas déclaré que ces restrictions étaient imposées en vertu de l'état d'urgence, et que le gouvernement n'a pas spécifiquement mentionné ces catégories d'employés en annonçant l'abrogation de l'état d'urgence. Le comité note, en se fondant sur les informations données à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, que les mesures d'exception imposaient au moins certaines limites aux droits syndicaux des employés publics, et relève que la commission d'experts a demandé à plusieurs reprises au gouvernement un complément d'informations sur les dispositions législatives applicables aux droits syndicaux des fonctionnaires.
  3. 203. Le comité tient à rappeler que les normes sur la liberté syndicale contenues dans la convention no 87, que le Bangladesh a ratifiée, s'appliquent à tous les travailleurs "sans distinction d'aucune sorte" et couvrent donc les personnels de l'état. Il semble en effet inéquitable d'établir une discrimination dans le domaine syndical entre les travailleurs du secteur privé et les agents publics, qui doivent les uns comme les autres être en mesure de s'organiser pour la défense de leurs intérêts.
  4. 204. Le comité prie en conséquence le gouvernement de donner des informations sur les dispositions législatives qui régissent actuellement le droit d'organisation chez les travailleurs de la fonction publique et des établissements nationalisés et semi-étatiques non couverts par la loi sur les manufactures, en indiquant si ces travailleurs ont le droit de créer des syndicats et de s'y affilier.

D. Incidents dans deux usines de jute

D. Incidents dans deux usines de jute
  1. 205. Dans sa communication du 31 juillet 1979, la FSM déclarait aussi que, selon des informations les plus récentes reçues du BTUK, sa filiale du Bangladesh, le parti nationaliste du Bangladesh, créé en fin 1978 et actuellement au pouvoir, a constitué en avril 1979 son propre mouvement ouvrier sous le nom de Jatiotabadi Sramik Dal (parti travailliste nationaliste); soutenu par l'appareil gouvernemental, ce mouvement se serait livré en diverses régions à des attaques contre les syndicats et les travailleurs afin de capter de force le syndicalisme. Des hommes de main de cette organisation auraient récemment brutalement attaqué les travailleurs des usines de jute Asraf et Ashkari de la zone industrielle de Kanchan (district de Dacca), proches du poste de police de Rupganj et où le BTUK est agent négociateur; ils ont blessé et dépouillé des centaines de travailleurs. Ces hommes de main, soutenus par l'administration, auraient fait régner la terreur, empêchant des certaines d'ouvriers d'aller aux usines pour y travailler et y mener leurs activités syndicales.
  2. 206. Dans ses observations du 5 novembre 1979 et du 22 janvier 1980, le gouvernement déclare que le Jatiotabadi Sramik Dal est une fédération de syndicats. Il existe actuellement dans le pays 17 fédérations syndicales d'industrie et 36 de métiers, et rien n'interdit d'en créer de nouvelles. En raison du pluralisme politique, certaines fédérations syndicales s'associent à certains des grands partis politiques. Le gouvernement déclare que les allégations concernant les incidents survenus dans les deux usines de jute sont tendancieusement présentées: ils sont dus à des rivalités syndicales, et le gouvernement aurait déjà pris des mesures pour empêcher les désordres dans la région.

E. E. Conclusions du comité

E. E. Conclusions du comité
  1. 207. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement. Il rappelle qu'il a estimé inopportun d'examiner le bien-fondé d'un conflit de compétences entre syndicats. Il relève aussi l'allégation selon laquelle le Jatiotabadi Sramik Dal serait affilié au parti actuellement au pouvoir, qui mettrait l'appareil gouvernemental au service des efforts du JSD pour prendre le contrôle du mouvement syndical.
  2. 208. La réponse du gouvernement nie en bloc ces allégations mais ne répond spécifiquement à aucune d'entre elles. Le comité désire donc demander au gouvernement de donner de plus amples détails, et notamment d'indiquer s'il y a eu enquête sur les incidents survenus aux usines de jute, quels résultats elles ont donné et quelles mesures ont été prises pour garantir le droit des travailleurs à choisir librement leurs représentants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 209. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au conseil d'administration:
    • a) de noter que M. Arum Sarkar n'est pas en état d'arrestation et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • b) en ce qui concerne les allégations d'ingérence dans les activités syndicales:
    • i) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les mesures prises en vertu de l'état d'urgence sont maintenant abrogées;
    • ii) de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • c) en ce qui concerne le droit des salariés publics à s'organiser:
    • i) de rappeler que la convention no 87 s'applique à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte;
    • ii) de prier le gouvernement de lui communiquer les informations mentionnées au paragraphe 204 ci-dessus sur la législation actuellement applicable aux travailleurs des services publics et des établissements nationalisés et semi-gouvernementaux;
    • d) de prier le gouvernement de communiquer le complément d'information mentionné au paragraphe 207 ci-dessus sur les incidents qui auraient eu lieu dans deux usines de jute;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire.
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